Texte 2012007147

22 AVRIL 2012. - Loi modifiant la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
21-5-2012
Numéro
2012007147
Page
29149
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-04-22/23
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2012
Texte modifié
2003007119
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 3°, les mots " régime linguistique et type de recrutement " sont remplacés par les mots " type de recrutement et, le cas échéant, régime linguistique ";

b)l'article est complété par le 7° rédigé comme suit :

" 7° " le jour ouvrable " : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. "

Art. 3.Dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° candidats sous-officiers de carrière admis à l'Ecole royale des Sous-officiers en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un autre titre attestant la réussite de l'enseignement secondaire supérieur;

candidats sous-officiers de carrière qui sont titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent; ".

Art. 4.Dans l'article 5, § 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est complété par les mots " , parmi lesquelles le régime linguistique des postes vacants. Toutefois, le ministre peut s'abstenir de fixer le régime linguistique des postes vacants d'une session de recrutement du recrutement spécial s'il juge que le nombre restreint de postes vacants de cette session le justifie. "

Art. 5.A l'article 6, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " recrutement " est remplacé par les mots " son incorporation ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable au postulant qui acquiert la qualité de candidat sous-officier de carrière visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°. Au 31 décembre de l'année de son incorporation, ce postulant doit avoir atteint l'âge de 16 ans et ne peut avoir atteint l'âge de 20 ans. "

Art. 6.A l'article 7, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 4° les mots " admis dans une école de sous-officier " sont remplacés par les mots " visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2° ";

b)le paragraphe est complété par le 6° rédigé comme suit :

" 6° ne pas être candidat dans la même catégorie de personnel et le même type de recrutement. "

Art. 7.A l'article 8 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :

" 2° être belge ou être citoyen d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse; ";

b)l'alinéa 1er est complété par les 8°, 9° et 10° rédigés comme suit :

" 8° jouir des droits civils et politiques;

le cas échéant, ne pas avoir reçu un avis de sécurité négatif du département d'état-major renseignement et sécurité, délivré sur la base d'une vérification de sécurité conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ou ne pas avoir refusé cette vérification de sécurité. Par dérogation à l'article 22septies de la loi précitée, aucune rétribution n'est due par le postulant qui fait l'objet d'une vérification de sécurité;

10°satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à la présentation du militaire. "

Art. 8.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " ainsi que les règles selon lesquelles les épreuves de sélection sont organisées " sont insérés entre les mots " les épreuves de sélection " et les mots " , selon la catégorie de personnel ";

l'alinéa 1er est complété par le 6° rédigé comme suit :

" 6° les conditions et les modalités relatives à la constitution et l'utilisation d'une réserve de recrutement et d'une réserve de remplaçants, ainsi que leur durée. ";

l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Toutefois, la disposition de l'alinéa 1er, 4°, relative à la durée maximale de validité des résultats des épreuves n'est pas applicable au postulant déclaré définitivement inapte sur le plan médical.

Les conditions d'études visées à l'alinéa 1er, 1°, sont fixées selon le type de recrutement et la catégorie de personnel visée, avec les niveaux minimum requis suivants :

le postulant candidat officier doit être apte à entamer des études du niveau de l'enseignement supérieur;

le postulant candidat sous-officier doit avoir réussi le degré de l'enseignement secondaire correspondant à son type de recrutement;

le postulant candidat volontaire doit avoir terminé l'enseignement primaire. "

Art. 9.A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " La commission du recrutement est compétente pour " sont remplacés par les mots " Pour le processus de recrutement du postulant candidat officier ou sous-officier, la commission du recrutement est compétente pour ";

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour le processus de recrutement du postulant candidat volontaire, le directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne est compétent pour :

l'application du modèle de classification aux postulants;

l'attribution des postes vacants aux postulants répartis conformément aux dispositions du § 2;

l'évaluation des résultats de la procédure de classification. ";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les postulants candidats officiers ou sous-officiers sont répartis pour les postes vacants pour lesquels ils postulent, selon un modèle de classification utilisant une méthode d'attribution parallèle séquentielle.

Les postulants candidats volontaires sont répartis pour les postes vacants pour lesquels ils postulent, selon un modèle de classification psychométrique.

La classification tient compte :

de la mesure de l'aptitude des postulants aux différents postes vacants;

des préférences des postulants;

de l'importance accordée à l'occupation des différents postes vacants.

Le Roi détermine les valeurs entre lesquelles les coefficients de pondération utilisés pour l'exécution des modèles de classification sont fixés par l'autorité qu'Il désigne.

Le contenu, les règles de calcul, les critères et l'algorithme des modèles de classification sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre. ";

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 10.L'article 12 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le remboursement de soins médicaux complémentaires et l'octroi de dommages et intérêts découlant des affections visées à l'alinéa 2 sont soumis à l'application des articles 1382 et suivants du Code civil. "

Art. 11.Dans l'article 14 de la même loi, la phrase " L'autorité désignée par le Roi adresse au postulant un accusé de réception de la renonciation " est abrogée.

Art. 12.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, les mots " sept jours " sont remplacés par les mots " cinq jours ouvrables ".

Art. 13.L'article 17 de la même loi est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 20, § 5, 2°, de la même loi, les mots " , sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours calendrier " sont abrogés.

Art. 15.Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux postulants qui ont entamé leur processus de sélection avant la date d'entrée en vigueur de cette loi. A ces postulants restent applicables les dispositions de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, dans leur rédaction avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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