Texte 2012003259

30 AOUT 2012. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-8-2012
Numéro
2012003259
Page
53748
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-08-30/01
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2012
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

BestemmingLengte - Breedte(in mm)DestinationLongueur - Largeur(en mm)
Stuksgewijs verkochte sigaren7210Cigares vendus à la pièce7210
Sigaren in verpakkingen van :Cigares logés en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks340152, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces34015
Sigaretten in verpakkingen van :Cigarettes logées en emballages de :
19, 20, 24, 25, 29 en 30 stuks1701219, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces17012
50 en 100 stuks2601250 et 100 pièces26012
Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :
2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g, 80 g, 85 g en 90 g170122 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g, 80 g, 85 g et 90 g17012
100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g en 160 g26012100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g26012
170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 600 g, 650 g en 1000 g34015. ".170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1000 g34015. ".

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2012, est remplacé par ce qui suit :

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1000 grammes. ".

Art. 3.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ".

Art. 4.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 juin 2012, les modifications suivantes doivent être apportées :

dans le barème fiscal " A. Cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2012, p. 53750)

dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2012, p. 53751)

dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2012, p. 53752-53757)

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Bruxelles, le 30 août 2012.

S. VANACKERE

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