Texte 2012011258
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 août 2010 établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. La délivrance de certificats d'origine par les organismes désignés, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine, donne lieu à la perception d'une redevance de 14 euros par certificat électronique et de 16 euros par certificat papier. Il est en outre perçu 1,75 euro pour chaque duplicata. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Annuellement, le 31 janvier, cette redevance est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :
Arrondi à 2 chiffres après la virgule, avec
Rt = (Ro x I) / 109,67
t = année
Rt = redevance pendant l'année t
Ro = redevance, visée à l'article 1er du présent arrêté
I = l'indice à la consommation du mois de décembre de l'année t-1 (année de base 1996 = 100)
Le montant indexé des redevances est publié annuellement par extrait dans le Moniteur belge. "
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE