Texte 2012009396
Article 1er.Les chargeurs à capacité plus grande que normale pour un modèle donné d'arme à feu, visés à l'article 3, § 1er, 15°, de la Loi sur les armes, ont une capacité de plus de :
- pour des pistolets [1 et revolvers]1 semi-automatiques : 20 cartouches;
- pour des fusils à pompe (semi-automatiques ou non) : 10 cartouches;
- pour des carabines à levier à percussion annulaire : 15 cartouches;
- pour des carabines à levier à percussion centrale : 10 cartouches;
- pour des carabines à verrou à percussion annulaire : 20 cartouches;
- pour des carabines à verrou à percussion centrale : 10 cartouches;
- pour des carabines semi-automatiques à percussion annulaire : 40 cartouches;
- pour des carabines semi-automatiques à percussion centrale : [1 10]1 cartouches;
- pour des fusils à canon lisse : 10 cartouches.
["1 Pour les armes \224 feu vis\233es par l'article 27, paragraphe 3, alin\233a 5 de la loi sur les armes, l\233gitimement d\233tenues par des tireurs sportifs qui remplissent les conditions d\233termin\233es dans ladite disposition, les d\233rogations suivantes s'appliquent : 1\176 des chargeurs pour des pistolets semi-automatiques utilis\233s pour l'IPSC (International Practical Shooting Confederation) peuvent contenir plus de 20 cartouches \224 condition que la longueur du chargeur mesur\233e \224 l'arri\232re soit inf\233rieure \224 171 mm ; 2\176 des chargeurs pour des carabines semi-automatiques \224 percussion centrale peuvent contenir plus de 10 cartouches mais moins de 31 cartouches."°
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(1AM 2019-09-20/01, art. 1, 002; En vigueur : 25-09-2019)
Art. 1/1.[1 Cet arrêté transpose partiellement la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes et la Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.]1
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(1Inséré par AM 2019-09-20/01, art. 2, 002; En vigueur : 25-09-2019)
Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable aux chargeurs dont le détenteur prouve les avoir acquis avant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Ces chargeurs ne peuvent alors exclusivement être détenus que séparés d'une arme.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.