Texte 2012011000
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE Ier.- Modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales
Art. 2.A l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi dispositions diverses du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" Pour l'année 2011, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens. ";
2°après l'alinéa 10, qui devient l'alinéa 11, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré :
" Pour l'année 2011, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée à l'alinéa 6, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 8. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 8, la contribution de répartition visée à l'alinéa 6, est transférée sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances. ".
Art. 3.Dans l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi dispositions diverses du 29 décembre 2010, les mots " alinéas 1er à 7 " sont remplacés par les mots " alinéas 1er à 8 ".
TITRE II.- Confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 4.L'arrêté royal du 7 juillet 2011 déterminant les montants pour 2011 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé.
La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2011.
Art. 5.L'arrêté royal du 13 août 2011 fixant les montants destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz pour l'année 2011 est confirmé.
La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2011.
TITRE III.- Plan fédéral de développement durable
Art. 6.L'article 24, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2010 modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, modifié par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, est remplacé par ce qui suit :
" Le Plan fédéral de développement durable 2004-2008, fixé par l'arrêté royal du 28 octobre 2004, reste valide jusqu'à la fixation du prochain plan fédéral de développement durable. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable,
S. VANACKERE
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM