Texte 2012003307
Article 1er.[1 Champ d'application
Le présent arrêté s'applique aux établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et qui sont repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 1er de la même loi et aux titres émis et repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 2 de la même loi.]1
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(1AR 2022-01-27/15, art. 2, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 2.Définitions
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" Banque " : la Banque Nationale de Belgique;
2°[1 loi du 25 avril 2014 " ou "la loi" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;]1
3°[1 ...]1
4°[1 ...]1
5°" immeuble non résidentiel " : bien immobilier principalement utilisé à des fins industrielles ou commerciales ou pour d'autres activités professionnelles, comme des bureaux ou d'autres locaux alloués à l'exercice d'une activité commerciale ou de prestation de services;
6°" immeuble résidentiel " : bien immobilier ayant vocation à être occupé ou donné en location à titre résidentiel par le propriétaire;
7°[1 "sorties nettes de trésorerie " : l'ensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal, des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés et aux frais de maintenance et de gestion de l'émission ou du programme d'émission de covered bonds belges, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture ;]1
8°[1 " contrat dérivé " : un contrat visé à l'article 1er/3 de l'Annexe III de la loi du 25 avril 2014 ;]1
9°[1 ...]1
10°" valorisation des actifs de couverture " : la détermination de la valeur d'un actif de couverture, visée à l'article 6;
11°[1 ...]1
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(1AR 2022-01-27/15, art. 4, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 3.Exigences relatives aux actifs de couverture
§ 1er. [1 Sans préjudice des limites précisées à l'article 5, un actif de couverture doit correspondre à une des catégories d'actifs de couverture suivante :
1°catégorie 1 : des créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes et 80 % de la valeur des immeubles résidentiels constituant l'assiette de la ou des hypothèque(s). La valeur des hypothèques est déterminée conformément aux dispositions de l'article 6, § 2, alinéas 2 à 6 et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, § 4.
Les créances garanties par une hypothèque sur des immeubles résidentiels en construction ou en projet peuvent être prises en compte au titre d'actifs de couverture jusqu'à concurrence de 15% de l'ensemble des créances hypothécaires comprises comme actifs de couverture et dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels ;
2°catégorie 2 : des créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles non-résidentiels situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures (c'est-à-dire le prorata de la créance couvert par une ou plusieurs hypothèques) et 60 % de la valeur des immeubles non résidentiels constituant l'assiette de la ou des hypothèque(s). La valeur des hypothèques est déterminée conformément aux dispositions de l'article 6, § 3, alinéas 2 à 4.
Les créances garanties par une hypothèque sur des immeubles non résidentiels en construction ou en projet ne peuvent pas être prises en compte dans les actifs de couverture.
3°catégorie 3 : des créances sur ou garanties par
(i) des autorités publiques centrales ou des banques centrales d'Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (" OCDE ") ;
(ii) des autorités régionales ou locales ou des entités du secteur public d'Etats membres de l'OCDE ; ou
(iii) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui sont pondérées à 0% en application des articles 117 et 118 du Règlement n° 575/2013.
Dans les cas où les contreparties relatives aux créances sous les points (i) et (ii) ne sont pas membre de l'Union européenne ou, en ce qui concerne les banques centrales, ne sont pas membres du Système européen de banques centrales (" SEBC "), seules sont éligibles les créances qui :
- s'agissant des contreparties visées sous le point (i), relèvent des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 ou de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013 ;
- s'agissant des contreparties visées sous le point (ii), sont pondérées comme des expositions sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément, respectivement, à l'article 115, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 116, paragraphe 1, 2 ou 4 du Règlement n° 575/2013 et relèvent des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 ou de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013,
étant entendu que les créances relatives à des contreparties relevant de l'échelon de qualité de crédit de catégorie 2, ne peuvent dépasser 20% du montant de l'encours nominal de l'ensemble des covered bonds belges concernés ;
4°catégorie 4 : des créances sur des établissements de crédit qui relèvent du droit d'un Etat membre de l'OCDE et des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 et de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013, lorsque ces expositions se présentent sous la forme :
a)de créances à court terme dont l'échéance est égale ou inférieure à trois mois ou de dépôts à court terme dont la durée initiale n'excède pas 100 jours s'ils sont utilisés pour répondre à l'exigence de liquidité du patrimoine spécial prévue à l'article 7, paragraphe 1er ; ou
b)de contrats dérivés qui répondent aux exigences de l'article 4.
Les créances sur des établissements de crédit qui relèvent de l'échelon de qualité de crédit de catégorie 2 précité ne peuvent être prises en compte que jusqu'à concurrence de 10 % de l'encours nominal des covered bonds belges concernés.
Le total de la valeur des créances sur des établissements de crédit qui relèvent des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 et de catégorie 2 précités ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des covered bonds belges concernés.]1
§ 2. Les sommes versées en guise de remboursement, recouvrement ou paiement d'intérêts des créances, actifs ou engagements visés au paragraphe 1er peuvent être prises en compte comme actifs de couverture relevant respectivement de la catégorie des créances ou actifs concernés.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les actifs de couverture qui sont pris en compte pour le calcul du ratio de 85 % mentionné à l'article 5, paragraphe 1er ne peuvent consister que dans une seule des trois premières catégories d'actifs visées au paragraphe 1er.
§ 4. [1 Les actifs de couverture compris dans le ou les patrimoines spéciaux de l'établissement de crédit émetteur sont recensés dans le registre des actifs de couverture selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et l'établissement de crédit émetteur dispose à tout moment de la documentation démontrant que ses politiques de prêt relatives aux actifs concernés garantit la conformité de ces derniers au regard des critères d'éligibilité prévus au présent article.]1
§ 5. Pour les actifs de couverture dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels ou non résidentiels, l'établissement de crédit émetteur doit disposer d'une sûreté consistant dans une hypothèque en premier rang.
["1 Les immeubles concern\233s sont valoris\233s par un expert ind\233pendant au sens de l'article 208, paragraphe 3, (b) du R\232glement n\176 575/2013 et conform\233ment aux exigences pr\233vues \224 l'article 229, paragraphe 1er du R\232glement n\176 575/2013. Au moment de l'inclusion de l'actif de couverture dans le patrimoine sp\233cial, l'\233tablissement de cr\233dit \233metteur prend en compte la valorisation courante, qui est \233gale ou inf\233rieure \224 la valeur du march\233. L'\233tablissement de cr\233dit \233metteur satisfait \224 l'exigence pr\233vue \224 l'article 208, paragraphe 5 du R\232glement n\176 575/2013 de disposer de proc\233dures lui permettant de s'assurer que les immeubles concern\233s sont d\251ment assur\233s afin de couvrir le risque de dommage."°
§ 6. [1 Au moment de son inscription dans le registre des actifs de couverture conformément à l'article 9, un actif de couverture ne peut accuser de défaut de paiement au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013.]1
§ 7. Lorsque la loi qui régit l'émission d'un actif inclus dans un patrimoine spécial, ou la réalisation de la sûreté dont est assorti cet actif, est une loi étrangère, cet actif ne peut être pris en considération pour la vérification des normes visées aux articles 5 et 7 que pour autant que l'application de cette loi étrangère n'empêche pas d'affecter l'actif concerné exclusivement au respect des engagements pris à l'égard des titulaires des covered bonds belges [1 ...]1.
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(1AR 2022-01-27/15, art. 5, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 4.[1 Contrats dérivés
§ 1er. Les contrats dérivés que l'établissement de crédit émetteur décide d'inclure dans le patrimoine spécial
1°ne peuvent faire l'objet d'une résiliation anticipée en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation ou une résolution de l'établissement de crédit émetteur, qu'il s'agisse d'une résiliation automatique ou à l'initiative de la contrepartie ;
2°ne peuvent faire l'objet d'une convention de novation ou de compensation (convention de netting), à laquelle l'établissement de crédit émetteur est partie.
§ 2. Ces contrats dérivés doivent avoir été conclus avec des établissements de crédit qui ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement de crédit émetteur et qui relèvent du droit d'un Etat membre de l'OCDE et satisfont au moins à l'échelon de qualité de crédit de catégorie 2 tel que défini en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013.
Les expositions nettes à l'égard des établissements contreparties des contrats dérivés doivent être couvertes dans le chef desdits établissements par des valeurs ou des instruments financiers émis ou garantis par une autorité centrale relevant du droit d'un Etat membre de l'OCDE qui relève de l'échelon de qualité de crédit de catégorie 1 tel que défini en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013.
§ 3. Les établissements de crédit émetteur qui décident d'inclure des contrats dérivés dans leur patrimoine spécial s'assurent de disposer à tout moment de la documentation nécessaire et régulièrement actualisée permettant de démontrer le respect des exigences prévues par et en vertu de l'article 1er/3 de l'Annexe III de la loi du 25 avril 2014, ainsi que des exigences comptables visées à la Section 6.4 de l'International Financial Reporting Standard 9 - Financial Instruments - relatives à la couverture des risques. Cette documentation doit également comprendre un avis juridique externe et indépendant confirmant le caractère valide et opposable des contrats dérivés dans les juridictions concernées et qui couvre au moins la loi choisie par les parties (lex contractus) et la loi régissant une procédure de liquidation (lex fori concursus) susceptible d'affecter l'établissement contrepartie.]1
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(1AR 2022-01-27/15, art. 6, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 5.[1 Tests de couverture
§ 1er. La valorisation des actifs principaux doit représenter au moins 85% du montant de l'encours nominal des covered bonds belges concernés.
§ 2. Par patrimoine spécial, la valeur des actifs de couverture, telle que définie à l'article 6, doit représenter à tout moment au moins 105 % du montant de l'encours nominal des covered bonds belges émis, étant entendu que les sommes en principal des actifs de couverture n'ont pas par ailleurs été prises en compte pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 3 s'agissant des obligations de paiement autres que celles relatives au principal des covered bonds belges.
§ 3. Par patrimoine spécial, la somme du principal, des intérêts et tous les autres revenus générés par l'ensemble des actifs de couverture, y compris par les contrats dérivés visés à l'article 4 ainsi que les liquidités disponibles visées à l'article 7, doit être, à tout moment, suffisante pour couvrir la somme du principal, des intérêts et des charges liées à la maintenance et la gestion du programme d'émission des covered bonds belges, en ce compris les coûts pour y mettre fin. Pour la détermination de la contribution du principal des actifs de couverture au calcul visé au présent paragraphe, les critères d'éligibilité prévus à l'article 3 sont pris en compte.
Aux fins du calcul des charges liées à la maintenance et la gestion du programme d'émission des covered bonds belges, en ce compris la maintenance et la gestion pour y mettre fin, l'établissement de crédit émetteur peut effectuer une estimation des coûts à prendre en compte de manière récurrente jusqu'à l'échéance des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, jusqu'au terme de leur liquidation si cette estimation est dûment documentée.
Aux fins du calcul des intérêts générés par les actifs de couverture, y compris les actifs liquides détenus aux fins de l'article 7, et des intérêts dus aux titulaires des covered bonds belges, l'établissement de crédit émetteur prend en compte les intérêts dus en application des tableaux d'amortissement concernés. En cas de taux d'intérêts variables ou révisables, ceux-ci sont calculés sur la base des modèles utilisés par l'établissement de crédit émetteur pour ce type d'actifs ou de passifs au moment de l'évaluation. Ces méthodes de calcul sont également utilisées aux fins du calcul de la valeur des contrats dérivés s'agissant des flux prévus contractuellement selon qu'ils sont déterminés sur la base d'un critère variable ou non.]1
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(1AR 2022-01-27/15, art. 7, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 6.Valorisation des actifs de couverture
§ 1er. Aux fins des tests prévus à l'article 5, paragraphes 1er et 2, la valeur des actifs de couverture [1 est définie aux paragraphes 2 à 9]1.
§ 2. Pour les créances visés à l'article 3, § 1er, catégorie 1re, la valeur de l'actif de couverture est le montant le plus petit entre :
- le montant de ces créances,
- 80 % de la valeur de vente des immeubles résidentiels donnés en garantie,
- la valeur de l'hypothèque, telle que définie ci-après.
Lorsque l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels sis en Belgique, la valeur de l'hypothèque correspond au montant de l'inscription hypothécaire en premier rang, le cas échéant complété par le montant des hypothèques en rangs successifs sans interposition d'autres créanciers.
Lorsque l'hypothèque est complétée par un mandat hypothécaire, la valeur de l'hypothèque correspond au montant le plus petit entre :
a)le montant de l'inscription hypothécaire en premier rang, complété le cas échéant du montant des inscriptions hypothécaires en rangs successifs sans interposition d'autres créanciers, et du montant pour lequel un mandat hypothécaire est consenti, et
b)le montant de l'inscription hypothécaire en premier rang, complété le cas échéant du montant des inscriptions hypothécaires en rangs successifs sans interposition d'autres créanciers, divisé par 0,6.
Lorsque l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels sis en dehors de la Belgique, la valeur de l'hypothèque correspond au montant de l'inscription hypothécaire en premier rang, le cas échéant complété par le montant des hypothèques en rangs successifs sans interposition d'autres créanciers. Les mandats hypothécaires ne peuvent être pris en considération.
["1 Pour qu'un immeuble r\233sidentiel puisse \234tre pris en compte dans le calcul de valorisation, les exigences vis\233es \224 l'article 208 du R\232glement n\176 575/2013 doivent \234tre respect\233e. Le suivi des valeurs des immeubles r\233sidentiels conform\233ment au paragraphe 3, point a) dudit article 208 est r\233alis\233 \224 intervalles r\233guliers et au moins une fois par an."°
["1 Le calcul de la limite des 80% vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est effectu\233 s\233par\233ment pour chaque pr\234t et permet de d\233terminer la proportion du pr\234t qui contribue \224 la couverture des passifs li\233s au covered bond belge concern\233 et s'applique pendant toute la dur\233e du pr\234t."°
§ 3. Pour les créances visés à l'article 3, § 1er, catégorie 2, la valeur de l'actif de couverture est le montant le plus petit entre :
- le montant de ces créances,
- 60 % de la valeur de vente de ou des immeubles non résidentiels donnés en garantie,
- la valeur de l'hypothèque telle que définie ci-après.
Lorsque l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles non résidentiels, la valeur de l'hypothèque correspond au montant de l'inscription hypothécaire en premier rang et, le cas échéant, au montant des hypothèques en rangs successifs sans interposition d'autres créanciers. Les mandats hypothécaires ne peuvent être pris en considération.
["1 Pour qu'un immeuble non-r\233sidentiel puisse \234tre pris en compte dans le calcul de valorisation, les exigences vis\233es \224 l'article 208 du R\232glement n\176 575/2013 doivent \234tre respect\233es. Le suivi des valeurs des immeubles non-r\233sidentiels conform\233ment au paragraphe 3, point a) dudit article 208 est r\233alis\233 \224 intervalles r\233guliers et au moins une fois par an."°
["1 Le calcul de la limite des 60% vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est effectu\233 s\233par\233ment pour chaque pr\234t et permet de d\233terminer la proportion du pr\234t qui contribue \224 la couverture des passifs li\233s au covered bond belge concern\233 et s'applique pendant toute la dur\233e du pr\234t."°
§ 4. Si une hypothèque couvre plusieurs créances et que toutes ces créances ne sont pas incluses dans le patrimoine spécial, la valeur de l'hypothèque et la valeur de vente de l'immeuble(s) donné en garantie sont affectées à la créance servant d'actif de couverture sur base des règles de priorité comme définis dans les conditions d'émission des covered bonds belges afin de déterminer la valeur des actifs de couverture telle que définie aux paragraphes 2 et 3.
§ 5. La valeur des actifs de couverture visés à l'article 3, paragraphe 1er, catégorie 3 correspond au montant de ces actifs repris dans les états comptables établis sur base sociale de l'établissement de crédit émetteur. La valeur est néanmoins limitée au montant garanti [1 ...]1 par les contreparties visées par cette catégorie.
["1 ..."°
§ 6. [1 ...]1
§ 7. [1 ...]1
§ 8. [1 Les contrats dérivés visés à l'article 4 sont valorisés aux fins du calcul des exigences de l'article 5, paragraphes 1er et 2 sur la base du montant dû en cas de terminaison du contrat dérivé (" close-out amount ").]1
§ 9. [1 La valeur des actifs de couverture visés à l'article 3, § 1er, 4° (catégorie 4), a), est établie sur la base du montant desdits actifs repris dans les états comptables de l'établissement de crédit émetteur.]1
["1 \167 10. Pour l'application de l'article 5, paragraphes 1er \224 3, la contribution (principal et revenus) d'un actif de couverture en d\233faut de paiement au sens de l'article 178 du R\232glement n\176 575/2013 est nulle. Un actif de couverture qui pr\233sente des retards de paiement de plus de 30 jours est pris en consid\233ration pour 50% de sa valeur telle que d\233finie conform\233ment au pr\233sent article et \224 l'article 5, paragraphe 3. Le nombre de jours de retard de paiement est calcul\233 conform\233ment aux dispositions de l'article 178 du R\232glement n\176 575/2013."°
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(1AR 2022-01-27/15, art. 8, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 7.[1 Coussin de liquidité]1
§ 1er. [1 Chaque patrimoine spécial doit inclure suffisamment d'actifs de couverture liquides et disponibles, pour constituer un coussin de liquidité permettant à l'établissement de crédit émetteur d'assumer à tout moment les sorties nettes de trésorerie liées à l'émission ou au programme d'émission concerné et couvrir le montant maximum de la somme des sorties nettes de trésorerie calculée sur une période de six mois. Si les conditions d'émission des covered bonds belges prévoient une structure d'échéance prorogeable, le calcul du principal peut être basé sur la date d'échéance maximale prévue dans les conditions d'émission.
Aux fins du calcul du coussin de liquidité et des sorties nettes de trésorerie, la contribution (principal et revenus) d'un actif de couverture en défaut de paiement au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013 est nulle. De même, aux fins du calcul du coussin de liquidité et des sorties nettes de trésorerie, la contribution (principal et revenus) d'un actif de couverture qui présente un retard de paiement de plus de 30 jours ne peut être pris en considération que jusqu'à concurrence de 50% de leur valeur. Le nombre de jours de retard de paiement est calculé conformément à l'article 178 du Règlement n° 575/2013.]1
§ 2. [1 Le coussin de liquidité visé au paragraphe 1er comprend :
1°des actifs de couverture qui répondent aux exigences relatives aux actifs de niveau 1 en application du Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, qui sont valorisés conformément audit règlement délégué et qui ne sont pas émis par l'établissement de crédit émetteur des covered bonds belges concernés, par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public qui n'est pas un établissement de crédit, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ;
2°des expositions à court terme ou des dépôts à court terme tels que visés à l'article 3, 4°, a).]1
§ 3. L'établissement de crédit qui ne répond plus à l'exigence telle que définie au paragraphe 1er prend, dans les quatorze jours, les mesures de redressement nécessaires pour y satisfaire à nouveau.
L'établissement de crédit concerné ne peut procéder à de nouvelles émissions de covered bonds belges, ni de manière isolée ni dans le cadre d'un programme, aussi longtemps qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'exigence prévue au paragraphe 1er.
§ 4. [1 ...]1
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(1AR 2022-01-27/15, art. 9, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 8.[1 Gestion des risques
L'établissement de crédit émetteur doit définir une politique de gestion des risques et exécuter au moins de manière trimestrielle des tests de résistance permettant de s'assurer que les flux de liquidité générés par les actifs de couverture restent suffisants pour répondre aux exigences définies par les articles 5 et 7, et/ou disposer d'autres actifs qui puissent être affectés rapidement, le cas échéant, au titre d'actifs de couverture. Les tests de résistance doivent au moins tenir compte de :
- mouvements brusques et inattendus de taux d'intérêt ou de cours du change ;
- scénarios comprenant différents niveaux de pourcentages de remboursement anticipé des actifs de couverture ;
- scénarios comprenant une détérioration significative de la qualité de crédit des actifs de couverture.]1
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(1AR 2022-01-27/15, art. 10, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 9.Registre des actifs de couverture
§ 1er. L'établissement de crédit qui émet des covered bonds belges tient à son siège, pour chaque émission ou programme d'émissions, un registre des actifs de couverture et des covered bonds belges [1 ...]1. L'établissement de crédit émetteur est tenu d'y enregistrer sans délai les actifs de couvertures afférents à une émission ou un programme d'émissions donné. Un actif de couverture et un covered bond belge ne peuvent être inscrits que dans un seul registre.
Dès le moment où des actifs ou des instruments de couverture, sont inscrits dans le registre des actifs de couverture, ils font partie des actifs de couverture. Cette inclusion est valable et opposable aux tiers dès cette inscription.
Les sommes versées en guise de remboursement, recouvrement ou paiement d'intérêts des créances ou actifs visés à l'article 3, paragraphe 2 [1 sont réputées inscrites]1 dans le registre pour autant que cette créance ou actif soit enregistré et ce jusqu'au moment où ces sommes sont utilisées.
§ 2. Le registre contient au minimum les informations suivantes :
1°les caractéristiques par série des covered bonds belges [1 ...]1 dont leur valeur nominale, leur échéance, leur(s) taux d'intérêt;
2°les caractéristiques des actifs qui constituent les actifs de couverture, dont la catégorie, le type de contrat, le montant nominal, la devise, la date d'émission/d'origination, et la date d'échéance des actifs, la date d'enregistrement dans ce registre, l'identification des contreparties, les informations sur le remboursement, sur les taux d'intérêt, sur les garanties et la valorisation.
§ 3. Si une caractéristique d'un actif fait l'objet d'une modification, la nouvelle caractéristique doit, [1 sans délai]1, être inscrite au registre.
§ 4. Toute information inscrite au registre doit pouvoir être vérifiée par le surveillant de portefeuille.
Les contrats relatifs aux actifs inscrits dans le registre, y inclus les contrats de garanties et les hypothèques, doivent être identifiables à partir du registre et facilement accessibles.
§ 5. [1 Le registre est tenu sous forme électronique.
Les entrées et modifications au registre doivent être faites par des personnes autorisées par l'organe légal d'administration et exerçant par ailleurs exclusivement des fonctions dans des unités distinctes des unités impliquées dans l'octroi des crédits sous-jacents. Le registre doit faire l'objet des mesures de protection nécessaires pour assurer qu'il ne puisse être modifié par des personnes non-autorisées ou, le cas échéant, endommagé ou détruit. A cette fin, une copie (back up) à jour du registre doit être établie et conservée à un endroit protégé distinct du lieu où se trouve le registre original.]1
La Banque peut préciser les règles applicables au registre, notamment en ce qui concerne ses modalités techniques, sa forme et son contenu.
§ 6. [1 Un actif de couverture sort du patrimoine spécial dès le moment où il a été radié du registre des actifs de couverture.]1
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(1AR 2022-01-27/15, art. 11, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 10.Limitation du montant de covered bonds belges à émettre
§ 1er. Sauf autorisation préalable de la Banque, un établissement de crédit ne peut plus émettre de nouveaux covered bonds si le montant d'actifs de couverture excède 8 % du total des actifs de cet établissement de crédit. La Banque peut préciser la définition et la méthode de valorisation des actifs à considérer pour cette limite.
L'autorisation préalable de la Banque visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée qu'à titre temporaire lorsque cela se justifie par des circonstances exceptionnelles sur les marchés financiers affectant l'établissement de crédit concerné et justifiant un recours plus important à cette source de financement. La Banque fixe le délai dans lequel la limite de 8 % visée à l'alinéa 1er doit être à nouveau respectée.
Lorsque l'établissement de crédit émet des covered bonds dont les actifs de couverture consistent dans des crédits initialement consentis par d'autres établissements de crédit ou financiers faisant partie du même groupe, la limite précitée de 8 % peut être appréciée sur base de l'ensemble des actifs des établissements concernés. Cette possibilité est soumise à l'autorisation préalable de la Banque.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, la Banque peut imposer à un établissement de crédit émetteur de limiter son volume d'émission de covered bonds belges, notamment, afin de protéger les autres créanciers de l'établissement de crédit que les détenteurs de covered bonds belges et le cas échéant, de titres assimilés, sans préjudice du respect des dispositions légales et contractuelles relatives aux covered bonds belges et, le cas échéant, aux titres assimilés émis.
Art. 10.
["1 Limitation du montant de covered bonds belges \224 \233mettre La Banque peut imposer \224 un \233tablissement de cr\233dit \233metteur de limiter son volume d'\233mission de covered bonds belges afin de prot\233ger les cr\233anciers de l'\233tablissement de cr\233dit autres que les titulaires de covered bonds belges."°
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(1AR 2022-01-27/15, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 11.Surveillant de portefeuille
§ 1er. Pour chaque émission ou programme d'émissions de covered bonds belges, l'établissement de crédit émetteur désigne un surveillant de portefeuille. Ce surveillant peut intervenir dans le cadre de plusieurs émissions ou programmes d'émissions de l'établissement de crédit.
["1 La demande d'avis conforme vis\233e \224 l'article 16, \167 1er de l'Annexe III de la loi est incluse dans le dossier de demande d'autorisation d'\233mission de covered bonds belges, tel que pr\233vu \224 l'article 81, \167 1er de la loi."°
§ 2. En principe, l'accord est donné pour toute la durée de vie du ou des programmes d'émissions. La révocation des fonctions du surveillant est soumise, par l'établissement de crédit, à l'avis conforme de la Banque.
Toute démission d'un surveillant doit être préalablement communiquée à la Banque. Elle ne peut prendre effet avant cette communication.
§ 3. [1 Le surveillant de portefeuille dispose de la qualité de réviseur, ou de société de réviseur, agréé par la Banque en application de l'article 222 de la loi du 25 avril 2014 et n'est pas le commissaire désigné auprès de l'établissement de crédit émetteur en application de l'article 223 de ladite loi. Il dispose en outre des qualifications et de l'expérience nécessaires spécifiques à l'exécution des missions définies par la loi et le présent arrêté.]1
§ 4. Avant que l'établissement de crédit n'émette un covered bond belge, le surveillant de portefeuille fait rapport à la Banque sur les résultats des travaux qu'il a entrepris pour vérifier que l'établissement de crédit émetteur est en mesure de satisfaire aux exigences :
1°[1 en matière d'actifs de couverture, notamment les exigences qualitatives relatives aux actifs de couverture, les exigences quantitatives relatives actifs de couverture, les exigences relatives à leur valorisation, au niveau de couverture, de l'excédent et des liquidités disponibles et les exigences en matière d'acquisitions d'actifs en vue de couvrir une émission, de même que les exigences en matière de contrats dérivés, telles que définies, le cas échéant, par le présent arrêté ;]1
2°[1 en matière de ségrégation, d'information de l'investisseur, de structures d'échéance prorogeables et de tenue du registre des actifs de couverture, notamment l'exigence d'enregistrement correct.]1
Le surveillant de portefeuille effectue en outre les missions spécifiques qui lui sont demandées par la Banque.
§ 5. Après l'émission des covered bonds belges, le surveillant de portefeuille effectue ces vérifications au moins annuellement. Si le surveillant constate le non-respect des exigences visées au paragraphe 4 par l'établissement de crédit émetteur, il en avertit immédiatement la Banque et l'établissement de crédit émetteur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le surveillant de portefeuille vérifie au moins mensuellement le respect des exigences prévues sous les articles 5, 7 et 9 en matière d'actifs de couverture.
§ 6. Dans le cas où le surveillant de portefeuille constate que l'établissement de crédit émetteur ne satisfait plus aux exigences visées au paragraphe 4 ou à d'autres exigences imposées par la loi ou le présent arrêté, il en avertit immédiatement la Banque et l'établissement de crédit émetteur.
§ 7. Le surveillant communique une fois par an les conclusions des travaux effectués au titre du paragraphe 5 dans un rapport qu'il adresse à la Banque.
La Banque peut préciser le contenu et les délais de transmission de ce rapport.
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(1AR 2022-01-27/15, art. 13, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 12.[1 Informations aux investisseurs
§ 1er. Aux fins de l'article 15/1, § 1er de l'Annexe III de la loi, tout établissement de crédit émetteur de covered bonds belges publie sur son site internet, au cours du mois suivant l'émission et ensuite chaque mois concernant les informations relatives au mois précédent, de manière séparée pour chaque programme d'émission, les informations suivantes :
1°les résultats des trois tests de couverture visés à l'article 5, y compris les montants des postes pris en compte aux fins du calcul desdits tests ;
2°les résultats du test de liquidité visé à l'article 7, en ce compris les montants des postes pris en compte aux fins du calcul dudit test, la composition du coussin de liquidité et une description des actifs constituant ce coussin ;
3°s'agissant des actifs de couverture, la répartition et les montants d'encours concernés pour chaque catégorie de créances visée à l'article 3 et au sein de chacune de ces catégories d'actifs au regard des critères suivants :
- les devises ;
- les caractéristiques de fixation des taux d'intérêts des crédits sous-jacents ;
- la répartition des niveaux de taux d'intérêts des crédits sous-jacents ;
- la répartition des crédits sous-jacents sur la base de la période écoulée depuis l'émission du crédit (" loan seasoning ") et la période restant jusqu'à son échéance (" residual maturity ");
- la répartition des montants d'encours nominaux des crédits sous-jacents selon leur grandeur, ainsi que le montant nominal agrégé, le nombre d'emprunteurs et leur contribution au patrimoine spécial ;
- les remboursements anticipés partiels et complets ;
- le montant total de l'encours des montants des actifs de couverture accusant des arriérés de paiement de 0 à 30 jours, 30 à 60 jours et 60 à 90 jours au regard de l'ensemble des actifs de couverture ;
- pour les créances de catégories 1 et 2 visées à l'article 3, la répartition des prêts par niveau de ratio prêt/valeur (`Loan to value') et la moyenne pondérée du ratio prêt/valeur, chacune calculée à la valeur de marché indexée et non-indexée à la date de référence ;
- pour les créances de catégories 1 et 2 visées à l'article 3, la répartition des prêts au regard de leur quotité couverte par une hypothèque (montant de l'inscription hypothécaire) ;
- pour les créances de catégorie 2 visées à l'article 3, le type de bien immobilier non-résidentiel mis en hypothèque ;
- pour les créances de catégorie 1 visées à l'article 3, le type d'occupation du bien immobilier résidentiel mis en hypothèque : habitation à l'usage de l'emprunteur, habitation mise en location ou autres ;
- pour les créances de catégorie 3 visées à l'article 3, la qualité de l'emprunteur ;
- si l'établissement de crédit émetteur applique les normes IFRS9, le montant d'encours agrégé et le nombre de prêts classés sur la base des étapes 1, 2 et 3 relatives aux catégories de dépréciation définies dans la Section 9.5.5 de l'International Financial Reporting Standard 9 - Financial instruments - et visées dans le règlement d'exécution (UE) 2017/1443 de la Commission du 29 juin 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
4°l'efficacité des contrats dérivés au regard des exigences comptables relatives à la couverture des risques prévues dans la Section 6.4 de l'International Financial Reporting Standard 9 - Financial instruments;
5°la correspondance des profils d'amortissement des covered bonds belges et des actifs de couverture y liés, tenant compte des différents niveaux de remboursement anticipés desdits actifs.
§ 2. De même, chaque trimestre, les établissements de crédit émetteurs publient sur leur site internet les résultats des tests de résistance visés à l'article 8 et relatifs aux exigences visées à l'article 5 et à l'article 7.]1
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(1AR 2022-01-27/15, art. 14, 002; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 13.
<Abrogé par AR 2022-01-27/15, art. 15, 002; En vigueur : 08-07-2022>
Art. 14.
<Abrogé par AR 2022-01-27/15, art. 15, 002; En vigueur : 08-07-2022>
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.