Texte 2012009511
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. § 1er. Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être mis, à leur demande, en congé préalable à la pension.
§ 2. Le congé peut commencer au plus tôt, aux conditions cumulatives suivantes :
1°Le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur a atteint l'âge de :
- 55 ans pour un congé qui débute en 2012;
- 55 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2013;
- 56 ans pour un congé qui débute en 2014;
- 56 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2015;
- 57 ans pour un congé qui débute le 1 janvier 2016 ou plus tard;
2°En plus des exigences d'âge reprises au point 1°, le congé peut, au plus tôt, commencer le premier jour du mois suivant la date à laquelle le demandeur atteint le nombre d'années de service requis pour bénéficier de la pension anticipée avant l'âge de 65 ans conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, diminué de cinq années de service.
Pour les agents n'ayant pas le nombre d'années de service requis pour bénéficier de la pension anticipée avant l'âge de 65 ans, le congé peut, au plus tôt, commencer le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur atteint 37 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013.
3°Les 15 dernières années de service visées au 2° doivent être prestées effectivement au sein des établissements pénitentiaires dans l'un des grades mentionnés à l'article 1er.
§ 3. La demande de congé accompagnée de la demande de pension, anticipée ou non, doit être adressée, par lettre recommandée à la poste au Directeur général de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires. Une copie de ces demandes doit également être adressée au chef d'établissement.
Les demandes doivent être introduites au moins 9 mois avant le premier jour du mois où débute le congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le congé préalable à la pension commence le premier jour du mois calendrier. "
Art. 2.Dans le même arrêté l'article 2bis, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est abrogé.
Art. 3.Dans le même arrêté l'article 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La durée du congé visée à l'article 2 est fixée à cinq ans au maximum.
La période du congé est assimilée à une période d'activité de service et l'agent conserve pendant cette période ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé.
§ 2. Quand l'agent remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, durant la période du congé mentionné au § 1er, son congé expire le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit ces conditions. En tout état de cause, le congé expire le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans.
§ 3. La demande de congé préalable à la pension vaut demande de pension, anticipée ou non, visée à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013. "
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les paragraphes 1er et 1erbis sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Les agents mentionnés à l'article 1er qui restent en service, peuvent, 5 ans avant la date d'admissibilité à la pension, anticipée ou non, à laquelle ils peuvent prétendre conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, demander le bénéfice d'une allocation annuelle de 2.500 . En cas de prestation incomplète, cette allocation est payée au prorata des prestations fournies.
§ 1erbis. Les agents mentionnés à l'article 1er, 2°, à l'exception de l'hospitalier pénitentiaire et de l'infirmier breveté pénitentiaire, peuvent, à partir de cinq ans avant la date d'admissibilité à la pension, anticipée ou non, à laquelle ils peuvent prétendre conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, demander le bénéfice de l'allocation annuelle mentionnée au § 1er en cas de promotion dans le grade d'expert technique. "
Mesures transitoires
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :
" § 1er. Les agents en congé préalable à la pension au 1er janvier 2012 restent soumis aux dispositions du présent arrêté telles qu'elles étaient en vigueur à cette date.
§ 2. Le paragraghe premier est également applicable aux agents visés à l'article 1er ayant introduit avant le 1er janvier 2012 une demande de congé préalable à la pension qui débute effectivement dans l'année suivant la demande et le 1er décembre 2012 au plus tard.
§ 3. Le paragraphe premier est également applicable aux agents visés à l'article 1er ayant introduit, après le 31 décembre 2011 et au plus tôt un an avant la date du début du congé, une demande de congé préalable à la pension à la condition que celle-ci ait été approuvée par le Ministre de la Justice ou son délégué avant le 5 mars 2012.
§ 4. Pour les agents visés à l'article 1er de 55 ans ou plus en 2012 et qui n'ont pas introduit de demande de congé préalable à la pension avant le 1er janvier 2012, l'allocation annuelle de 2.500 , payée au prorata des prestations fournies, reste acquise.
§ 5. En dérogation à l'article 2, § 3, 2e alinéa, les demandes pour un congé commençant en 2012 doivent être introduites au moins 6 mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
§ 6. Les demandes pour un congé prenant cours en 2012, introduites par des agents qui ne peuvent pas prétendre à l'application du § 2 ou 3 ne pourront être approuvées que pour autant que le demandeur remplisse les conditions cumulatives visées à l'article 2, § 2, compte tenu de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013.
§ 7. Par dérogation à l'article 3, § 2, l'agent dont le congé prend cours avant le 1er janvier 2018 et qui remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre, avant l'âge de 62 ans, à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, peut demander de prolonger son congé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint l'âge de 62 ans au plus tard, pour autant que la durée de son congé ne dépasse pas 5 ans.
§ 8. Par dérogation à l'article 3, § 2, l'agent dont le congé prend cours entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 et qui remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre, avant l'âge de 61 ans, à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, peut demander de prolonger son congé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint l'âge de 61 ans au plus tard, pour autant que la durée de son congé ne dépasse pas 5 ans.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO