Texte 2012011282
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté est applicable au président et aux membres du comité de direction de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, ci-après :" la Commission ", visés à l'article 24, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après : " la loi électricité ".
Chapitre 2.- De l'appel à candidatures et de la sélection du président et des membres du comité de direction de la Commission
Section 1ère.- De l'appel à candidatures
Art. 2.Dans le respect des exigences d'indépendance de la Commission et de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts, la description de la fonction et le profil de compétence du président et des membres du comité de direction sont déterminés de la manière suivante :
1°pour la fonction de président du comité de direction : la description de la fonction et le profil de compétence doivent décrire les compétences, dont notamment en ce qui concerne la gestion de la Commission, conformément à l'article 24, § 2, alinéa 2, troisième phrase, de la loi électricité;
2°pour la fonction de directeur : la description de la fonction et le profil de compétence doivent décrire les compétences relatives aux directions qu'ils sont appelés à diriger conformément à l'article 24, § 2, alinéa 2, troisième phrase, de la loi électricité, modifié par la loi du 20 juillet 2006.
Art. 3.Un appel à candidatures est lancé par le ministre ayant l'énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le " ministre ", pour la fonction de président du comité de direction et pour celle de membre du comité de direction, à chaque fois qu'un poste est vacant. L'appel à candidatures est publié au Moniteur belge.
Section 2.- De la sélection
Art. 4.Les candidatures sont introduites auprès du SELOR, Bureau de sélection de l'Administration fédérale, qui en examine la recevabilité.
Toutes les candidatures déclarées recevables par SELOR sont transmises à la commission de sélection de SELOR.
["1 Le co\251t de la proc\233dure de s\233lection vis\233e \224 la pr\233sente section est consid\233r\233 comme un frais de fonctionnement de la commission mentionn\233 \224 l'article 25, \167 3, de la loi du 29 avril 1999 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 et sera imput\233 sur le budget de la commission mentionn\233 \224 l'article 25, \167 5, de la loi du 29 avril 1999 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233."°
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(1AR 2023-04-16/01, art. 1, 002; En vigueur : 30-04-2023)
Art. 5.§ 1er. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l'exercice de la fonction concernée.
§ 2. L'épreuve orale est précédée de tests informatisés, organisés par SELOR, dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité.
En ce qui concerne le président du comité de direction, il est le premier interlocuteur des autres membres du comité de direction et doit disposer, par son expérience antérieure, de capacités managériales et de la compétence pour diriger l'équipe de direction.
§ 3. Le contenu des tests est le même en français et néerlandais. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats.
Art. 6.§ 1er. La commission de sélection est composée de sept membres :
1°de l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, président;
2°d'un expert externe en management du rôle linguistique francophone et un expert externe en management du rôle linguistique néerlandophone;
3°d'un expert externe en gestion des ressources humaines du rôle linguistique francophone et un expert externe en gestion des ressources humaines du rôle linguistique néerlandophone;
4°d'un expert externe indépendant du rôle linguistique francophone et d'un expert externe indépendant du rôle linguistique néerlandophone, ayant une expérience ou une connaissance particulière des marchés de l'énergie et qui n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service du gestionnaire du réseau, de l'un des propriétaires du réseau, d'un producteur, d'un distributeur ou d'un intermédiaire, tels que définis à l'article 2 de la loi électricité, ou une entreprise d'électricité ou de gaz régulés par la Commission.
§ 2. L'appartenance linguistique est déterminée par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise.
Les profils des membres effectifs de la commission de sélection sont déterminés par le SELOR.
Le président de la commission de sélection ou son délégué doivent soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.
§ 3. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er soit représentée.
§ 4. Seuls les membres de la commission de sélection qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes " aptes " ou " pas aptes " et en vue de leur classement dans ces groupes. Aucun membre ne peut s'abstenir.
Art. 7.Au terme des tests, des épreuves et de la comparaison des titres et mérites des candidats par le SELOR, les candidats sont inscrits soit dans le groupe " apte ", soit dans le groupe " pas apte ". Cette inscription est motivée.
Les candidats sont informés de leur inscription dans un des groupes.
Cette inscription est envoyée par le SELOR sous forme de liste, avec les candidats déclarés aptes pour le poste à pourvoir, au ministre.
Chapitre 3.- De la nomination du président et des membres du comité de direction de la commission
Art. 8.Un entretien complémentaire est organisé par le ministre avec les candidats du groupe " aptes " afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction à pourvoir.
["1 Au maximum deux des membres du comit\233 de direction de la Commission, y compris le pr\233sident, sont du m\234me sexe. Cette obligation ne s'applique que si, \224 l'issue de l'entretien compl\233mentaire dont il est question \224 l'article 8, les candidats sont jug\233s \233galement aptes \224 occuper le m\234me poste apr\232s comparaison mutuelle."°
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(1AR 2023-04-16/01, art. 2, 002; En vigueur : 30-04-2023)
Art. 9.Le ministre transmet une proposition de nomination au Conseil des Ministres. Après la communication de la proposition au Conseil des Ministres, les candidats choisis sont nommés pour une période de six ans à la fonction de président ou de membre du comité de direction, par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre conformément à l'article 24, § 2, de la loi électricité.
Chapitre 4.- De l'exercice du mandat du président et des membres
Art. 10.Dans le respect de l'indépendance de la Commission, le titulaire d'une fonction de président ou de membre du comité de direction exerce sa tâche à temps plein.
Pendant son mandat, il ne peut obtenir un congé pour de interruption de la carrière professionnelle, sauf si celle-ci vise le [congé maternité], le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave. (ERRATUM, voir M.B. 14-08-2012, p. 48119)
Chapitre 5.- De la fin du mandat
Art. 11.§ 1er. Le mandat d'un titulaire vient à échéance le premier jour du mois dans lequel il a atteint le plein âge de 65 ans. Le ministre peut autoriser un titulaire à achever son mandat en cours, à la demande de ce dernier. Le titulaire doit faire cette demande au plus tard neuf mois avant qu'il atteigne le plein âge de 65 ans. Dans le cas ou il ne fait pas une telle demande, le préavis mentionné à l'article 12, est considéré comme ayant été donné.
§ 2. L'article 5 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts est abrogé.
Art. 12.Si le président ou un membre du comité de direction demande qu'il soit mis fin à son mandat, un préavis de 9 mois est requis.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.