Texte 2012011058

31 JANVIER 2012. - Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
9-2-2012
Numéro
2012011058
Page
10197
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-01-31/02
Entrée en vigueur / Effet
09-02-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La norme belge mentionnée ci-après est approuvée :

NBN B 21-102

Produits préfabriqués en béton - Cadres enterrés - Complément national à la NBN EN 14844+A1 : 2009 (1re édition).

Art. 2.La norme mentionnée à l'article 1er peut être consultée au Bureau de Normalisation, rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles, où elle est en vente.

Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet :

NBN E 52-009

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;

NBN G 40-001

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;

NBN G 40-002

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;

NBN G 41-001

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 mars 1977;

NBN G 41-002

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;

NBN G 41-003

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;

NBN G 41-006

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 mai 1989;

NBN G 42-003

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;

NBN G 42-004

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;

10°NBN G 42-005

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;

11°NBN G 42-008

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 mars 1977;

12°NBN G 42-009

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;

13°NBN G 42-010

3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1985;

14°NBN G 42-011

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;

15°NBN G 42-012

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;

16°NBN G 42-013

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;

17°NBN G 42-015

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mars 1987;

18°NBN G 42-016

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 novembre 1992;

19°NBN G 43-001

3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1985;

20°NBN G 43-002

3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mars 1987;

21°NBN G 43-003

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;

22°NBN G 43-004

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1985;

23°NBN G 43-005

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;

24°NBN G 43-008

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mars 1987;

25°NBN G 44-002

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;

26°NBN G 44-006

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;

27°NBN G 44-007

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;

28°NBN G 44-009

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;

29°NBN G 44-010

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 mars 1987;

30°NBN G 44-011

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;

31°NBN G 44-014

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mars 1987;

32°NBN G 44-016

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;

33°NBN G 44-017

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;

34°NBN G 45-002

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1985;

35°NBN G 45-003

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 mai 1989;

36°NBN G 45-004

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;

37°NBN G 45-005

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;

38°NBN G 46-001

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mars 1987;

39°NBN G 46-003

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989;

40°NBN G 49-002

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;

41°NBN G 49-003

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

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