Texte 2012003355
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Elle assure notamment la transposition partielle de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la Directive 2000/46/CE.
Art. 2.Dans l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 19°, les mots " alinéa 3 de l'article 8 précité " sont remplacés par les mots " alinéa 2 de l'article 8 précité ";
b)dans le 21°, les mots " en vertu de l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " en vertu de l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ";
c)l'article est complété par les 32°, 33° et 34° rédigés comme suit :
" 32° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 63 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 2 de l'article 63 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
33°à l'établissement de monnaie électronique, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 75, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;
34°à l'établissement de monnaie électronique, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 87, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 96 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les détenteurs de monnaie électronique, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM