Texte 2012003388
Article 1er.Dans l'article 106, § 2, de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2005, les mots "un épargnant non-résident qui ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" sont remplacés par les mots "un épargnant non-résident visé à l'article 227, 3°, du même Code dont l'objet social consiste uniquement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires, qui se livre sans but lucratif exclusivement à des opérations visées à l'article 182, 2°, du même Code,".
Art. 2.Dans l'article 106, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2010 et 5 décembre 2011, les mots "sauf si le bénéficiaire final est un non-résident visé au § 2 ou une société mère visée au § 5 ou au § 6." sont remplacés par les mots "sauf si le bénéficiaire final est également un épargnant non-résident visé au § 2 ou, en ce qui concerne uniquement la deuxième occurrence, une société mère visée au § 5 ou 6 de la société distributrice du dividende.".
Art. 3.A l'article 117, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2005 et modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1)le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) sont des épargnants non-résidents visés à l'article 227, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dont l'objet social consiste uniquement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires, qui se livrent sans but lucratif exclusivement à des opérations visées à l'article 182, 2°, du même Code, et qui sont exemptés de tout impôt sur les revenus dans le pays où ils sont résidents. ";
2)au c), les mots "sauf si le bénéficiaire final est un non-résident visé à l'article 106, § 2 ou une société mère visée à l'article 106, § 5 ou § 6" sont remplacés par les mots "sauf si le bénéficiaire final est également un non-résident visé à l'article 106, § 2, ou, en ce qui concerne uniquement la deuxième occurrence, une société mère visée à l'article 106, § 5 ou § 6, de la société distributrice du dividende.".
Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux dividendes et revenus alloués ou attribués à partir du dixième jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE