Texte 2012009452
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°le texte actuel formera le § 1er;
2°la disposition est complétée par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Dans le même sens, sont également considérées comme armes en vente libre les armes à feu visées à l'article 3, § 1er, 3° de la Loi sur les armes, conçues exclusivement à usage militaire, fixées ou non sur un véhicule, qui pouvaient tirer des projectiles et qui ont été rendues inaptes au tir de tout projectile de manière irréversible. Ces opérations sont effectuées par le Banc d'épreuves des armes à feu, si nécessaire en collaboration avec l'autorité militaire, selon une manière la plus proche possible de celle décrite à l'annexe n° 2, et au cas où cela est impossible, selon une manière équivalente. Le Banc d'épreuves en délivre une attestation imprimée sur du papier sécurisé, que le détenteur de l'arme doit pouvoir présenter à tout moment. "
Art. 2.Les particuliers qui détiennent des armes visées à l'article 2, § 2, du même arrêté, inséré par le présent arrêté, doivent les présenter au Banc d'épreuves des armes à feu, dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en vue d'un contrôle, de l'exécution éventuelle des opérations requises et la délivrance de l'attestation requise.
Les particuliers qui ont déjà reçu une attestation du banc d'épreuves des armes à feu pour leur arme en sont exemptés.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mai 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM