Texte 2012003308
Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique aux établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et qui sont repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 1er de la même loi et aux titres émis et repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 2 de la même loi.]1
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(1AR 2022-01-27/15, art. 16, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 2.Pour l'applicationdu présent arrêté, on entend par :
1°" Banque " : la Banque Nationale de Belgique;
2°[1 "la loi" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;]1
3°" l'arrêté royal " : l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge;
4°[1 ...]1
5°[1 ...]1
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(1AR 2022-01-27/15, art. 17, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 3.§ 1er. [1 Pour l'application de l'article 8 de l'Annexe III de la loi ]1, le gestionnaire de portefeuille ne peut pas être la même personne que le liquidateur de l'établissement de crédit émetteur à l'égard duquel une procédure de liquidation est ouverte.
§ 2. Pour désigner une personne en qualité de gestionnaire de portefeuille, la Banque apprécie si les exigences suivantes sont satisfaites :
1°le gestionnaire doit disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer les tâches visées par la loi. Il doit notamment démontrer une expérience probante dans la gestion de portefeuilles d'actifs de nature similaire aux actifs de couverture composant les patrimoines spéciaux à gérer;
2°le gestionnaire de portefeuille doit posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire [1 au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 2 de la loi]1;
3°le gestionnaire de portefeuille doitdisposer d'une organisation appropriée aux activités qu'il devra exercer dans le cadre de sa mission et à la nature des actifs de couverture.
Lorsque le gestionnaire de portefeuille est une personne morale, les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1° et 2° [1 s'apprécient dans le chef de la personne physique qui exerce la fonction au nom de la personne morale concernée]1.
§ 3. Les conditions prévues au paragraphe 2 sont présumées remplies pour les établissements de crédit du droit d'un Etat membre de l'Espace économiqe européen qui :
1°sont autorisés à émettre des covered bonds portant sur des actifs de nature similaire ou;
2°gèrent des portefeuilles d'actifs éligibles au titre d'actifs de couverture, notamment des créances hypothécaires, ainsi que des créances sur des autorités publiques centrales, les banques centrales ou des entités du secteur public.
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(1AR 2022-01-27/15, art. 18, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 4.§ 1er. Les actes que peut poser le gestionnaire de portefeuille aux fins d'honorer les engagements prévus dans les conditions d'émission des covered bonds incluent notamment les actes suivants :
1°assurer le paiement des intérêts et le remboursement du capital des covered bonds belges sur base des sommes perçues en relation avec les actifs de couverture [1 et, le cas échéant, en prorogeant l'échéance des covered bonds belges conformément à l'article 13/1 de l'Annexe III de la loi]1;
2°procéder à la perception [1 , pour le compte du patrimoine spécial,]1 des sommes dues à titre d'intérêts, de remboursement en capital, ou à d'autres titres, sur les actifs de couverture faisant partie du patrimoine spécial et adapter le registre des actifs de couverture pour tenir compte de ces paiements;
3°procéder au recouvrement des sommes en défaut de paiement relatives aux actifs de couverture, y compris par la réalisation des garanties notamment sous forme d'hypothèque;
4°sans préjudice de [1 l'article 11 de l'Annexe III]1 de la loi et des dispositions contractuelles applicables aux covered bonds concernés, vendre des actifs de couverture;
5°investir les sommes perçues en relation avec les actifs de couverture dans des actifs visés à l'article 3 de l'arrêté royal, dans l'attente du paiement d'intérêts et du remboursement en capital relatifs aux covered bonds belges concernés. Moyennant l'autorisation de la Banque, la limite visée à l'article 3, § 3 de l'arrêté précité ne s'applique pas lorsque le patrimoine spécial est géré par un gestionnaire de portefeuille;
6°renégocier les clauses contractuelles des créances en défaut de paiement dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés pour autant que cela ne soit pas interdit par les clauses contractuelles relatives aux covered bonds belges concernés;
7°[1 conclure des contrats dérivés conformément à l'article 1/3 de l'Annexe III de la loi ;]1
8°[1 ...]1
9°assurer les tâches administratives qui s'imposent à l'établissement émetteur en application des conditions contractuelles d'émission des covered bonds belges concernés.
§ 2. Sans préjudice des cas [1 visés à l'article 11 de l'Annexe III]1 de la loi, le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'autorisation de la Banque et du représentant des titulaires decovered bonds belges pour toute transaction, notamment la vente d'actifs de couverture, qui impliquerait le non respect ou un risque de non respect des tests visés aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal ou des clauses contractuelles.
§ 3. Le gestionnaire de portefeuille est tenu de :
1°vérifier qu'il est satisfait aux tests visés aux articles 5 et 7 de l'arrêté royalet aux clauses contractuelles relatives aux covered bonds concernés;
2°[1 informer, sur base trimestrielle, la Banque et les représentants des titulaires de covered bonds belges concernant les résultats des tests visés au 1° et des tests visés à l'article 8 de l'arrêté royal ainsi que les mesures qui ont été prises lorsqu'il n'est pas satisfait à ces tests ;]1
3°assurer la transmission des rapports prévus par l'arrêté royal.
La Banque peut préciser le contenu de ces rapports, en augmenter la fréquence et requérir des informations complémentaires.
§ 4. En vue d'exercer les tâches visées aux paragraphes 1er et 2, le gestionnaire deportefeuille peut recourir aux services de l'établissement émetteur [1 conformément à l'article 12 de l'Annexe III]1 de la loi. Il veille au maintien de l'organisation et des applications informatiques nécessaires à la gestion des covered bonds concernés.
Il peut à cet effet demander au liquidateur de l'établissement de ne pas mettre un terme aux contrats nécessaires à la poursuite des activités utiles à la gestion des actifs de couverture et des covered bonds concernés. Ces contrats couvrent tant les contrats de travail des membres du personnel utiles à cette gestion que les contrats avec des fournisseurs de services externes. Les frais liés à ces contrats sont prélevés sur le patrimoine spécial. Il peut également avoir accès, ainsi que les personnes qu'il désigne, à l'ensemble des documents et systèmes informatiques de l'établissement émetteur utiles à la gestion des covered bonds concernés.
§ 5. Les actes que pose le gestionnaire de portefeuille, notamment la vente d'actifs, sont réalisés aux meilleures conditions de marché possibles.
Dans le cadre de son mandat, le gestionnaire de portefeuille ne pourra se porter, directement ou indirectement, contrepartie pour les opérations visées au paragraphe 1er, 4°, 5° et 7°.
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(1AR 2022-01-27/15, art. 19, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 5.Le gestionnaire de portefeuille peut recourir à la sous-traitance pour certaines des tâches liées à la gestion des actifs de couverture et des covered bonds belges concernés.
Le recours à la sous-traitance ne réduit en aucune façon la responsabilité du gestionnaire de portefeuille, notamment à l'égard des détenteurs de covered bonds. Le paiement des frais liés à la sous-traitance est assuré par le gestionnaire de portefeuille, sans préjudice de l'application [1 de l'article 6, alinéa 4 de l'Annexe III]1 de la loi.
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(1AR 2022-01-27/15, art. 20, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 6.La concertation visées [1 à l'article 11, 6° de l'Annexe III]1 de la loi doit avoir lieu notamment lorsqu'il n'est plus satisfait aux tests visés aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal.
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(1AR 2022-01-27/15, art. 21, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.