Texte 2012003390

19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2013-06-17/06, art. 119, 2°)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-12-2012
Numéro
2012003390
Page
88328
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-19/04
Entrée en vigueur / Effet
28-12-2012
Texte modifié
2011003357
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA, les mots " emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA " sont remplacés par les mots " engagements de Dexia Crédit Local SA ".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" L'Etat garantit, en principal, intérêts et accessoires, les financements levés par Dexia Crédit Local SA auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels ainsi que les obligations et titres de créances qu'elle émet à destination d'investisseurs institutionnels ou d'autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA. Le Ministre des Finances peut préciser par voie réglementaire ou contractuelle les critères relatifs au caractère institutionnel ou qualifié des déposants et investisseurs. "

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les montants en principal des engagements couverts par la garantie de l'Etat n'excéderont pas 43.698.500.000 euros, outre les intérêts et accessoires. Les engagements bénéficient de la garantie de l'Etat si, à la date de leur conclusion, le montant en principal de l'encours garanti par l'Etat n'excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les engagements libellés en devises étrangères, de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. ";

dans l'alinéa 2, le mot " emprunts " est remplacé pas le mot " engagements ", et le mot " émis " est remplacé par le mot " conclus ".

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" La garantie est payable à première demande, ou selon d'autres modalités déterminées par le Ministre des Finances. "

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, le mot " emprunts " est remplacé par le mot " engagements ";

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° les modalités d'intervention de la République française et du grand-duché de Luxembourg dans la garantie, de manière à assurer une contribution de 51,41 % par l'Etat, 45,59 % par la République française et 3 % par le grand-duché de Luxembourg; ";

dans le 4°, les mots " ou de résolution " sont insérés entre les mots " de leur solvabilité " et les mots " que le Ministre ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE

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