Texte 2012009239

15 MAI 2012. - Loi relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2012 et mise à jour au 24-05-2019)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
1-10-2012
Numéro
2012009239
Page
60345
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-05-15/18
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- L'interdiction de résidence

Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par " personne éloignée " la personne à laquelle une interdiction de résidence a été imposée.

Art. 3.§ 1er. S'il ressort de faits ou de circonstances que la présence d'une personne majeure à la résidence représente une menace grave et immédiate pour la sécurité d'une ou de plusieurs personnes qui occupent la même résidence, le procureur du Roi peut ordonner une interdiction de résidence à l'égard de cette personne.

§ 2. L'interdiction de résidence entraîne, pour la personne éloignée, l'obligation de quitter immédiatement la résidence commune et l'interdiction d'y pénétrer, de s'y arrêter ou d'y être présente et l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes visées au § 4, 3°, qui occupent cette résidence avec elle.

§ 3. L'interdiction de résidence s'applique pendant [1 quatorze jours]1 maximum à compter de sa notification à la personne concernée.

§ 4. [1 La décision du procureur du Roi est communiquée verbalement à la personne éloignée. Dans les plus brefs délais et par le moyen de communication le plus approprié, il est notifié à la personne éloignée et aux personnes qui occupent la même résidence qu'elle, une copie de cette ordonnance consignée par écrit contenant entre autres :]1

une description du lieu et la durée d'application de la mesure;

les faits et circonstances qui ont donné lieu à l'interdiction de résidence, visée au § 1er;

les noms des personnes avec lesquelles la personne éloignée ne peut plus entrer en contact;

les sanctions qui pourront être imposées en cas de non-respect de l'interdiction.

§ 5. [1 ...]1. Une copie de sa décision est notifiée par le moyen de communication le plus approprié au chef de corps de la police locale de la zone de police dans le ressort de laquelle se situe la résidence concernée par l'interdiction de résidence.

["1 Le procureur du Roi communique imm\233diatement sa d\233cision d'interdiction temporaire de r\233sidence au service comp\233tent des communaut\233s afin qu'il assiste et informe les personnes qui occupent la m\234me r\233sidence que la personne \233loign\233e."°

["2 Le procureur du Roi communique \233galement imm\233diatement sa d\233cision d'interdiction temporaire de r\233sidence au service comp\233tent des communaut\233s, en vertu de l'article 5, \167 1er, III, alin\233a 2, de la loi sp\233ciale de r\233formes institutionnelles, afin qu'il assiste et assure le suivi de la personne \233loign\233e durant l'interdiction temporaire de r\233sidence."°

§ 6. Au plus tard dans les vingt-quatre heures de la notification de l'ordonnance, la personne éloignée fait savoir au procureur du Roi à quel endroit elle est joignable pendant la durée de l'interdiction, et de quelle manière.

§ 7. Le procureur du Roi peut à tout moment lever l'interdiction de résidence s'il estime que la menace visée au § 1er est écartée ou, si les circonstances le justifient, modifier les modalités de cette mesure. A cet égard, il agit conformément aux §§ 4 et 5.

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(1L 2019-05-05/10, art. 165, 004; En vigueur : 03-06-2019)

(2L 2019-05-05/10, art. 165,5°, 004; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 4.§ 1er. Au plus tard le premier jour d'ouverture du greffe suivant la date de l'ordonnance d'interdiction de résidence, le procureur du Roi la communique au [1 tribunal de la famille de l'arrondissement dans lequel est située la résidence concernée, sous réserve de l'article 629bis, § 1er, du Code judiciaire]1.

Le procureur du Roi communique également au [1 tribunal de la famille]1 et aux parties les procès-verbaux ayant donné lieu à l'interdiction de résidence et, le cas échéant, sa décision de lever l'interdiction ou d'en modifier les modalités, ainsi que les procès-verbaux constatant des infractions à l'interdiction.

§ 2. Dans les vingt-quatre heures de la communication de l'ordonnance, le [1 tribunal de la famille]1 fixe les date et heure de l'audience au cours de laquelle la cause peut être instruite. L'audience a lieu dans le délai visé à l'article 3, § 3.

Par pli judiciaire, le greffier notifie aux parties mentionnées dans l'ordonnance du procureur du Roi, les lieu, date et heure de l'audience et, le cas échéant, les invite à introduire une demande de mesures urgentes et provisoires ou de mesures provisoires relatives à la résidence commune.

Il communique également les jour et heure de l'audience au procureur du Roi qui a ordonné l'interdiction de résidence.

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(1L 2013-07-30/23, art. 267, 002; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 92, 003; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 5.§ 1er. Si les parties ou le procureur du Roi en font la demande par écrit ou oralement à l'audience, [1 tribunal de la famille]1 instruit la cause et entend les parties présentes.

La cause est instruite en chambre du conseil. Toutefois, le [1 tribunal de la famille]1 peut, en tout état de cause, en fonction des circonstances, ordonner la publicité des débats soit d'office, soit à la demande du ministère public ou d'une partie à la cause.

§ 2. Au cours de cette audience, le [1 tribunal de la famille]1 statue, sur requête, sur le respect des conditions visées aux articles 3 et 4.

Il peut lever l'interdiction de résidence ou la prolonger, par jugement motivé, de trois mois maximum à compter du jugement, si et pour autant que les faits ou circonstances visés à l'article 3, § 1er, le justifient à la date du jugement.

La décision est exécutoire par provision.

§ 3. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent. Il communique également le jugement au procureur du Roi.

§ 4. Le [1 tribunal de la famille]1 peut à tout moment, à la requête d'une des parties ou du procureur du Roi et par jugement motivé, modifier les modalités de la mesure d'interdiction de résidence ou lever l'interdiction de résidence si les circonstances de la cause le requièrent.

§ 5. La cause reste inscrite au rôle [1 du tribunal de la famille]1 jusqu'à ce que l'interdiction de résidence prenne fin. En cas d'éléments nouveaux, elle peut être ramenée devant le [1 tribunal de la famille]1 par conclusions ou par demande écrite, déposées ou adressées au greffe. L'article 730, § 2, a), du Code judiciaire n'est pas applicable à ces causes.

§ 6. Pendant la durée de l'interdiction de résidence, les parties peuvent introduire une demande de mesures urgentes et provisoires par conclusions ou par demande écrite, déposées ou adressées au greffe.

§ 7. L'interdiction de résidence prend fin si le [1 tribunal de la famille]1 n'a pas statué dans le délai visé à l'article 3, § 3. L'interdiction de résidence prend fin de plein droit si la résidence commune a fait l'objet d'une décision judiciaire.

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(1L 2013-07-30/23, art. 268, 002; En vigueur : 01-09-2014, voir 2014-05-08/02, art. 93, 003; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 2/1.[1 - Répression du non-respect de l'interdiction de résidence]1

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(1Inséré par L 2019-05-05/10, art. 167, 004; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 5/1.[1 La personne éloignée, visée à l'article 2, qui enfreint l'ordonnance imposée par le procureur du Roi à son égard sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 euros à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.]1

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(1Inséré par L 2019-05-05/10, art. 168, 004; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 5/2.[1 La personne éloignée, visée à l'article 2, qui enfreint l'ordonnance prolongée par le tribunal de la famille à son égard sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 euros à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.]1

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(1Inséré par L 2019-05-05/10, art. 169, 004; En vigueur : 03-06-2019)

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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