Texte 2012003321
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 août 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination | Longueur(en mm) | Largeur(en mm) | |
Cigares vendus à la pièce | 75 | 12 | |
Cigares logés en emballages de : | |||
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces | 340 | 17 | |
Cigarettes logées en emballages de : | |||
19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces | 172 | 14 | |
50 et 100 pièces | 262 | 14 | |
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de : | |||
2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 80 g, 85 g et 90 g | 172 | 14 | |
100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g | 262 | 14 | |
170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1000 g | 340 | 17. ``. |
Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 août 2012, est remplacé par ce qui suit :
" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1 000 grammes. ".
Art. 3.L'article 34, § 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacé par l'article 2, § 5, de l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les timbres fiscaux pour les cigares et pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer et les timbres pour assortiments ont la forme d'un rectangle de 24 x 45 mm.
Les timbres fiscaux pour les cigarettes ont la forme d'un rectangle de 20 x 44 mm.
L'administrateur général peut fixer une période transitoire pendant laquelle les timbres fiscaux pour les cigarettes avec une forme d'un rectangle de 24 x 45 mm peuvent encore être commandés. ".
Art. 4.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 août 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ".
Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 août 2012, les modifications suivantes doivent être apportées :
1°dans le barème fiscal " A. Cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-10-2012, p. 66054)
2°dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-10-2012, p. 66055-66056)
3°dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-10-2012, p. 66057-66062)
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2012, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Bruxelles, le 25 octobre 2012.
S. VANACKERE