Lex Iterata

Texte 2012011258

15 JUIN 2012. - Arrêté royal remplaçant les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 18 août 2010 établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
25-6-2012
Numéro
2012011258
Page
35339
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-06-15/01
Entrée en vigueur / Effet
05-07-2012
Texte modifié
2010011328
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 août 2010 établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. La délivrance de certificats d'origine par les organismes désignés, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine, donne lieu à la perception d'une redevance de 14 euros par certificat électronique et de 16 euros par certificat papier. Il est en outre perçu 1,75 euro pour chaque duplicata. "

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Annuellement, le 31 janvier, cette redevance est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :

Arrondi à 2 chiffres après la virgule, avec

Rt = (Ro x I) / 109,67

t = année

Rt = redevance pendant l'année t

Ro = redevance, visée à l'article 1er du présent arrêté

I = l'indice à la consommation du mois de décembre de l'année t-1 (année de base 1996 = 100)

Le montant indexé des redevances est publié annuellement par extrait dans le Moniteur belge. "

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE