Texte 2012003289
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, l'article 1er est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- loi : la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café;
- arrêté royal : l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café;
- directeur : le directeur régional des douanes et accises;
- agents : les agents de l'Administration générale des douanes et accises;
- semaine : du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures;
- administration : l'Administration générale des douanes et accises;
- administrateur : l'administrateur général Douanes et Accises;
- bureau unique : le bureau visé par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes et des accises et par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales;
- succursale : la succursale visée par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales. ".
Art. 2.Dans le même arrêté ministeriel, l'article 4 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. § 1er. Lors de la mise à la consommation de produits d'accise, la perception de l'accise s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises, envoyée au bureau unique.
La succursale dont dépend l'intéressé est considérée comme étant le bureau où la déclaration est déposée.
§ 2. L'administrateur met à la disposition des déclarants les spécifications ayant trait à la structure et à la technique du message pour l'introduction électronique d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
L'ensemble du message doit être authentifié au moyen d'une signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 3. L'administrateur détermine les conditions auxquelles le déclarant peut établir des messages au moyen de sa propre application pour introduire des déclarations de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
§ 4. La déclaration électronique de mise à la consommation est complétée conformément à la notice figurant à l'annexe 11 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.
§ 5. L'administrateur :
- définit les situations et les conditions dans lesquelles une déclaration de mise à la consommation s'effectue au moyen des exemplaires 6 et 8 du formulaire du document administratif unique conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire;
- prescrit les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du système électronique paperless douanes et accises.
§ 6. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est également requise en cas de taux nul de l'accise. Celle-ci s'effectue de la manière prévue au paragraphe 1er. ".
Art. 3.Dans le même arrêté ministériel, l'article 5 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est également requise lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise. Celle-ci s'effectue de la manière prévue à l'article 4, § 1er. ".
Art. 4.Dans l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, des produits soumis à écotaxes et des produits soumis à la cotisation environnementale, l'article 1er est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : l'Administration générale des douanes et accises;
- administrateur : l'administrateur général Douanes et Accises;
- loi : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
- bureau unique : le bureau visé par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes et des accises et par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales;
- succursale : la succursale visée par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales. ".
Art. 5.Dans les articles 1erbis, 4, 5, 10,11 et 19 du même arrêté ministeriel, les mots " directeur général " sont chaque fois remplacés par le mot " administrateur ".
Art. 6.Dans le même arrêté ministériel, il est inséré un titre Ierbis comportant l'article 1er/1 rédigé comme suit :
" TITRE Ierbis. - Déclaration de mise à la consommation
Article 1er/1. Lors de la mise à la consommation des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, des produits soumis à écotaxes et des produits soumis à la cotisation environnementale, la perception de l'accise s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises, envoyée au bureau unique.
La succursale dont dépend l'intéressé est considérée comme étant le bureau où la déclaration est déposée.
§ 2. L'administrateur met à la disposition des déclarants les spécifications ayant trait à la structure et à la technique du message pour l'introduction électronique d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
L'ensemble du message doit être authentifié au moyen d'une signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 3. L'administrateur détermine les conditions auxquelles le déclarant peut établir des messages au moyen de sa propre application pour introduire des déclarations de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
§ 4. La déclaration électronique de mise à la consommation est complétée conformément à la notice figurant à l'annexe 11 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.
§ 5. L'administrateur :
- définit les situations et les conditions dans lesquelles une déclaration de mise à la consommation s'effectue au moyen des exemplaires 6 et 8 du formulaire du document administratif unique conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire;
- prescrit les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du système électronique paperless douanes et accises.
§ 6. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est également requise en cas de taux nul de l'accise ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise, à l'exception des produits bénéficiant d'une exonération particulière visés au Chapitre III du Titre III.
L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation s'effectue de la manière prévue au paragraphe 1er. ".
Art. 7.Dans le même arrêté ministériel, l'article 4, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Dans la case 31 de la déclaration de mise à la consommation ou sur une feuille séparée, doivent apparaître toutes les données nécessaires à la perception de la cotisation d'emballage, à savoir le nombre de récipients mis à la consommation, le mode d'emballage, le contenu des récipients, la contenance des récipients, le matériau constitutif des récipients, la dénomination commerciale (marque) des récipients. ".
Art. 8.Dans le même arrêté ministériel, l'article 14 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la consommation des produits soumis à écotaxes.
Le document commercial relatif à la mise à la consommation porte mention du montant total de l'écotaxe. ".
Art. 9.Dans le même arrêté ministériel, l'article 23, inséré par l'arrêté ministériel du 8 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 23. Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la consommation des produits soumis à la cotisation environnementale.
Le document commercial relatif à la mise à la consommation porte mention du montant total de la cotisation environnementale. ".
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012.
Bruxelles, le 24 septembre 2012.
S. VANACKERE