Texte 2012003288
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé comme suit :
" Art. 3. § 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l'accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après :
Bénéficiaires | Naturedes produits | Délai - Date à partir de laquelle le délai prend cours |
Alcool éthylique et boissons spiritueuses | Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. | |
Bières | Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. | |
Entrepositaires agréés et importateurs | Vins tranquilles, vins mousseux, autres boissons fermentées mousseuses ou non et produits intermédiaires | Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. |
Produits énergétiques (à l'exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) | Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. | |
Boissons non alcoolisées et boissons y assimilées | Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. | |
Titulaires d'une autorisation " établissement d'accise " | Café | Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. |
§ 2. Les opérateurs économiques, au sens de l'article 1erbis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, bénéficient d'un délai pour le paiement de l'accise et de la T.V.A. sur les tabacs manufacturés jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée.
§ 3. Le paiement visé au § 1er en matière d'" Alcool éthylique et boissons spiritueuses " et de " Café ", ainsi que celui visé au § 2, est différé comme suit :
- pour la période du 1er octobre 2012 au 29 septembre 2013, au jeudi de la troisième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite;
- pour la période du 30 septembre 2013 au 28 septembre 2014, au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite;
- à partir du 29 septembre 2014, au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012.
Bruxelles, le 24 septembre 2012.
S. VANACKERE