Texte 2012003362

4 DECEMBRE 2012. - Arrêté modifiant l'arrêté royal portant exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6 et 74 de la loi-programme du 22 juin 2012

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-12-2012
Numéro
2012003362
Page
79056
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-04/01
Entrée en vigueur / Effet
07-12-2012
Texte modifié
2012003287
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Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2012, la disposition prévu sous b) est modifiée comme suit :

" b) la taxe : la taxe instaurée par l'article 69 de la loi-programme du 22 juin 2012. "

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. Afin d'établir qu'un compte-épargne ou qu'un contract d'assurance réunissant les conditions auxquelles sont subordonnées l'exonération, la réduction ou la déduction en matière d'impôts sur les revenus visées à l'article 69 de la loi, n'est pas assujetti à la taxe pour le motif que le titulaire du compte ou le preneur d'assurance n'a jamais bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction susvisée en matière d'impôts sur les revenus, le titulaire du compte ou le preneur d'assurance doit produire au redevable de la taxe un certificat délivré à la demande du preneur d'assurance ou le titulaire du compte, par l'Administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.

Ce certificat doit porter sur toute la période avant le 1er janvier 2012 et atteste, pour le contrat d'assurance ou le compte-épargne en cause, que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte n'a jamais bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu des dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993, ou de la déduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2° ou 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le certificat doit être conservé par le redevable de la taxe sur l'épargne à long terme pendant six ans à compter de sa date.

§ 2. Lorsque le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a produit le certificat visé au § 1er, le redevable de la taxe ne peut plus délivrer les attestations destinées à être produite à l'Administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, relatives aux montants versés par le preneur d'assurance à compter du 1er janvier 2012. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

" Art. 3/1. Les redevables de la taxe doivent établir, signer et transmettre un relevé conformément à ce qui est prévu par l'article 227, § 2 et § 3, de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE

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