Texte 2012011010

13 NOVEMBRE 2011. - Loi relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-02-2012 et mise à jour au 11-12-2023)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
24-2-2012
Numéro
2012011010
Page
12678
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-11-13/17
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2012
Texte modifié
2002003392
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Définitions et champ d'application

Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par :

" accident technologique " : l'accident dû à une défaillance humaine ou à une cause technique, survenant dans des immeubles, des ouvrages ou des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, que les lieux soient accessibles ou non au public;

" catastrophe technologique de grande ampleur " : un accident technologique causant à au moins cinq personnes physiques des lésions corporelles telles qu'elles entraînent le décès de la victime, son hospitalisation immédiate et ininterrompue d'au moins quinze jours ou des séjours répétés en milieu hospitalier sur une période de six mois;

" sinistre exceptionnel " : la catastrophe technologique de grande ampleur déclarée sinistre exceptionnel par le Comité des sages qui constate l'existence d'un problème de détermination de la responsabilité susceptible d'être invoquée, en tout ou en partie, à l'égard des risques visés par la branche 13 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;

" Fonds " : le Fonds commun de garantie automobile agréé par le Roi sur base de l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

" Comité des sages " : le Comité visé à l'article 4;

" entreprises d'assurances " : les entreprises d'assurance autorisées à pratiquer en Belgique la branche 13 visée à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;

" Fonds des calamités " : le Fonds national des calamités publiques ouvert auprès de la Caisse nationale des calamités par l'article 36 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

" BNB " : la Banque Nationale de Belgique visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

["1 9\176 \"FSMA\" : l'Autorit\233 des services et march\233s financiers, vis\233e \224 l'article 44 de la loi du 2 ao\251t 2002 relative \224 la surveillance du secteur financier et aux services financiers."°

Le Roi peut préciser les conditions auxquelles les lésions corporelles visées à l'alinéa 1er, 2°, doivent répondre pour être prises en compte afin de déterminer si l'accident technologique est une catastrophe de grande ampleur. Il peut également prévoir que des lésions corporelles autres que celles visées à l'alinéa 1er, 2°, sont prises en compte à cette fin.

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(1L 2015-10-26/06, art. 98, 002; En vigueur : 09-11-2015)

Art. 3.§ 1er. La présente loi a pour but de réparer, dans les conditions et limites prévues ci-après, le dommage des victimes et de leurs ayants droit résultant de lésions corporelles, lorsque la catastrophe technologique de grande ampleur est déclarée sinistre exceptionnel par le Comité des sages, sans devoir attendre que les responsabilités aient été déterminées.

§ 2. Elle ne porte pas préjudice au droit de la victime ou de ses ayants droit de réclamer, conformément aux règles du droit commun, l'indemnisation de son dommage devant les cours et tribunaux.

La procédure qu'elle instaure est une procédure amiable, facultative, gratuite, menée devant ledit Fonds et indépendamment de toute action en responsabilité.

§ 3. Sont exclus du champ d'application de la présente loi :

les dommages résultant d'actes de terrorisme, de catastrophes naturelles ou de catastrophes nucléaires;

les dommages résultant d'actes de guerre;

les dommages découlant du défaut d'un produit visé par la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux;

les dommages découlant de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs soumise à l'obligation d'assurance en vertu de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

les dommages découlant de la responsabilité civile des véhicules aériens et de la responsabilité civile des véhicules maritimes, lacustres et fluviaux;

les dommages indemnisés dans le cadre de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;

les dommages résultant de soins de santé visés par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

§ 4. La présente loi ne s'applique qu'aux sinistres exceptionnels qui se produisent en Belgique et qui causent des lésions corporelles en Belgique, même si le dommage résultant de celles-ci est subi à l'étranger.

Art. 4.§ 1er. Il est créé un Comité des sages qui se compose :

- d'un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses attributions;

- d'un représentant du Ministre ayant les Assurances dans ses attributions;

- d'un représentant du Ministre ayant les Finances dans ses attributions;

- d'un représentant du Ministre ayant la Santé dans ses attributions;

- d'un représentant des entreprises d'assurance;

- d'un représentant des associations de consommateurs;

- d'un représentant du Fonds et d'un représentant de la BNB qui ne disposent chacun que d'une voix consultative.

Les membres sont nommés par le Roi pour une période de 6 ans renouvelable. Ils sont soumis à l'obligation du respect du secret professionnel.

Le Comité des sages est présidé par le représentant du Fonds.

§ 2. Le Comité des sages établit un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Roi. A défaut pour ce Comité d'établir un tel règlement, celui-ci est arrêté par le Roi. Le règlement d'ordre intérieur fixe notamment les règles applicables en cas de parité de voix.

§ 3. Le Comité des sages se réunit au siège du Fonds. Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par celui-ci.

["1 \167 4. Le Comit\233 des sages, les membres de ce Comit\233 ainsi que les personnes ex\233cutant les t\226ches d\233volues \224 celui-ci, n'encourent aucune responsabilit\233 en raison de leurs d\233cisions, actes ou comportements dans l'exercice de leurs missions l\233gales sauf en cas de dol ou de faute lourde."°

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(1L 2015-10-26/06, art. 99, 002; En vigueur : 09-11-2015)

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'une catastrophe technologique de grande ampleur survient, le Comité des sages a pour mission de déterminer à la demande du Ministre de la Justice, si l'événement en cause constitue un sinistre exceptionnel au sens de l'article 2.

§ 2. Les décisions du Comité des sages sont prises à la majorité simple dans le mois suivant la demande du Ministre de la Justice.

§ 3. La reconnaissance de la catastrophe technologique de grande ampleur comme sinistre exceptionnel au sens de la présente loi fait l'objet d'un arrêté royal qui est publié sans délai au Moniteur belge.

Chapitre 3.- Conditions de l'indemnisation par le Fonds

Art. 6.Dès que se produit une catastrophe technologique de grande ampleur, le Ministre de la Justice charge le parquet du lieu de la catastrophe de constituer en son sein une cellule d'accueil et d'accompagnement des victimes.

La cellule dresse et tient à jour une liste des victimes de lésions corporelles, de leurs ayants droit et de leurs avocats.

Art. 7.Le Ministre de la Justice charge la cellule d'accueil et d'accompagnement des victimes de communiquer au Fonds une première liste des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats, dans le mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 5, § 3.

Art. 8.Toute victime d'un sinistre exceptionnel, ou ses ayants droit, peuvent se manifester, par lettre recommandée, auprès de la cellule d'accueil et d'accompagnement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 5, § 3, ou directement auprès du Fonds.

Art. 9.§ 1er. Toute personne physique ayant subi des dommages résultant de lésions corporelles causées par un sinistre exceptionnel ou ses ayants droit peuvent bénéficier de l'indemnisation à verser par le Fonds.

Le Fonds n'indemnise que les dommages résultant de lésions corporelles.

§ 2. Ne peuvent bénéficier de l'indemnisation par le Fonds, les personnes physiques ou morales, institutions ou organismes qui, après leur intervention à l'égard de la personne visée au § 1er ou de ses ayants droit, peuvent agir en vertu d'un droit subrogatoire légal ou conventionnel, ou d'un droit propre de poursuite en remboursement contre le civilement responsable ou l'assureur de la responsabilité.

Ces personnes, institutions et organismes sont toutefois tenus d'informer le Fonds de leur intervention ou de toute indemnisation qu'ils ont accordée.

§ 3. L'indemnisation visée par la présente loi ne porte que sur la partie du dommage dont la prise en charge n'incombe pas à une personne visée au § 2.

§ 4. Le Fonds est subrogé, à concurrence de l'indemnisation qu'il a accordée, dans les droits et actions de la personne indemnisée contre le civilement responsable ainsi que l'assureur de la responsabilité. Il dispose d'un droit de recours contre toute personne visée au § 2 pour la partie du dommage qui aurait dû être prise en charge par cette personne. Le Fonds est habilité à demander le remboursement de ses frais de gestion ainsi que des autres frais qu'il a exposés et des honoraires qu'il a versés.

La subrogation du Fonds ne peut porter aucune atteinte aux droits à l'indemnisation intégrale de toute personne visée au § 1er du présent article, laquelle peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû par préférence à toute personne visée au § 2.

Art. 10.Le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit conformément aux règles de droit commun, en tenant compte du caractère exceptionnel du dommage.

En cas de désaccord avec les décisions du Fonds, la personne visée à l'article 9, § 1er, ou ses ayants droit, peuvent citer le Fonds en Belgique, soit devant le juge où s'est produit le sinistre exceptionnel, soit devant le juge de son ou de leur domicile, soit devant le juge du siège social du Fonds.

Chapitre 4.- Procédure

Art. 11.§ 1er. Le Fonds prend immédiatement contact avec l'ensemble des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats qui se sont manifestés directement auprès de lui ou dont l'identité lui a été communiquée par la cellule d'accueil et d'accompagnement visée à l'article 6, pour leur proposer de traiter leur dossier et de rendre un avis sur la possibilité d'obtenir une indemnisation dans le cadre de la présente loi.

Sauf lorsque la victime ou ses ayants droit déclinent cette proposition, le Fonds réunit toutes les informations utiles au traitement de son dossier.

Le Fonds contacte également toute personne visée à l'article 9, § 2, et tout tiers susceptible d'indemniser les dommages résultant du sinistre exceptionnel pour autant que l'identité de ces personnes lui ait été communiquée.

Le Fonds informe de son intervention les magistrats en charge de l'information ou de l'instruction du dossier répressif.

§ 2. Dans le cadre du traitement de chaque dossier, le Fonds peut demander à la victime ou à ses ayants droit, ou à toute autre personne, de fournir tous les documents et renseignements complémentaires nécessaires.

Le refus de communiquer ces documents et renseignements, la communication d'informations délibérément fausses ou trompeuses, ou l'absence de réponse dans les trois mois aux sollicitations du Fonds entraînent la présomption que la victime ou ses ayants droit renoncent à sa demande d'indemnisation à l'égard du Fonds.

Art. 12.Le Fonds est autorisé à traiter les données de santé dans le respect de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de l'article 25 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de cette loi.

Conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient, le médecin désigné par le Fonds est autorisé à consulter le dossier médical de la victime visée à l'article 9, § 1er.

Les membres du personnel du Fonds sont tenus de respecter la confidentialité des données qui leurs sont confiées dans l'exercice de leur mission ou ayant trait à l'exercice de celle-ci, sauf à l'égard des magistrats chargés de l'information ou de l'instruction du sinistre.

Art. 13.Dans les trois mois de la réception de la liste des victimes ou de la lettre recommandée visée à l'article 8, le Fonds indique, par avis motivé, s'il estime que le dommage est de nature à être indemnisé sur la base de la présente loi.

Art. 14.§ 1er. Si le Fonds conclut qu'il y a lieu à indemnisation et que le dommage peut être quantifié, il fait une offre d'indemnisation à titre définitif.

§ 2. Si le dommage ne peut être entièrement quantifié, le Fonds propose le versement d'une indemnisation provisionnelle tenant compte des frais déjà exposés, de la nature des lésions, de la douleur endurée et du préjudice résultant des périodes d'incapacité et d'invalidité déjà écoulées.

La victime adresse au Fonds une demande complémentaire lorsque son dommage peut être entièrement quantifié ou lorsque celui-ci a évolué de manière significative.

§ 3. Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifiable, le Fonds propose à la victime d'organiser une expertise médicale amiable.

Le médecin désigné par le Fonds et celui que désigne la victime établissent une convention d'expertise qui en détermine l'agenda et les conditions de réalisation conformément aux règles de droit commun.

L'expertise est opposable à l'auteur, au civilement responsable, à l'assureur de la responsabilité, à [1 l'Etat belge]1 ainsi qu'à tout tiers.

§ 4. Le Fonds peut d'office faire offre d'avance complémentaire ou dans les trois mois de la demande que lui adresse la personne à indemniser. Il tient compte, pour ce faire, du dommage encouru aussi longtemps que l'expertise médicale n'est pas clôturée par un rapport définitif.

Dans les six mois de la remise du rapport médical définitif au Fonds, celui-ci fait une offre d'indemnisation à titre définitif. La victime dispose d'un délai de trois mois pour accepter cette offre et peut, avant de prendre position, formuler des observations, auxquelles le Fond est tenu de répondre, par lettre recommandée, dans un délai d'un mois. Il peut, à cette occasion, adapter le montant de son offre.

Si la victime ne répond pas à l'offre du Fonds dans les trois mois de la réception de celle-ci ou dans le mois de la réception de l'offre adaptée, le Fonds lui adresse un rappel par lettre recommandée. A défaut de réaction de la part de la victime, dans le mois qui suit ce rappel, l'offre est présumée refusée.

L'acceptation de l'offre faite à titre définitif par le Fonds vaut transaction. Le montant de l'indemnisation est payé dans les quinze jours de la réception de l'acceptation au compte indiqué par la personne indemnisée.

Dès réception du montant de l'indemnisation à titre définitif, la personne indemnisée renonce à toute action pendante ou à venir contre le civilement responsable et l'assureur de la responsabilité pour le même dommage.

§ 5. Les délais à respecter par le Fonds peuvent être allongés par le Roi en raison de circonstances exceptionnelles.

§ 6. Le Fonds est habilité à accepter des réserves médicales ou à accorder des réserves fiscales. Il reste compétent pour gérer et indemniser le dommage tant que lesdites réserves ne sont pas épuisées.

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(1L 2017-04-18/03, art. 45, 003; En vigueur : 04-05-2017)

Art. 15.Les décisions du Fonds et les offres d'indemnisation acceptées sont opposables au responsable de la catastrophe technologique de grande ampleur, à son assureur de la responsabilité civile, à [1 l'Etat belge]1, aux personnes visées à l'article 9, § 2, et à tout tiers.

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(1L 2017-04-18/03, art. 46, 003; En vigueur : 04-05-2017)

Chapitre 5.- Financement du Fonds

Art. 16.§ 1er. Dès la publication au Moniteur belge de la décision du Comité des sages déclarant que la catastrophe technologique de grande ampleur constitue un sinistre exceptionnel, le Fonds fait une estimation des dommages en tenant compte des informations reçues et lance des appels de fonds auprès des entreprises d'assurances visées par la présente loi.

§ 2. Les entreprises d'assurances, dont la liste est communiquée au Fonds par la BNB, sont tenues de répondre à l'appel de fonds lancé par le Fonds dans le cadre de la présente loi.

§ 3. Pour répondre à l'appel de fonds visé au § 2, elles peuvent constituer, dès la publication de la présente loi, des provisions pour sinistres qui sont des provisions techniques au sens de l'article 16, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et dont le plafond est fixé annuellement par le Roi.

Le Roi détermine les conditions et les limites de l'exonération fiscale de ces provisions.

§ 4. Les entreprises d'assurances répondent à l'appel de fonds visé au § 2 en fonction de leurs parts de marché.

["1"° La part de marché est déterminée sur la base de l'encaissement réalisé en Belgique dans la branche 13 de l'annexe Ière de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, au cours de l'année pendant laquelle se produit le sinistre exceptionnel et, tant que cet encaissement n'est pas connu, celui du dernier exercice connu. L'encaissement est diminué de l'encaissement afférent aux contrats d'assurances couvrant des dommages exclus du champ d'application de la présente loi et qui font partie de la même branche. Pour les programmes internationaux, seul l'encaissement se rapportant aux risques belges doit être pris en considération.1

L'encaissement est constitué par le total des primes brutes, hors taxes et contributions diverses, provenant de cette branche en Belgique, diminué des commissions et frais d'acquisition.

["2 L'encaissement r\233alis\233 en Belgique au cours d'une ann\233e civile dans la branche 13 est attest\233: a) par le commissaire agr\233\233 de I'entreprise d'assurance vis\233 \224 I'article 325, \167 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contr\244le des entreprises d'assurance ou de r\233assurance ou par la personne charg\233e du contr\244le des comptes de I'entreprise d'assurance en application du droit de I'Etat membre ayant transpos\233 l'article 72 de la directive 2009/138/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'acc\232s aux activit\233s de l'assurance et de la r\233assurance et leur exercice (solvabilit\233 II) ou, b) par la personne responsable de la fonction actuarielle agr\233e vis\233e \224 I'article 54, \167 1er, alin\233a 1er, 4\176, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contr\244le des entreprises d'assurance ou de r\233assurance ou par la disposition du droit national de I'Etat membre ayant transpos\233 l'article 48 de la directive 2009/138/CE pr\233cit\233e.\" A la demande du Fonds, l'encaissement vis\233 \224 l'alin\233a 4 est attest\233 par une des personnes vis\233es \224 l'alin\233a 4, a)."°

§ 5. Toutes les entreprises d'assurances sont tenues de répondre à l'appel de fonds visé au § 2 jusqu'à un montant maximum de 50 millions d'euros par année civile. Ce montant peut être modifié par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, pour l'exercice suivant.

§ 6. En cas de faillite d'une entreprise d'assurances, les autres entreprises d'assurances répondent, conformément au § 3, à l'appel de fonds visé au § 2 en lieu et place de l'entreprise d'assurances déclarée en faillite.

["1 \167 7. La FSMA assure le contr\244le du respect des paragraphes 2 \224 6 du pr\233sent article par les entreprises d'assurances."°

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(1L 2015-10-26/06, art. 100, 002; En vigueur : 09-11-2015)

(2L 2023-11-05/07, art. 99, 004; En vigueur : 21-12-2023)

Art. 17.Le Fond récupère auprès du responsable du sinistre exceptionnel et, le cas échéant, auprès des personnes, institutions ou organismes visés à l'article 9 § 2, les indemnités, augmentées des intérêts légaux, ainsi que l'ensemble des frais exposés et honoraires versés et les frais afférents à la gestion des dossiers.

Art. 18.En l'absence de responsable, ou s'il n'est pas possible de récupérer auprès du responsable tout ou partie des sommes visées à l'article 17, le Fonds s'adresse à [1 l'Etat belge]1 pour en obtenir le remboursement.

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(1L 2017-04-18/03, art. 47, 003; En vigueur : 04-05-2017)

Art. 19.Le Fonds rétrocède aux entreprises d'assurances, en fonction de leurs parts de marché prise en compte pour les appels de fonds, les sommes récupérées conformément aux articles 17 et 18.

Art. 20.S'il apparaît, à l'issue de la procédure judiciaire tendant à déterminer les responsabilités, qu'il n'y a aucun responsable, [1 l'Etat belge]1 supporte l'intégralité de la charge financière du sinistre exceptionnel que le Fonds n'a pas pu récupérer.

S'il apparaît à l'issue de la procédure judiciaire précitée que la récupération du dédommagement auprès du responsable est impossible, [1 l'Etat belge]1 supporte la moitié de la charge financière du sinistre exceptionnel de grande ampleur que le Fonds n'a pas pu récupérer.

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(1L 2017-04-18/03, art. 48, 003; En vigueur : 04-05-2017)

Art. 21.A l'article 45, § 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il est ajouté un point h, rédigé comme suit :

" h) l'article 16, § 2, de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique; ".

Chapitre 6.- Disposition finale

Art. 22.La présente loi entre en vigueur le premier jour du neuvième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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