Texte 2012003370
Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE 1er. - La facturation ".
Art. 2.Dans le chapitre 1er, du même arrêté, il est inséré une section 1re comportant les articles 1er, 2 et 3, intitulée :
" Section 1re. - Factures et documents à émettre ou à établir ".
Art. 3.L'article 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 2009, 19 décembre 2010 et 23 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. L'assujetti tenu d'émettre une facture en vertu de l'article 53, § 2, alinéa 1er, du Code, qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services énumérées ci-après pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, émet une facture lorsque ces opérations ont lieu en Belgique conformément aux articles 14, 14bis, 15 et 21bis du Code, ou lorsque, avant l'opération, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er, et 22bis, alinéa 1er, du Code, sur tout ou partie du prix de l'opération :
1°les livraisons :
a)de véhicules terrestres à moteur, neufs ou d'occasion, d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises et leurs remorques, y compris les voitures mixtes et les remorques pour le camping;
b)de yachts, bateaux et canots de plaisance;
c)d'avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables, et d'autres aéronefs analogues, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur;
2°les livraisons de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code ainsi que les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code;
3°les opérations énumérées à l'article 20, § 2;
4°les livraisons de biens et les prestations de services destinées à l'érection d'un bâtiment visé à l'article 64, § 4, du Code;
5°les ventes à tempérament et les locations-ventes;
6°les livraisons de biens qui, eu égard à leur nature, à leur conditionnement, aux quantités vendues ou aux prix pratiqués, sont manifestement destinés à un usage économique, ainsi que les livraisons de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce ou qu'il destine normalement à l'exercice de son activité économique;
7°les livraisons effectuées dans des établissements ou des lieux qui ne sont normalement pas accessibles à des particuliers;
8°les livraisons effectuées par les entreprises de production ou de vente en gros;
9°les livraisons de pièces détachées, accessoires et équipements pour les biens désignés au 1°, ainsi que les travaux, autres que le lavage, relatifs à ces biens, en ce compris la livraison des biens utilisés pour l'exécution de ces travaux, lorsque le prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, excède 125 euros;
10°les opérations de déménagement ou de garde-meuble et les prestations accessoires à ces opérations;
11°les livraisons de biens et les prestations de services visées à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 1° à 8°, du Code;
12°les livraisons, d'un montant supérieur à 2.500 euros, d'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, du Code, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats " futurs " ou des contrats " forward " donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement. ".
Art. 4.L'article 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 16 février 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. L'assujetti établit un document et une copie pour les livraisons de biens visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code. ".
Art. 5.Dans le chapitre 1er, du même arrêté, il est inséré une section 2 comportant l'article 4, intitulée :
" Section 2. - Délai d'émission ".
Art. 6.L'article 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 16 février 2004 et 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. § 1er. La facture et le document visé à l'article 3, sont respectivement émis ou établi, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix, conformément aux articles 16, § 1er, 17, § 1er, 22, § 1er et 22bis, du Code.
§ 2. Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis du Code, la facture et le document visé à l'article 2, sont respectivement émis ou établi, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison a été effectuée.
§ 3. Pour les services visés à l'article 22, § 2, alinéa 1er, du Code, qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, le document est émis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel expire la période à laquelle se rapporte le décompte ou le paiement.
Pour les services visés à l'article 22, § 2, alinéa 2, du Code, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou des paiements durant cette période, le document est émis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit l'expiration de chaque année civile.
§ 4. Le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, est émis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel le bien ou le service a été fourni à un autre membre.
Toutefois, lorsque tout ou partie du prix est encaissé avant la fourniture du bien ou du service, le document est émis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel a lieu l'encaissement de tout ou partie du prix. ".
Art. 7.Dans le chapitre 1er, du même arrêté, il est inséré une section 3 comportant l'article 5, intitulée :
" Section 3. - Mentions ".
Art. 8.L'article 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1996, 26 novembre 1998, 20 juillet 2000, 2 avril 2002, 16 février 2004, 21 avril 2007, 17 mai 2007, 6 avril 2008 et 9 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. La facture et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes :
1°la date à laquelle ils sont respectivement émis ou établi et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services;
2°le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code.
Dans le cadre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, ces mentions sont remplacées par les mentions qui sont propres au membre concerné;
2°bis lorsque le redevable est le fournisseur de biens ou le prestataire de services qui n'est pas établi en Belgique et que :
a)il a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, l'identité et l'adresse de ce représentant responsable et l'indication de sa qualité;
b)il est représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code, l'identité, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. attribué à cette personne et l'indication de sa qualité;
3°le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, du Code, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A., attribué à l'assujetti dans l'Etat membre de destination des biens;
3°bis lorsque le redevable est le cocontractant qui n'est pas établi en Belgique et que :
a)il a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, l'identité et l'adresse de ce représentant responsable et l'indication de sa qualité;
b)il est représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code, l'identité, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. attribué à cette personne et l'indication de sa qualité;
4°a) pour les prestations de services visées à l'article 21, § 2, du Code, le numéro par lequel le preneur est identifié à la T.V.A. et sous lequel le service lui a été rendu;
b)pour les opérations visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, le numéro par lequel l'acquéreur est identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre;
c)en cas d'application de la disposition prévue à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code, une référence à l'application de cette disposition, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre et sous lequel il a effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens, et le numéro par lequel le destinataire de la livraison est identifié à la T.V.A., conformément à l'article 50 du Code;
5°la date à laquelle intervient le fait générateur pour la livraison de biens ou la prestation de services ou la date de l'encaissement de tout ou partie du prix, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date de l'émission de la facture;
6°les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services;
7°les données énumérées à l'article 8bis, § 2, du Code pour les livraisons de moyens de transport visés à l'article 8bis, § 1er, du Code, ainsi que la marque, le modèle, la cylindrée, la puissance du moteur et le numéro de châssis pour la livraison de voitures ou de voitures mixtes, neuves ou d'occasion, et la date de la première mise en circulation pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion et, pour les travaux autres que le lavage, relatifs à des véhicules à moteur, l'indication du numéro de la plaque minéralogique du véhicule;
8°pour chaque taux ou exemption, la base d'imposition, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;
9°l'indication des taux de la taxe et le montant total des taxes à payer ou à régulariser. Le montant total des taxes à payer ou à régulariser doit être exprimé dans la monnaie nationale de l'Etat membre qui détermine les règles applicables à l'émission des factures conformément à l'article 53decies, § 1er, du Code;
9°bis la mention " Autoliquidation " en lieu et place de l'indication des taux et du montant total des taxes dues lorsque la taxe est due par le cocontractant;
9°ter la mention " Autofacturation " lorsque le cocontractant émet la facture au nom et pour le compte du fournisseur ou du prestataire;
10°l'indication de la disposition pertinente de la directive ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe, ou toute autre mention indiquant que l'opération est exonérée;
10°bis en cas d'application du régime particulier des agences de voyages, la mention " Régime particulier - Agences de voyages ";
10°ter en cas d'application du régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, respectivement la mention " Régime particulier - Biens d'occasion ", " Régime particulier - Objets d'art " ou " Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité ";
11°une référence à la pièce ou aux pièces antérieures, lorsque plusieurs factures ou documents sont émis ou établis pour la même opération. La facture ne peut débiter le cocontractant, à titre de taxe, d'un montant dont il a été débité antérieurement;
12°toutes autres mentions prescrites en exécution du Code ou des arrêtés pris pour son exécution.
§ 1erbis. Le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, porte les mentions suivantes :
1°la date à laquelle le bien ou le service a été fourni, tout ou partie du prix encaissé ou, pour les services à caractère continu, la période à laquelle se rapporte le décompte;
2°la date à laquelle il est émis et le numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ce document de façon unique et sous lequel il est inscrit au facturier de sortie;
3°le nom ou la dénomination sociale du membre de l'unité T.V.A. qui fournit le bien ou le service, l'adresse de son siège administratif ou social et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, du Code;
4°le nom ou la dénomination sociale du membre de l'unité T.V.A. qui reçoit le bien ou le service, l'adresse de son siège administratif ou social et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, du Code;
5°les éléments nécessaires pour déterminer l'opération, notamment la dénomination usuelle des biens et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services et le cas échéant, les données visées au paragraphe 1er, 7° ;
6°le prix unitaire, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;
7°le montant total de l'opération.
§ 2. Le document visé à l'article 3, alinéa 1er, porte les mentions suivantes :
1°un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie le document de façon unique, sous lequel il est inscrit au facturier de sortie;
2°le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, l'adresse de son siège administratif ou social, et son numéro d'identification à la T.V.A., visé à l'article 50 du Code;
3°la date de l'opération;
4°les éléments visés au paragraphe 1er, 6° et 7° ;
5°l'indication, par taux, de la base d'imposition et le montant total des taxes dues.
§ 2bis. Le document visé à l'article 3, alinéa 2, porte les mentions suivantes :
1°la date à laquelle le service a été reçu;
2°la date à laquelle il est établi et le numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ce document de façon unique et sous lequel il est inscrit au facturier de sortie du membre qui reçoit le service visé à l'article 19bis du Code;
3°le nom ou la dénomination sociale de l'établissement à partir duquel le service est rendu et l'adresse de son siège administratif ou social;
4°le nom ou la dénomination sociale du membre de l'unité T.V.A. qui reçoit le service, l'adresse de son siège administratif ou social et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué en vertu de l'article 50, §§ 1er, alinéa 1er, 6° et 2, du Code;
5°les éléments nécessaires pour déterminer l'objet du service;
6°la valeur normale du service telle que visée à l'article 32 du Code;
7°l'indication des taux de la taxe et le montant total des taxes dues.
§ 3. Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures électroniques transmises au même cocontractant ou mises à sa disposition, les mentions communes aux différentes factures peuvent être reprises une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible. ".
Art. 9.Dans le chapitre 1er, du même arrêté, il est inséré une section 4 comportant les articles 6 à 12, intitulée :
" Section 4. - Autres obligations ".
Art. 10.L'article 6, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004 et modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. En cas de vente publique de biens meubles d'un assujetti failli, la facture peut être remplacée par un document établi par le notaire ou l'huissier instrumentant à partir du procès-verbal de la vente publique, et délivré à l'acheteur, sous les conditions suivantes :
1°le procès-verbal et le document portent, par lot adjugé, les mentions visées à l'article 5, § 1er, à l'exception du numéro d'ordre du facturier de sortie, et, pour les livraisons aux assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50 du Code, leur numéro d'identification à la T.V.A. Dans le procès-verbal, ces mentions peuvent toutefois être remplacées par un numéro de référence attribué à chaque document;
2°un double du document est remis au curateur. ".
Art. 11.L'article 7, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. § 1er. En cas de vente à l'essai, d'envoi à vue ou en consignation, l'assujetti est tenu d'émettre au destinataire ou au consignataire, lors de la remise des biens ou de l'envoi, un document mentionnant, outre le nom et l'adresse des parties à l'opération, un numéro d'ordre attribué au document, la date de la remise des biens ou de l'envoi, la dénomination usuelle et la quantité des biens remis ou envoyés.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er est également tenu d'établir un document au destinataire ou au consignataire lors de la réception des biens qui lui sont restitués, en tout ou en partie, par ces derniers. Ce document porte les mentions visées à l'alinéa 1er, à l'exception de la date de la remise des biens ou de l'envoi, qui est remplacée par la date de réception des biens.
L'assujetti établit une copie des documents visés aux alinéas 1er et 2.
Les dispositions des alinéas 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de vente à l'essai ou d'envoi à vue lorsque l'assujetti doit compléter le registre visé à l'article 23, ou en cas de vente en consignation, lorsque pour le transfert des biens à destination d'un autre Etat membre en vue de cette vente, il doit établir le document visé à l'article 2.
La facture que l'assujetti doit émettre au destinataire ou au consignataire lorsque celui-ci devient propriétaire des biens doit rappeler les documents visés aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Lorsque l'assujetti qui vend les biens à l'essai ou qui les envoie à vue ou en consignation n'est pas établi en Belgique et n'est pas tenu à l'obligation prévue au paragraphe 1er, l'assujetti qui reçoit les biens est tenu d'établir lui-même un document comportant les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'exception de la date d'envoi qui est remplacée par la date de réception des biens.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er, qui a reçu les biens est également tenu d'établir un document lors de la restitution des biens, en tout ou en partie. Ce document porte les mentions visées à l'alinéa 1er, à l'exception de la date de réception des biens, qui est remplacée par la date de leur restitution.
Il porte une référence au document établi sur la facture qui lui est émise lorsqu'il devient propriétaire des biens. ".
Art. 12.L'article 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004 et modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Dans le cas où la conservation des documents, autres que des factures et des livres, conduit à des difficultés importantes, le Ministre des Finances ou son délégué peut accorder une réduction du délai de conservation. ".
Art. 13.A l'article 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mai 2007 et 9 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sauf dans le cas où la facture doit être émise par le cocontractant au nom et pour le compte de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, l'assujetti et la personne morale non assujettie, qui sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, § 1er, 2° et § 2, alinéa 1er, du Code, ou aux articles 20, 20bis ou 20ter, établissent un document au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible conformément aux articles 16, § 1er, 17, § 1er, 22, § 1er, 22bis, alinéa 1er, ou 25sexies, § 2, alinéa 2, du Code, lorsqu'ils ne sont pas encore en possession de la facture relative à l'opération. ";
b)dans la phrase liminaire du paragraphe 2, les mots " au § 1er " sont remplacés par les mots " au paragraphe 1er ";
c)dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° a) pour l'acquisition intracommunautaire de biens, la date à laquelle le fait générateur est intervenu par application de l'article 25sexies, § 1er, du Code;
b)pour les opérations visées à l'article 51, § 2, alinéa 1er, du Code, ou aux articles 20, 20bis ou 20ter, la date à laquelle l'opération est effectuée ou, lorsque la taxe devient exigible par application de l'article 17, § 1er, ou de l'article 22bis, alinéa 1er, du Code, la date à laquelle elle est exigible; ";
d)dans le paragraphe 2, 8°, les mots " du présent arrêté " sont abrogés;
e)les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" § 3. L'assujetti qui est redevable de la taxe en raison d'une opération assimilée à une acquisition intracommunautaire par l'article 25quater du Code, et qui n'est pas en possession du document de transfert établi conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, établit, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible conformément à l'article 25sexies, § 2, alinéa 2, du Code, un document constatant l'opération et contenant les mentions prévues au paragraphe 2.
§ 4. Lors de la réception de la facture ou du document de transfert, les personnes visées respectivement au paragraphe 1er ou au paragraphe 3, inscrivent sur ceux-ci une référence au document visé respectivement au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, et sur ces derniers, une référence à la facture ou au document de transfert. ".
Art. 14.A l'article 10, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1994, 26 juin 2002, 16 février 2004 et 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles exonérées par l'article 44 du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction établit en deux exemplaires, un document, le jour même de l'opération, pour les biens et les services destinés à son activité économique, qui lui sont fournis, à titre onéreux ou à titre gratuit, par un non-assujetti ou par un assujetti qui n'est pas tenu d'émettre une facture. ";
b)dans le paragraphe 2, les mots " § 1er " sont remplacés par les mots " paragraphe 1er ".
Art. 15.L'article 12, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1994, 16 février 2004 et 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. § 1er. Un document rectificatif au sens de l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code, doit être émis ou établi lorsque, après leur émission ou établissement, la facture ou un des documents visés à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, et aux articles 2, 6, 7, § 1er, et 10 doivent être corrigés.
Dans les conditions visées à l'article 53, § 2, alinéa 2, du Code, ce document peut être remplacé par un décompte rectificatif émis par le cocontractant.
§ 2. Les assujettis et les personnes morales non assujetties établissent un document rectificatif lorsqu'un des documents visés aux articles 3, 9, 10 et 11 doit être corrigé après son inscription dans le facturier ou le registre prévus par l'article 14. L'assujetti remplit la même obligation lorsque le document visé à l'article 7, § 2, doit être corrigé.
§ 3. Le document rectificatif visé aux paragraphes 1er et 2 porte une référence à la facture ou au document à rectifier. Le Ministre des Finances règle la manière dont le document rectificatif doit être émis ou établi.
§ 4. Les assujettis établissent une copie des documents rectificatifs visés au paragraphe 1er.
§ 5. En ce qui concerne l'application de l'article 10, le document rectificatif et sa copie doivent être signés, pour accord, par les parties contractantes, avec mention de la qualité des signataires. ".
Art. 16.Dans le chapitre 1er, du même arrêté, il est inséré une section 5 comportant l'article 13, intitulée :
" Section 5. - Factures simplifiées ".
Art. 17.L'article 13, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mai 2007 et 9 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Les assujettis sont autorisés à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants :
1°lorsque le montant de la facture n'est pas supérieur à 100 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée;
2°lorsque, aux conditions fixées par le Ministre des Finances, les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent difficile le respect de toutes les obligations prévues;
3°lorsque le document ou le message émis est assimilé à une facture conformément à l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code.
En tout état de cause, la facture simplifiée doit contenir les éléments suivants :
1°la date à laquelle elle est émise et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique, sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire;
2°le nom ou la dénomination sociale du fournisseur ou du prestataire, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, dans le cadre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, les mentions qui sont propres au membre concerné;
3°le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code, de l'acquéreur ou du preneur ou, à défaut, ses nom ou dénomination sociale et adresse complète;
4°l'identification du type de biens livrés ou des services prestés;
5°l'indication, par taux, de la base d'imposition et le montant total des taxes dues;
6°lorsque le document ou message émis est assimilé à une facture conformément à l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code, une référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées.
L'alinéa 1er ne peut s'appliquer aux opérations visées aux articles 14, § 3, 15, §§ 1er et 2, 25ter et 39bis du Code, ni aux opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, §§ 2 ou 4 du Code. ".
Art. 18.L'article 13bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2009, est abrogé.
Art. 19.Dans l'article 14, § 2, 3°, du même arrêté, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
" 3° un journal, par siège d'exploitation, dans lequel s'inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation d'émettre une facture ou le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code et pour lesquelles ils n'ont pas émis de facture ou ce document. ".
Art. 20.A l'article 16, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées :
a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les assujettis qui effectuent des livraisons de biens visées à l'article 15, §§ 1er et 2, du Code, qui n'ont pas opté conformément au § 1er, alinéa 3, et au § 2, alinéa 2, b), de cette disposition, doivent à tout moment pouvoir établir à la satisfaction des agents de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, le montant global, pour l'année civile en cours, de leurs livraisons qui interviennent pour le calcul des seuils visés à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 1er, 2°, du Code. ";
b)dans le paragraphe 2, les mots " au § 1er " sont remplacés par les mots " au paragraphe 1er ";
c)dans le paragraphe 3, les mots " des §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " des paragraphes 1er et 2 ".
Art. 21.L'article 17, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 16 février 2004, est abrogé.
Art. 22.Dans l'article 20, du même arrêté, le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2008, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'assujetti qui effectue des opérations visées au paragraphe 2, ne reprend pas sur les factures qu'il émet pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention " Autoliquidation ". ".
Art. 23.Dans l'article 20bis, du même arrêté, le paragraphe 3, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2008, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'assujetti qui effectue des opérations visées au paragraphe 2, ne reprend pas sur les factures qu'il émet pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention " Autoliquidation ". ".
Art. 24.Dans l'article 20ter, du même arrêté, l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit :
" L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'alinéa 2, ne reprend pas sur les factures qu'il émet pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention " Autoliquidation ". ".
Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit :
" Art. 21bis. L'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique.
Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux services de restaurant et de restauration à l'exclusion de la fourniture de boissons n'excède pas le montant que le Ministre des Finances ou son délégué détermine, l'exploitant ou le traiteur susvisé n'est pas tenu de délivrer le ticket de caisse.
Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article . ".
Art. 26.A l'article 22, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1998, 6 février 2002, 17 mai 2007, 9 décembre 2009 et 18 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° la fourniture de repas et de boissons consommées à l'occasion de ces repas par l'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ou par le traiteur qui effectue des prestations de restauration dans les conditions visées à l'article 21bis, alinéa 3; ";
b)dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, n'est toutefois pas tenu d'établir la note ou le reçu dans la mesure où, au moment de l'achèvement du service, il émet une facture portant les mentions visées à l'article 5, § 1er, ou délivre un ticket de caisse conformément à l'article 21bis. " ;
c)le paragraphe 9 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article . ".
Art. 27.A l'article 23, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1994, 25 février 1996 et 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° la prestation d'un service effectuée pour l'assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ces biens, qui sont matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, pour autant que les biens, après expertises ou travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés; ";
b)dans le paragraphe 2, les mots " § 1er " sont remplacés par les mots " paragraphe 1er ".
Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre V intitulé " Disposition temporaire ".
Art. 29.Dans le chapitre V, inséré par l'article 28, il est inséré un article 30bis rédigé comme suit :
" Art. 30bis. Par dérogation à l'article 21bis, alinéa 1er, l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen de la caisse enregistreuse.
Lorsqu'un tel assujetti met en service ce système de caisse enregistreuse durant la période précitée, il est tenu de délivrer un ticket de caisse conformément à l'alinéa 1er. A défaut de disposer d'une telle caisse enregistreuse durant cette période, il est tenu de délivrer la note ou le reçu visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°. ".
Art. 30.Le présent arrêté transpose l'article 1er, points 3, 14, 15 pour partie, 16, 17, 19, 24 pour partie, 25 pour partie et 26 de la Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation.
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 32.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE