Texte 2012009416
TITRE Ier.- Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II.- Modification du Code d'instruction criminelle
Art. 2.L'article 29 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 1999, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Le directeur régional visé à l'alinéa 2 ou le fonctionnaire qu'il désigne peut, dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, se concerter sur des dossiers concrets avec le procureur du Roi. Le procureur du Roi peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance lors de la concertation. La concertation peut aussi avoir lieu à l'initiative du procureur du Roi. Les autorités policières compétentes peuvent participer à la concertation. "
TITRE III.- Finances
Chapitre 1er.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Section 1ère.- Instauration du principe " una via "
Art. 3.L'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
" Sans préjudice de la validité des actes administratifs ou judiciaires accomplis en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité de l'accroissement d'impôt et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le ministère public exerce l'action publique conformément à l'article 460. La saisine du tribunal correctionnel rend l'accroissement d'impôt définitivement non exigible. Par contre, l'ordonnance de non-lieu met fin à la suspension de l'exigibilité et à la suspension de la prescription. "
Art. 4.L'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, est complété par un alinéa nouveau rédigé comme suit :
" Sans préjudice de la validité des actes administratifs ou judiciaires accomplis en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité des amendes fiscales et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le ministère public exerce l'action publique conformément à l'article 460. La saisine du tribunal correctionnel rend les amendes fiscales définitivement non exigibles. Par contre, l'ordonnance de non-lieu met fin à la suspension de l'exigibilité et à la suspension de la prescription. "
Art. 5.L'article 449 du même Code, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 449. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. "
Art. 6.L'article 460, § 2, du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. "
Art. 7.L'article 461, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du directeur régional compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception. "
Art. 8.L'article 462 du même Code, abrogé par la loi du 15 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 462. Dans le cadre de la communication et de la concertation visée à l'article 29, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, le directeur régional compétent ou le fonctionnaire qu'il désigne communique au ministère public les éléments du dossier fiscal concernant les faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. "
Art. 9.L'article 463 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires qui participent à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. "
Section 2.- Augmentation des amendes pénales fiscales
Art. 10.Dans l'article 450 du même Code, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " 125.000 EUR " sont remplacés par les mots " 500.000 euros ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " 125.000 EUR " sont remplacés par les mots " 500.000 euros ".
Art. 11.Dans l'article 452 du même Code, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " 12.500 EUR " sont remplacés par les mots " 500.000 euros ".
Art. 12.Dans l'article 456 du même Code, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " 125.000 EUR " sont remplacés par les mots " 500.000 euros ".
Art. 13.Dans l'article 457, § 2, du même Code, les mots " n'est pas applicable " sont remplacés par les mots " est applicable ".
Chapitre 2.- Modifications du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée
Section 1ère.- Instauration du principe " una via "
Art. 14.L'article 72 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Sans préjudice de la validité des actes administratifs ou judiciaires accomplis en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité des amendes fiscales et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le ministère public exerce l'action publique visée à l'article 74. La saisine du tribunal correctionnel rend les amendes fiscales définitivement non exigibles. Par contre, l'ordonnance de non-lieu met fin à la suspension de l'exigibilité et à la suspension de la prescription. "
Art. 15.Dans l'article 74 du même Code, remplacé par la loi du 4 août 1986 et modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 15 mars 1999, les §§ 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Le ministère public ne peut pas engager de poursuites s'il a pris connaissance des faits à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Toutefois, le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.
§ 3. Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du directeur régional compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.
En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique. "
Art. 16.L'article 74bis du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2002, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires qui prennent part à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. "
Art. 17.Le chapitre XI du même Code est complété par un article 74ter rédigé comme suit :
" Art. 74ter. Dans le cadre de la communication et de la concertation visée à l'article 29, alinéa 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, le directeur régional compétent ou le fonctionnaire qu'il désigne communique au ministère public les éléments du dossier fiscal concernant les faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. "
Section 2.- Augmentation des amendes fiscales pénales
Art. 18.L'article 73 du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1981 et modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. "
Art. 19.Dans l'article 73bis de même Code, inséré par la loi du 10 février 1981 et modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " 125.000 EUR " sont remplacés par les mots " 500.000 euros ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " 125.000 EUR " sont remplacés par les mots " 500.000 euros ".
Art. 20.Dans l'article 73quater du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981 et modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " 125.000 EUR " sont remplacés par les mots " 500.000 euros ".
Art. 21.Dans l'article 73quinquies, § 3, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, les mots " n'est pas applicable " sont remplacés par les mots " est applicable ".
Chapitre 3.- Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 22.Dans l'article 206, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " 125.000 EUR " sont remplacés par les mots " 500.000 euros ".
Art. 23.Dans l'article 206bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " 125.000 EUR " sont remplacés par les mots " 500.000 euros ".
Art. 24.Dans l'article 207bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " 125.000 EUR " sont remplacés par les mots " 500.000 euros ".
Art. 25.Dans l'article 207ter, § 3, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, les mots " n'est pas applicable " sont remplacés par les mots " est applicable ".
Art. 26.Dans l'article 207septies du même Code inséré par la loi du 10 février 1981, remplacé par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999, les §§ 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Le ministère public ne peut pas engager de poursuites s'il a pris connaissance des faits à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Toutefois, le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.
§ 3. Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du directeur régional compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.
En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique. "
Art. 27.L'article 207octies du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2002, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires qui prennent part à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. "
Chapitre 4.- Modifications du Code des droits de succession
Art. 28.Dans l'article 133nonies du Code des droits de succession, inséré par la loi du 10 février 1981 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999, §§ 2 et 3, sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Le ministère public ne peut pas engager de poursuites s'il a pris connaissance des faits à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Toutefois, le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.
§ 3. Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du directeur régional compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.
En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique. "
Art. 29.L'article 133decies du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2002, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires qui prennent part à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. "
Chapitre 5.- Modifications du Code des droits et taxes divers
Art. 30.Dans l'article 207 du Code des droit et taxes diverses, inséré par l'arrêté royal du 28 février 1935, remplacé par la loi du 10 février 1981 et modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, et les articles 207bis et 207quater du même Code, insérés par la loi du 10 février 1981 et modifiés en dernier lieu par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " 125.000 EUR " sont chaque fois remplacés par les mots " 500.000 euros ".
Art. 31.Dans l'article 207quinquies, § 3, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, les mots " n'est pas applicable " sont remplacés par les mots " est applicable ".
Art. 32.Dans l'article 207nonies du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999, les §§ 2 et 3, sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Le ministère public ne peut pas engager de poursuites s'il a pris connaissance des faits à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Toutefois, le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.
§ 3. Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du directeur régional compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.
En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique. "
Art. 33.L'article 207decies du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986, et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2002, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires qui prennent part à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances,
S. VAN ACKER
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM