Texte 2012011110

4 MARS 2012. - Loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-2012 et mise à jour au 07-12-2021)

ELI
Justel
Source
Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
18-4-2012
Numéro
2012011110
Page
24166
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-04/16
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2012
Texte modifié
19671110101993003235
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Chapitre 2.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 3.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 4.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 5.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 6.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 7.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 8.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 9.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Chapitre 3.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 10.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Chapitre 4.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 11.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 12.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Chapitre 5.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 13.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 14.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 15.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 16.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 17.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Chapitre 6.- Dispositions diverses

Art. 18.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 19.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 20.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 21.Dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les dispositions suivantes sont abrogées :

le titre VI, qui contient l'article 91, modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 9 mars 1999 et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 3 mars 2011, l'article 92, modifié par la loi du 21 décembre 1994 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, l'article 93 et 94, les deux mofidiés par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

l'article 104, § 1er, 13°, modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et du 3 mars 2011.

Art. 22.L'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement est remplacé comme suit :

" Art. 1er. Il faut entendre par " location-financement " ou " leasing " :

La location-financement mobilière ou le " leasing mobilier ", caractérisé comme suit :

a)Il doit porter sur des biens d'équipement que le locataire affecte exclusivement à des fins professionnelles.

b)Les biens doivent être spécialement achetés par le bailleur, en vue de la location, selon les spécifications du futur locataire.

c)La durée de la location fixée au contrat doit correspondre à la durée présumée d'utilisation économique du bien.

d)Le prix de la location doit être fixé de manière à amortir la valeur du bien loué sur la période d'utilisation déterminée au contrat.

e)Le contrat doit réserver au locataire la faculté d'acquérir en fin de bail la propriété du bien loué, moyennant un prix fixé dans ce contrat, qui doit correspondre à la valeur résiduelle présumée de ce bien.

La location-financement d'immeubles ou le " leasing immobilier ", caractérisé comme suit :

a)Il doit porter sur des immeubles bâtis.

b)Le contrat doit être conclu à durée fixe.

c)Le loyer doit être fixé de sorte que l'investissement dans l'immeuble bâti soit intégralement reconstitué par la somme des loyers.

d)La jouissance des bâtiments et du fond sur lequel ils sont érigés doit être consentie par le bailleur au locataire en vertu d'un contrat qui ne peut pas être automatiquement translatif des droits réels dont le bailleur dispose.

e)Le contrat doit réserver au locataire la faculté d'acquérir en fin de bail les droits réels relatifs au bien loué, moyennant un prix fixé dans ce contrat. "

Art. 23.

<Abrogé par L 2021-11-28/04, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 24.Les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, pratiquent les opérations visées à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal n° 55 précité du 10 novembre 1967, tel qu'inséré par l'article 22 de la présente loi, disposent d'un délai de six mois pour demander leur agréation et pour se conformer aux conditions de cette agréation. A défaut de ce faire, elles devront, à l'expiration de ce délai, cesser de conclure de nouvelles opérations susvisées, sous peine des sanctions prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n° 55 précité du 10 novembre 1967.

Art. 25.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, au plus tard le 1er mai 2012.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-05-2012 par AR 2012-06-15/07, art. 11, 1°)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.