Texte 2012003277
Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du " Pick-3 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Le tirage au sort du numéro gagnant du " Pick-3 ", parmi la série de numéros allant de 000 à 999, est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen :
1°d'un tambour dans lequel sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques, et numérotées de 0 à 9. Il est procédé trois fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des centaines, des dizaines et des unités du numéro gagnant;
2°de trois tambours. Dans chacun des trois tambours sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des centaines, des dizaines et des unités du numéro gagnant;
3°d'un support physique autre que ceux visés aux 1° et 2° ou au moyen de tout autre support électronique ou informatique. Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination du numéro gagnant. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE