Texte 2012003335

12 NOVEMBRE 2012. - [Arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE] <Intitulé remplacé par AR 2017-02-25/03, art. 175, 002; En vigueur : 27-03-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2012 et mise à jour au 12-12-2022)

ELI
Justel
Source
Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-11-2012
Numéro
2012003335
Page
76723
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-11-12/06
Entrée en vigueur / Effet
10-12-2012
Texte modifié
2009003172
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté royal assure la transposition partielle de la Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par, sauf stipulation contraire :

la Directive 2009/65/CE : la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);

la loi du 6 avril 1995 : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

la loi : la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics : l'arrêté royal du [...] 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics;

["1 5\176 /1 l'arr\234t\233 royal du 10 novembre 2006 : l'arr\234t\233 royal du 10 novembre 2006 relatif \224 la comptabilit\233, aux comptes annuels et aux rapports p\233riodiques de certains organismes de placement collectif publics \224 nombre variable de parts;"°

l'arrêté royal du 3 juin 2007 : l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;

organisme de placement collectif : les organismes de placement collectif publics visés à l'article 3, 2° de la loi;

société de gestion d'organismes de placement collectif : la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif, telle que définie à l'article 3, 12° de la loi;

personne concernée, dans le cas d'une société de gestion d'organismes de placement collectif :

a)un administrateur ou gérant de la société de gestion d'organismes de placement collectif, actionnaire ou équivalent;

b)un employé de la société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif, et qui participe à l'exercice, par ladite société, d'une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° de la loi; ou

c)une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à la société de gestion d'organismes de placement collectif, dans le cadre d'une délégation à des tiers en vue de l'exercice, par la société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° de la loi;

10°risque de contrepartie : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier;

11°risque opérationnel : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte de l'organisme de placement collectif;

["2 12\176 risque en mati\232re de durabilit\233 : un risque en mati\232re de durabilit\233 au sens de l'article 2, point 22), du r\232glement (UE) 2019/2088 du Parlement europ\233en et du Conseil ; 13\176 facteurs de durabilit\233 : des facteurs de durabilit\233 au sens de l'article 2, point 24), du r\232glement (UE) 2019/2088."°

----------

(1AR 2018-10-15/08, art. 19, 005; En vigueur : 15-11-2018)

(2AR 2022-12-05/04, art. 7, 006; En vigueur : 22-12-2022)

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge [1 qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE]1.

Les articles 11 à 23 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif [1 qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE]1 étrangères qui ont établi une succursale en Belgique, pour ce qui est de leurs opérations sur le territoire belge.

----------

(1AR 2017-02-25/03, art. 176, 002; En vigueur : 27-03-2017)

Chapitre 2.- Structure de gestion, bonne organisation administrative et comptable et mécanismes de contrôle

Section 1ère.- Principes généraux

Art. 4.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif se conforment aux exigences suivantes :

établir, mettre en oeuvre et garder opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes de reporting et la répartition des fonctions et des responsabilités;

s'assurer que les personnes concernées sont informées des procédures à suivre pour exercer correctement leurs activités;

établir, mettre en oeuvre et garder opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de la société de gestion d'organismes de placement collectif;

établir, mettre en oeuvre et garder opérationnels, à tous les niveaux pertinents de la société de gestion d'organismes de placement collectif, un système efficace de reporting interne et de communication des informations, ainsi que des canaux d'information efficaces avec tous les tiers concernés;

enregistrer de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité.

["1 Les soci\233t\233s de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte des risques en mati\232re de durabilit\233 lorsqu'elles se conforment aux exigences pr\233vues au premier alin\233a."°

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnels des systèmes et des procédures appropriées pour préserver la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations, en tenant compte de la nature des informations concernées.

§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelle une politique appropriée de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs services et activités ou, lorsque cela n'est pas possible, afin de permettre la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités et services.

§ 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures comptables leur permettant de fournir rapidement à la FSMA, si elle en fait la demande, des rapports financiers qui donnent une image fidèle de leur situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

§ 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif contrôlent et évaluent régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des §§ 1 à 4. Elles prennent des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

----------

(1AR 2022-12-05/04, art. 8, 006; En vigueur : 22-12-2022)

Art. 5.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :

emploient un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées;

conservent les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec ces sociétés, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à ces accords;

s'assurent que l'exercice de multiples fonctions par les personnes concernées ne les empêche pas ni n'est susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

Aux fins visées à l'alinéa précédent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activités, ainsi que de la nature et de l'éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité.

["1 Aux fins vis\233es \224 l'alin\233a 1er, les soci\233t\233s de gestion d'organismes de placement collectif conservent les ressources et l'expertise n\233cessaires \224 l'int\233gration effective des risques en mati\232re de durabilit\233."°

----------

(1AR 2022-12-05/04, art. 9, 006; En vigueur : 22-12-2022)

Section 2.- Mécanismes de contrôle interne

Art. 6.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, lorsqu'elles attribuent les fonctions en interne, veillent à ce que la responsabilité du respect de leurs obligations au titre et en vertu de la loi incombe aux personnes qui participent en fait à la direction effective.

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que les personnes qui participent en fait à la direction effective :

soient responsables de la mise en oeuvre, pour chaque organisme de placement collectif qu'elles gèrent, de la politique générale de placement telle qu'elle est définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;

supervisent l'adoption de stratégies d'investissement pour chaque organisme de placement collectif qu'elles gèrent;

aient la responsabilité de veiller à ce que la société de gestion d'organismes de placement collectif dispose d'une fonction permanente et efficace de compliance, au sens de l'article 7, même si cette fonction est assurée par un tiers;

s'assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale de placement et les limites de risque de chaque organisme de placement collectif géré sont effectivement et correctement mises en oeuvre et respectées, même si la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers;

adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l'adoption des décisions d'investissement concernant chaque organisme de placement collectif géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d'investissement adoptées;

adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en oeuvre de cette politique, tels que visées à l'article 24, et notamment le système de limitation des risques pour chaque organisme de placement collectif géré;

["1 7\176 soient responsables de l'int\233gration des risques en mati\232re de durabilit\233 dans les activit\233s vis\233es aux points 1\176 \224 6\176;"°

§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que leurs dirigeants effectifs :

évaluent, et réexaminent régulièrement, l'efficacité des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se conformer aux obligations imposées par et en vertu de la loi;

prennent les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

§ 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que leurs dirigeants effectifs reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports écrits sur la compliance, l'audit interne et la gestion des risques, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance.

§ 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que leurs dirigeants effectifs reçoivent régulièrement des rapports sur la mise en oeuvre des stratégies d'investissement et des procédures internes d'adoption des décisions d'investissement visées au § 2, 2° à 5°.

----------

(1AR 2022-12-05/04, art. 10, 006; En vigueur : 22-12-2022)

Art. 7.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures appropriées conçues pour détecter tout risque de manquement de la société de gestion d'organismes de placement collectif aux obligations imposées par ou en vertu de la loi, ainsi que les risques associés, et mettent en place des mesures et des procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et permettre à la FSMA d'exercer effectivement les pouvoirs que lui confère la loi.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité.

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et gardent opérationnelle une fonction permanente et efficace de compliance, qui fonctionne de manière indépendante et assume les responsabilités suivantes :

contrôler et, à intervalles réguliers, évaluer l'adéquation et l'efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place en application du § 1er, ainsi que des actions entreprises pour remédier à d'éventuels manquements de la société de gestion d'organismes de placement collectif à ses obligations;

conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif afin d'assurer le respect des obligations imposées à celle-ci par ou en vertu de la loi.

§ 3. Afin de permettre à la fonction de compliance visée au § 2 d'exercer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies :

la fonction de compliance dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires, et a accès à toutes les informations pertinentes;

il est désigné un responsable de la compliance, qui assume la responsabilité de cette fonction et de la remise aux dirigeants effectifs, de manière fréquente et au moins une fois par an, de rapports sur la fonction de compliance, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;

les personnes concernées qui participent à la fonction de compliance ne participent pas à la fourniture des services ni à l'exercice des activités qu'elles contrôlent;

le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de compliance ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.

Toutefois, la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions du 3° ou du 4° de l'alinéa premier, si la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail de ses services et activités, cette exigence n'est pas proportionnée et que sa fonction de compliance demeure efficace. La FSMA peut fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations.

Art. 8.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et gardent opérationnelle une fonction d'audit interne, distincte et indépendante de leurs autres fonctions et activités.

La FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions de l'alinéa premier, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée établit que cette exigence n'est pas proportionnée et appropriée compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et à l'éventail des activités de gestion collective de portefeuille qu'elle exerce. La FSMA peut fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations.

§ 2. La fonction d'audit interne mentionnée au § 1er est investie des responsabilités suivantes :

établir, mettre en oeuvre et garder opérationnel un programme d'audit visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place par la société de gestion;

formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;

vérifier le respect des recommandations visées au 2° ;

faire rapport sur les questions d'audit interne conformément à l'article 6, § 4.

Art. 9.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et gardent opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

§ 2. La fonction permanente de gestion des risques visée au § 1er est indépendante, d'un point de vue hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

Toutefois, la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions de l'alinéa premier lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée établit que cette exigence n'est pas appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités et de celles des organismes de placement collectif qu'elle gère. La FSMA peut fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations.

Même dans le cas visé à l'alinéa précédent, une société de gestion d'organismes de placement collectif doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article 201, § 6, alinéa 3 de la loi.

§ 3. La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

mettre en oeuvre la politique et les procédures de gestion des risques;

veiller au respect du système de limitation des risques des organismes de placement collectif, et notamment des limites légales sur le risque global et le risque de contrepartie, conformément aux articles 58, §§ 2, 3, 4 et 5, 59, 62, § 6, 76, §§ 2, 3, 4 et 5, 77 et 80, § 6 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics;

conseiller l'organe légal d'administration sur la définition du profil de risque de chaque organisme de placement collectif géré;

faire régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur les points suivants :

a)la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque organisme de placement collectif géré et le profil de risque retenu pour cet organisme de placement collectif;

b)le respect par chaque organisme de placement collectif géré des systèmes pertinents de limitation des risques;

c)l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;

faire régulièrement rapport aux dirigeants effectifs sur le niveau de risque actuel encouru par chaque organisme de placement collectif géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises;

réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré visés à l'article 79 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics.

§ 4. La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au § 3.

Art. 10.§ 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif constitue un comité d'audit au sein de son organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.

§ 2. Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif répondant à au moins deux des trois critères suivants :

a)nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;

b)total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros;

c)chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.

§ 3. Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences du présent arrêté ait été constitué, la FSMA peut, à l'égard des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La FSMA rend publique sa politique de dérogation.

["1 Lorsqu'une soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif est dispens\233e, en vertu de l'alin\233a 1er, de l'obligation d'avoir un comit\233 d'audit, les missions du commissaire agr\233\233 vis\233es au paragraphe 5 sont ex\233cut\233es vis-\224-vis de l'organe l\233gal d'administration."°

§ 4. [1 Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions visées à l'article 526bis, § 4, du Code des sociétés.

L'Autorité des services et marchés financiers peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments visés au présent paragraphe.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 235 de la loi, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.]1

§ 5. [1 Le commissaire agréé est chargé des missions visées à l'article 526bis, § 6, alinéas 1er et 2, du Code des sociétés.]1

§ 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.

§ 7. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.

----------

(1AR 2018-04-15/07, art. 1, 003; En vigueur : 03-05-2018)

Chapitre 3.- Conflits d'intérêts

Art. 11.§ 1er. En vue d'identifier les types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services et d'activités, et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un organisme de placement collectif, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent en considération, comme critères minimaux, la possibilité que la société de gestion d'organismes de placement collectif, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à la société de gestion d'organismes de placement collectif par une relation de contrôle, se trouve dans l'une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l'exercice d'activités de gestion collective de portefeuille ou autre :

la société de gestion d'organismes de placement collectif ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens de l'organisme de placement collectif;

la société de gestion d'organismes de placement collectif ou cette personne a un intérêt dans le résultat d'un service fourni à l'organisme de placement collectif ou à un autre client, d'une activité exercée à leur bénéfice, ou d'une transaction réalisée pour le compte de l'organisme de placement collectif ou d'un autre client, qui ne coïncide pas avec l'intérêt de l'organisme de placement collectif quant à ce résultat;

la société de gestion d'organismes de placement collectif ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux de l'organisme de placement collectif;

la société de gestion d'organismes de placement collectif ou cette personne exerce les mêmes activités pour l'organisme de placement collectif que pour un ou plusieurs clients qui ne sont pas des organismes de placement collectif;

la société de gestion d'organismes de placement collectif ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que l'organisme de placement collectif un avantage en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées au bénéfice de l'organisme de placement collectif, sous la forme d'argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

§ 2. Lorsqu'elles identifient les types de conflits d'intérêts, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent en considération :

les intérêts de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris ceux qui découlent de l'appartenance à un groupe ou de la prestation de services ou de l'exercice d'activités, les intérêts des clients et les obligations de la société de gestion d'organismes de placement collectif à l'égard de l'organisme de placement collectif;

les intérêts de deux organismes de placement collectif gérés ou plus.

["1 \167 3. Lorsqu'elles proc\232dent \224 la d\233tection des types de conflits d'int\233r\234ts dont l'existence peut porter atteinte aux int\233r\234ts d'un organisme de placement collectif, les soci\233t\233s de gestion d'organismes de placement collectif y incluent les types de conflits d'int\233r\234ts qui peuvent d\233couler de l'int\233gration des risques en mati\232re de durabilit\233 dans leurs processus, syst\232mes et contr\244les internes."°

----------

(1AR 2022-12-05/04, art. 11, 006; En vigueur : 22-12-2022)

Art. 12.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et appliquent une politique efficace de gestion des conflits d'intérêt. Cette politique est fixée par écrit et elle est appropriée au regard de la taille et de l'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité.

Lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif appartient à un groupe, la politique prend également en compte les circonstances, qui sont connues ou censées être connues de la société de gestion d'organismes de placement collectif, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités des autres membres du groupe.

§ 2. La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au § 1er doit en particulier :

identifier, en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées par ou pour le compte de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts de l'organisme de placement collectif ou d'un ou de plusieurs autres clients;

définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

["1 \167 3. En cas d'usage des facult\233s offertes par l'article 21/1 de l'arr\234t\233 royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, \167 4 ou 198/1 de l'arr\234t\233 royal relatif \224 certains organismes de placement collectif publics, la politique en mati\232re de conflits d'int\233r\234ts mise en place conform\233ment au \167 1er doit en particulier: 1\176 identifier les conflits d'int\233r\234ts li\233s \224 l'usage de ces facult\233s, quelles que soient les personnes entre lesquelles ceux-ci surviennent; 2\176 d\233finir les proc\233dures \224 suivre et les mesures \224 prendre en vue de g\233rer ces conflits."°

----------

(1AR 2018-10-15/08, art. 20, 005; En vigueur : 15-11-2018)

Art. 13.§ 1er. Les procédures et les mesures prévues à l'article 12, § 2, 2°, sont conçues pour garantir que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un conflit d'intérêts exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif et du groupe dont elle fait partie et de l'importance du risque de préjudice aux intérêts des clients.

§ 2. Les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l'article 12, § 2, 2°, comprennent, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que la société de gestion d'organismes de placement collectif assure le degré d'indépendance requis :

des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées engagées dans des activités de gestion collective de portefeuille comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients;

une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales fonctions d'exercer des activités de gestion collective de portefeuille pour le compte de clients ou d'investisseurs ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients ou investisseurs peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de la société de gestion d'organismes de placement collectif, pouvant entrer en conflit;

la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;

des mesures visant à prévenir ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée mène des activités de gestion collective de portefeuille;

des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs activités distinctes de gestion collective de portefeuille, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d'intérêts.

Si l'adoption ou la mise en oeuvre concrète d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, la société de gestion d'organismes de placement collectif adopte toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.

Art. 14.Toute société de gestion d'organismes de placement collectif tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de fonctions de gestion collective de portefeuille exercées par la société de gestion d'organismes de placement collectif ou pour son compte pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs organismes de placement collectif ou autres clients s'est produit ou, dans le cas d'exercice continu d'une fonction de gestion collective de portefeuille, est susceptible de se produire.

Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de l'organisme de placement collectif ou de ses participants sera évité, les dirigeants effectifs ou l'instance interne compétente de la société de gestion d'organismes de placement collectif sont rapidement informés afin qu'ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que la société de gestion de l'organisme de placement collectif agira dans tous les cas au mieux des intérêts de l'organisme de placement collectif et de ses participants.

La société de gestion d'organismes de placement collectif informe les investisseurs des situations visées à l'alinéa précédent au moyen de tout support durable approprié, au sens de l'article 2, 8° de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics et indique les raisons de sa décision.

Art. 15.La société de gestion d'organismes de placement collectif élabore des stratégies adéquates et effectives déterminant quand et comment sont exercés les droits de vote rattachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés, afin que ces droits bénéficient exclusivement à l'organisme de placement collectif concerné.

La stratégie visée à l'alinéa 1er définit des mesures et des procédures afin :

d'assurer le suivi des événements pertinents relatifs à la vie de la société concernée;

de garantir que les droits de vote sont exercés conformément aux objectifs et à la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif en question;

de prévenir ou de gérer tout conflit d'intérêts résultant de l'exercice des droits de vote.

Une description succincte des stratégies visées à l'alinéa premier est mise à la disposition des investisseurs.

Les détails des mesures prises sur la base de ces stratégies sont mis gratuitement à disposition des participants, à leur demande.

Chapitre 4.- Règles de conduite

Section 1ère.- Principes généraux

Art. 16.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que les participants d'organismes de placement collectif qu'elles gèrent soient traités équitablement et conformément au principe de l'égalité entre les participants.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif s'abstiennent de placer les intérêts d'un groupe de participants au dessus de ceux d'un autre groupe de participants.

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en oeuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché.

§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif garantissent l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation équitables, corrects et transparents pour les organismes de placement collectif qu'elles gèrent afin de respecter leur obligation d'agir dans l'intérêt exclusif des participants. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent pouvoir démontrer que les portefeuilles des organismes de placement collectif qu'elles gèrent ont été évalués avec précision.

§ 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à éviter de mettre des coûts indus à la charge des organismes de placement collectif qu'elles gèrent et à leurs participants.

Art. 17.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt des organismes de placement collectif et de l'intégrité du marché.

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ont une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les organismes de placement collectif sont investis.

§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif élaborent des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'elles exercent et mettent sur pied des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises pour le compte des organismes de placement collectif sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces organismes de placement collectif.

§ 4. Lorsque les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en oeuvre leur politique de gestion des risques, elles élaborent, le cas échéant en tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, des prévisions et effectuent des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rendement du portefeuille de l'organisme de placement collectif avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d'informations fiables et à jour, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif font preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu'elles concluent, gèrent et mettent fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques. Avant de conclure de tels accords, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.

["1 \167 5. Les soci\233t\233s de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte des risques en mati\232re de durabilit\233 lorsqu'elles se conforment aux exigences pr\233vues aux paragraphes 1 \224 4. \167 6. Lorsque des soci\233t\233s de gestion d'organismes de placement collectif prennent en compte les principales incidences n\233gatives des d\233cisions d'investissement sur les facteurs de durabilit\233, comme cela est d\233crit \224 l'article 4, paragraphe 1, point a), du r\232glement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exig\233 \224 l'article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit r\232glement, ces soci\233t\233s de gestion tiennent compte de ces principales incidences n\233gatives lorsqu'elles se conforment aux exigences pr\233vues aux paragraphes 1 \224 4 du pr\233sent article."°

----------

(1AR 2022-12-05/04, art. 12, 006; En vigueur : 22-12-2022)

Section 2.- Traitement des ordres de souscription et de rachat

Art. 18.§ 1er. Dès lors que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ont exécuté un ordre de souscription ou de rachat d'un participant, elles transmettent à ce dernier un avis sur support durable confirmant l'exécution de l'ordre, et ce dès que possible et au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si la société de gestion d'organismes de placement collectif reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de l'exécution, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas où l'avis contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation qui doit être transmise promptement au participant par une autre personne.

§ 2. L'avis visé au § 1er contient les informations suivantes, selon le cas :

l'identification de la société de gestion d'organismes de placement collectif;

le nom ou toute autre désignation du participant;

la date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement;

la date d'exécution;

l'identification de l'organisme de placement collectif;

la nature de l'ordre (souscription ou rachat);

le nombre de parts concernées;

la valeur unitaire à laquelle les unités ont été souscrites ou remboursées;

la date de la valeur de référence;

10°la valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat;

11°le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.

§ 3. En ce qui concerne les ordres pour un participant qui sont exécutés périodiquement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif soit prennent les mesures mentionnées au § 1er, soit fournissent au participant, au moins une fois par semestre, les informations énumérées au § 2 qui se rapportent à ces transactions.

§ 4. Sur demande du participant, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif l'informent du statut de son ordre.

Section 3.- Meilleure exécution

Art. 19.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agissent au mieux des intérêts des organismes de placement collectif qu'elles gèrent lorsqu'elles exécutent des décisions de négocier pour le compte de ces organismes de placement collectif, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles.

§ 2. Aux fins du § 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour l'organisme de placement collectif, compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille et de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. L'importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères suivants :

les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques à l'organisme de placement collectif, tels qu'indiqués dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le règlement de gestion ou dans les statuts de l'organisme de placement collectif;

les caractéristiques de l'ordre;

les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre;

les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.

§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer à l'obligation visée au § 2. En particulier, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et mettent en oeuvre une politique leur permettant d'obtenir, pour les ordres relatifs aux organismes de placement collectif, le meilleur résultat possible conformément au § 2.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif obtiennent l'assentiment préalable de la société d'investissement en ce qui concerne la politique d'exécution. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent à la disposition des participants des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci.

§ 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif contrôlent régulièrement l'efficacité de leurs dispositions et de leur politique en matière d'exécution des ordres afin d'en déceler les défaillances et d'y remédier le cas échéant.

En outre, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif réexaminent annuellement leur politique d'exécution. Elles réexaminent également cette politique chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société de gestion d'organismes de placement collectif à continuer d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'organisme de placement collectif géré.

§ 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent pouvoir démontrer que les ordres qu'elles ont exécutés pour le compte de l'organisme de placement collectif l'ont été conformément à leur politique d'exécution.

Art. 20.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agissent au mieux des intérêts des organismes de placement collectif qu'elles gèrent lorsqu'elles passent pour le compte de ces organismes de placement collectif des ordres de négociation pour exécution auprès d'autres entités, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles.

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour les organismes de placement collectif compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. L'importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères énumérés à l'article 19, § 2.

A ces fins, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et mettent en oeuvre une politique leur permettant de respecter l'obligation visée au premier alinéa. Cette politique mentionne, pour chaque catégorie d'instrument, les entités auprès desquelles les ordres peuvent être passés. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ne concluent d'accords d'exécution que si de tels accords sont conformes aux obligations prévues par le présent article. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent à la disposition des participants des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci.

§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif contrôlent régulièrement l'efficacité de la politique arrêtée en application du § 2 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités mentionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, elles corrigent les défaillances constatées.

En outre, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif réexaminent annuellement cette politique. Un tel réexamen doit aussi être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société de gestion d'organismes de placement collectif à continuer d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'organisme de placement collectif géré.

§ 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent pouvoir démontrer que les ordres qu'elles ont passés pour le compte de l'organisme de placement collectif l'ont été conformément à la politique arrêtée en application du § 2.

Section 4.- Traitement des ordres

Art. 21.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et mettent en oeuvre des procédures et des dispositions qui permettent d'exécuter rapidement et équitablement les opérations de portefeuille pour le compte des organismes de placement collectif.

Les procédures et les dispositions mises en oeuvre par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif satisfont aux exigences suivantes :

elles garantissent que les ordres exécutés pour le compte d'organismes de placement collectif sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;

elles exécutent les ordres comparables passés par les organismes de placement collectif dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts de l'organisme de placement collectif n'exigent de procéder autrement.

Les instruments financiers et les montants en espèces reçus en règlement des ordres exécutés sont rapidement et correctement transférés sur le compte de l'organisme de placement collectif concerné.

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif s'abstiennent d'exploiter abusivement les informations relatives à des ordres passés par des organismes de placement collectif en attente d'exécution et elles prennent toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque de leurs personnes concernées.

Art. 22.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent grouper l'exécution d'ordres passés par un organisme de placement collectif avec celle d'ordres d'autres organismes de placement collectif ou d'autres clients, ou avec celle d'ordres émis pour compte propre, sauf si les conditions suivantes sont satisfaites :

il est improbable que le groupement des ordres aura globalement une incidence négative sur l'un quelconque des organismes de placement collectif ou des clients dont les ordres seraient groupés;

une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée, qui prévoit en des termes suffisamment précis la répartition équitable des ordres, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

§ 2. Dans les cas où une société de gestion d'organismes de placement collectif groupe un ordre passé par un organisme de placement collectif avec un ou plusieurs ordres d'autres organismes de placement collectif ou d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.

§ 3. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif qui a groupé des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres d'organismes de placement collectif ou d'autres clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable aux organismes de placement collectif ou aux autres clients.

§ 4. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif groupe l'ordre d'un organisme de placement collectif ou d'un autre client avec une transaction pour compte propre et que l'ordre groupé est partiellement exécuté, la société de gestion d'organismes de placement collectif attribue en priorité les opérations correspondantes à l'organisme de placement collectif ou à l'autre client par rapport aux transactions pour compte propre.

Toutefois, si la société de gestion d'organismes de placement collectif est en mesure de démontrer raisonnablement à l'organisme de placement collectif ou à l'autre client que sans le groupement, elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique telle que visée au § 1er, point 2°.

Section 5.- Traitement des plaintes

Art. 23.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des procédures efficaces et transparentes en vue d'un traitement raisonnable et rapide des plaintes adressées par des investisseurs.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif enregistrent chaque plainte et les mesures prises pour y répondre.

Les investisseurs peuvent introduire des plaintes sans frais. Les informations relatives aux procédures visées à l'alinéa premier sont mises gratuitement à la disposition des investisseurs.

Chapitre 5.- Gestion des risques

Art. 24.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les organismes de placement collectif qu'elles gèrent sont exposés ou pourraient être exposés.

["1 La politique de gestion des risques comporte toutes les proc\233dures n\233cessaires pour permettre \224 la soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif d'\233valuer, pour chaque organisme de placement collectif qu'elle g\232re, l'exposition de cet organisme de placement collectif au risque de march\233, au risque de liquidit\233, au risque en mati\232re de durabilit\233 et au risque de contrepartie, ainsi que l'exposition de l'organisme de placement collectif \224 tout autre risque, y compris le risque op\233rationnel, susceptible d'\234tre significatif pour chaque organisme de placement collectif qu'elle g\232re."°

La politique de gestion des risques des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif porte au moins sur les éléments suivants :

les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées à l'article 26 du présent arrêté et aux articles 58 et 76 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics;

l'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que la politique de gestion des risques visée au § 1er précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques visée à l'article 9 au conseil d'administration et à la direction effective.

§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent en considération la nature, l'échelle et la complexité de leurs activités et des organismes de placement collectif qu'elles gèrent lorsqu'elles établissent leur politique de gestion des risques.

----------

(1AR 2022-12-05/04, art. 13, 006; En vigueur : 22-12-2022)

Art. 25.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif évaluent, contrôlent et réexaminent périodiquement :

l'adéquation et l'efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques visées [1 aux articles 26 et 26/1]1 du présent arrêté et [1 à l'article 58, §§ 2 à 5]1 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics;

la mesure dans laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques visées [1 aux articles 26 et 26/1]1 du présent arrêté et [1 à l'article 58, §§ 2 à 5]1 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics;

l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques.

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif notifient à la FSMA toute modification importante de leur procédure de gestion des risques.

----------

(1AR 2018-10-15/08, art. 21, 005; En vigueur : 15-11-2018)

Art. 26.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif adoptent des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue :

de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les organismes de placement collectif qu'elles gèrent sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés;

de garantir que les limites en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 58, §§ 2 à 5, 62, § 6, 76, §§ 2 à 5 en 80, § 6 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics.

Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, et conformes au profil de risque des organismes de placement collectif.

§ 2. Aux fins du § 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent les mesures suivantes pour chaque organisme de placement collectif qu'elles gèrent :

elles mettent en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques de positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesures des risques sont documentées d'une manière appropriée;

elles effectuent périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles;

elles effectuent périodiquement, le cas échéant, des simulations de crise et des analyses de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les organismes de placement collectif;

elles établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque organisme de placement collectif est exposé, compte tenu de tous les risques visés à l'article 24, qui sont susceptibles d'être significatifs pour l'organisme de placement collectif, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des organismes de placement collectif soit respectée;

elles font en sorte que pour chaque organisme de placement collectif, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques visé au point 4° ;

elles établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques de l'organisme de placement collectif, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des participants.

§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif utilisent une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée afin de garantir que tous les organismes de placement collectif qu'elles gèrent peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue à l'article 85, § 1er de la loi et l'article 189 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics.

Le cas échéant, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif effectuent des simulations de crise qui leur permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel les organismes de placement collectif sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.

§ 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif garantissent que pour chaque organisme de placement collectif qu'elles gèrent, le profil de liquidité des investissements de l'organisme de placement collectif est conforme à la politique de rachat figurant dans le règlement de gestion, les statuts ou le prospectus.

Art. 26/1.[1 § 1er. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, la société de gestion adopte une politique appropriée et efficace:

précisant les conditions d'application des dispositifs concernés;

précisant les mesures organisationnelles et administratives lui permettant de respecter les dispositions visées au préambule du présent paragraphe, ainsi que les conditions d'application visées au point 1° ;

identifiant les risques spécifiques qui y sont liés et mettant en place un dispositif d'encadrement et de contrôle adapté. Ce dispositif doit notamment permettre de garantir la confidentialité en ce qui concerne les ordres de souscriptions et de rachat reçus et d'éviter l'exploitation abusive de l'information liée à l'utilisation des facultés sus-mentionnées.

§ 2. La société de gestion communique à la FSMA, préalablement à l'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, la politique visée au paragraphe 1er, et ses éventuelles mises à jour.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-10-15/08, art. 22, 005; En vigueur : 15-11-2018)

Chapitre 6.- Obligations et interdictions

Section 1ère.- Transactions personnelles

Art. 27.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnels des dispositifs appropriés pour empêcher toute personne concernée prenant part à des activités qui peuvent donner lieu à un conflit d'intérêts, ou ayant accès à des informations privilégiées au sens de l'article 2, 14° de la loi du 2 août 2002, ou à d'autres informations confidentielles concernant des organismes de placement collectif ou des transactions avec des organismes de placement collectif ou pour le compte d'organismes de placement collectif, dans le cadre d'une activité qu'elle exerce pour le compte de la société de gestion d'organismes de placement collectif, de se livrer à aucun des agissements suivants :

réaliser une transaction personnelle qui remplit un ou plusieurs des critères suivants :

a)les articles 25 et 40 de la loi du 2 août 2002 interdisent à cette personne de la réaliser;

b)elle suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations confidentielles;

c)elle est incompatible, ou susceptible d'être incompatible, avec les obligations de la société de gestion d'organismes de placement collectif au titre ou en vertu de la loi ou de la loi du 6 avril 1995 et de l'arrêté royal du 3 juin 2007;

en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, conseiller à toute autre personne d'effectuer, ou obtenir qu'elle effectue, une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du point 1° supra ou de l'article 90, a) ou b) de l'arrêté royal du 3 juin 2007, ou constituerait un usage abusif d'informations relatives à des ordres en attente;

sans préjudice des articles 25, § 1er, alinéa 1er, 1°, b) et 40, § 2, 1° de la loi du 2 août 2002, en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, divulguer à toute autre personne des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur divulgation incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :

a)effectuer une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du 1° supra ou de l'article 90, a) ou b) de l'arrêté royal du 3 juin 2007, ou constituerait un usage abusif d'informations relatives à des ordres en attente;

b)conseiller à une autre personne d'effectuer, ou obtenir qu'elle effectue, une telle transaction.

§ 2. Les dispositifs requis par le § 1er sont notamment conçus pour garantir que :

toutes les personnes concernées relevant du § 1er sont informées des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par la société de gestion d'organismes de placement collectif en matière de transactions personnelles et de divulgation d'informations en application du § 1er;

la société de gestion d'organismes de placement collectif est informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée, soit par notification de cette transaction, soit par d'autres procédures permettant à l'entreprise d'identifier ces transactions;

il est conservé un enregistrement de la transaction personnelle notifiée à la société de gestion d'organismes de placement collectif ou identifiée par celle-ci, enregistrement qui mentionne également toute autorisation ou interdiction relative à la transaction.

Aux fins du premier alinéa, 2°, lorsque certaines activités sont exercées par des tiers, la société de gestion d'organismes de placement collectif veille à ce que l'entité exerçant l'activité conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et soit en mesure de lui fournir promptement, à sa demande, ces informations.

§ 3. Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants :

les transactions personnelles effectuées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lequel il n'y a pas, concernant la transaction, de communication préalable entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;

les transactions personnelles portant sur des organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou des parts d'organismes de placement collectif ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE qui font l'objet d'une surveillance en vertu du droit d'un Etat membre imposant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme.

§ 4. Aux fins des §§ 1er, 2 et 3 du présent article, les termes "transaction personnelle" s'entendent au sens de l'article 78, 1° de l'arrêté royal du 3 juin 2007.

Section 2.- Obligations d'enregistrement

Art. 28.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant l'organisme de placement collectif, un enregistrement d'informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de la transaction exécutée soit effectué sans délai.

§ 2. L'enregistrement visé au § 1er comprend :

le nom ou la désignation de l'organisme de placement collectif et de la personne agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif;

les détails nécessaires pour identifier l'instrument en question;

le volume;

le type d'ordre ou de transaction;

le prix;

pour les ordres, la date et l'heure exacte de transmission de l'ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l'ordre a été transmis ou, pour les transactions, la date et l'heure exacte de la décision de négocier et de l'exécution de la transaction;

le nom de la personne transmettant l'ordre ou exécutant la transaction;

le cas échéant, les motifs d'annulation de l'ordre;

pour les transactions exécutées, l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution.

Aux fins du premier alinéa, point 9°, le "lieu d'exécution" désigne : un marché réglementé au sens de l'article 2, 3° de la loi du 2 août 2002; un système multilatéral de négociation au sens de l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002; un internalisateur systématique au sens de l'article 2, 8° de la loi du 2 août 2002; ou un teneur de marché, un fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays tiers des fonctions similaires aux fonctions assurées par l'un ou l'autre des lieux ou parties précités.

Art. 29.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent toutes les mesures raisonnables pour assurer la centralisation et l'enregistrement immédiats, dès réception, des ordres de souscription et de rachat d'organismes de placement collectif.

§ 2. Cette enregistrement comprend les informations suivantes :

l'organisme de placement collectif concerné;

la personne qui a donné ou transmis l'ordre;

la personne qui a reçu l'ordre;

la date et l'heure de l'ordre;

les conditions et moyens de paiement;

le type d'ordre;

la date d'exécution de l'ordre;

le nombre de parts souscrites ou rachetées;

le prix de souscription ou de rachat de chaque part;

10°la valeur totale de souscription ou de rachat des parts;

11°la valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.

Art. 30.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif assurent la conservation des enregistrements visés aux articles 28 et 29 pendant une période d'au moins cinq ans.

Toutefois, la FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qu'elles conservent tout ou partie de ces enregistrements pendant une période plus longue, selon la nature de l'instrument ou de l'opération de portefeuille, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de surveillance au titre ou en vertu de la loi.

§ 2. En cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, celle-ci conserve les enregistrements visés au § 1er jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans.

Si la société de gestion d'organismes de placement collectif transfère à une autre société de gestion d'organismes de placement collectif les responsabilités qu'elle exerce en relation avec un organisme de placement collectif, des dispositions doivent être prises pour que cette société ait accès aux enregistrements des cinq dernières années.

§ 3. Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'elles puissent être consultées ultérieurement par la FSMA, et sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :

la FSMA doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque opération de portefeuille;

il doit être possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;

il ne doit pas être possible de manipuler ou d'altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

Art. 31.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent les mesures nécessaires pour se doter des systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct de chaque opération de portefeuille ou ordre de souscription ou de rachat, afin de pouvoir se conformer aux dispositions des articles précédents.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et qu'elles assurent, selon que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

Section 3.- Procédures comptables

Art. 32.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à l'emploi de politiques et procédures comptables telles que visées à l'article 4, § 4, de manière à assurer la protection des participants.

Les comptes des organismes de placement collectif doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous les éléments d'actif et de passif d'un organisme de placement collectif.

Si un organisme de placement collectif possède différents compartiments d'investissement, chacun de ces compartiments fait l'objet d'une comptabilité séparée.

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif font établir, mettre en oeuvre et garder opérationnelles des politiques et des procédures comptables conformes aux règles comptables des Etats membres d'origine des organismes de placement collectif et qui permettent un calcul précis de la valeur nette d'inventaire de chaque organisme de placement collectif, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur nette d'inventaire.

§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif des organismes de placement collectif, dans le respect des obligations imposées par et en vertu des articles 88 et 89 de la loi.

§ 4. Le présent article est sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables à la comptabilité des organismes de placement collectif.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 33.L'arrêté royal du 26 avril 2009 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères est abrogé.

Art. 34.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.