Texte 2012003255
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1°" la loi relative aux sûretés financières " : la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers;
2°" créance bancaire " : une créance bancaire au sens de l'article 3, 10°, de la loi relative aux sûretés financières;
3°" personne morale publique ou financière " : un établissement au sens de l'article 3, 11°, de la loi relative aux sûretés financières et un organisme de mobilisation belge ou étranger;
4°un " établissement financier " : un établissement au sens de l'article 3, 12°, de la loi relative aux sûretés financières;
5°un " organisme de mobilisation " :
a)un organisme qui est inscrit auprès de la FSMA en tant qu'organisme de placement collectif en créances; ou
b)un organisme qui est inscrit sur la liste des organismes institutionnels de placement en créances auprès du Service public fédéral Finances, [1 conformément à l'article 108 de la loi du 3 août 2012]1; ou
c)les autres organismes, belges ou étrangers :
(i) qui accomplissent et réalisent de manière autonome l'opération de titrisation et ceux qui participent à ce type d'opérations par la prise en charge de tout ou partie des risques titrisés (appelés les organismes d'acquisition) ou par l'émission des valeurs mobilières destinées à en assurer le financement (appelés les organismes d'émission); ou
(ii) qui acquièrent des créances ou d'autres biens en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépend de ces créances ou de ces biens ou qui sur la base d'une couverture par ces créances ou par ces biens émettent une garantie pour le bénéfice des titulaires de valeurs mobilières;
6°[1 "la loi du 25 avril 2014 " : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";]1
["1 6\176 /1 \"la loi du 3 ao\251t 2012 \" : la loi du 3 ao\251t 2012 relative aux organismes de placement collectif qui r\233pondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en cr\233ances; 6\176 /2 \"la loi du 11 juillet 2013 \" : la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les s\251ret\233s r\233elles mobili\232res; et"°
7°une " titrisation " : l'opération par laquelle un organisme de mobilisation acquiert ou assume, directement ou par l'intermédiaire d'un autre organisme, les risques liés à des créances, à d'autres biens, ou à des engagements assumés par des tiers ou inhérents à l'ensemble ou une partie des activités réalisées par des tiers en recueillant des moyens financiers dont le rendement dépend de ces risques sous-jacents.
----------
(1L 2016-12-25/12, art. 47, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 3.- Mobilisation de créances bancaires
Section 1ère.- Marchés publics
Art. 3.Les articles 23 et 41 juncto 23 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et les articles 43 et 55 juncto 43 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ne sont pas applicables en cas de cession ou de nantissement d'une créance bancaire résultant de marchés publics concernant l'octroi d'un prêt ou d'un crédit à un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique, lorsque cette cession ou mise en gage est effectuée par ou à un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation. La cession ou le nantissement est opposable au débiteur de la créance bancaire à partir du moment où, respectivement, la cession ou le nantissement a été signifié(e) au pouvoir adjudicateur ou à l'entreprise publique par exploit d'huissier ou notifié(e) par lettre recommandée. La signification ou la notification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire ou du créancier gagiste. Plusieurs créances cédées ou nanties peuvent être signifiées au moyen du même exploit d'huissier ou notifiées au moyen de la même lettre recommandée. Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique fait connaître aux cessionnaires de créances bancaires et aux créanciers gagistes, par lettre recommandée, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés.
Section 1ère.[1 Cessibilité des créances bancaires]1
----------
(1Inséré par L 2017-12-05/04, art. 95, 004; En vigueur : 28-12-2017)
Art. 3bis.[1 Une créance bancaire est librement cessible par le créancier sous réserve de restrictions expressément prévues par la loi ou par le contrat de crédit ou de prêt à l'origine de la créance bancaire.]1
----------
(1Inséré par L 2017-12-05/04, art. 96, 004; En vigueur : 28-12-2017)
Art. 3ter.[1 § 1er. L'article 3bis s'applique à tous les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et aux créances bancaires et garanties qui y sont liées, même si elles sont nées ou ont été cédées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Cet article ne porte pas atteinte aux droits définitivement acquis par des tiers avant l'entrée en vigueur de la présente loi.]1
----------
(1Inséré par L 2017-12-05/04, art. 97, 004; En vigueur : 28-12-2017)
Section 2.- Ouvertures de crédit non-garanties par une hypothèque
Art. 4.Si une ouverture de crédit n'est pas garantie par une hypothèque, un privilège sur immeuble, un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque [1 au sens de l'article 81ter de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851]1, les dispositions suivantes sont applicables :
1°une créance bancaire qui découle d'une avance consentie dans le cadre d'une ouverture de crédit peut être cédée;
2°dans l'hypothèse d'une cession visée au point 1°, le cessionnaire jouit également, à concurrence de la créance bancaire cédée, des privilèges et des sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit, sans préjudice du montant qui restera dû en vertu de l'ouverture du crédit;
3°sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, la créance bancaire cédée visée au point 1° est payée par priorité par rapport aux créances bancaires du chef d'avances consenties dans le cadre de l'ouverture de crédit après cette cession; les créances bancaires du chef d'avances qui sont nées avant ou à la date de la cession, sont payées au même rang que les créances bancaires cédées à moins que le cédant et le cessionnaire n'aient convenu contractuellement d'un règlement de rang ou d'une subordination;
4°le droit à l'utilisation de l'ouverture de crédit est suspendu à concurrence du montant de l'avance cédée restant dû par l'emprunteur;
5°le cédant peut à tout moment exiger que le cessionnaire l'informe du montant dû visé au point 4.
----------
(1L 2016-12-25/12, art. 48, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Section 3.- Sûretés autres qu'hypothécaires, pour dettes futures ou pour toutes sommes
Art. 5.Sauf convention contraire, lorsqu'un même privilège, gage, gage sur fonds de commerce, ou sûreté personnelle garantit plusieurs créances bancaires, chaque créance garantie peut être cédée et chaque cessionnaire jouit à concurrence de la créance cédée de l'avantage des privilèges et des sûretés. [1 Sans préjudice des articles 81ter à 81undecies de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851]1, les règlements de rang et les subordinations établis afin de régler l'ordre des paiements de ces créances bancaires, y compris de tels règlements ou subordinations en faveur d'un patrimoine spécial d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges, sont opposables de plein droit à tous tiers autres que les débiteurs des créances bancaires subordonnées ou les débiteurs des sûretés personnelles et seront opposables aux débiteurs concernés dès qu'ils auront été notifiés à ces derniers. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, sauf accord exprès de ces tiers.
----------
(1L 2016-12-25/12, art. 49, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Section 4.- Compensation et certaines autres exceptions
Art. 6.§ 1er. Lorsque la cession ou la mise en gage d'une créance sur un établissement de crédit ou un établissement financier liée [1 à des services visés à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014]1 a été notifiée à cet établissement ou a été reconnue par celui-ci, ce dernier ne peut plus invoquer à l'égard du cessionnaire ou du créancier gagiste, nonobstant tout lien de connexité :
1°la compensation légale ou conventionnelle de la créance cédée ou mise en gage si les conditions de la compensation n'ont été remplies qu'après la notification ou la reconnaissance;
2°l'exception d'inexécution par laquelle le paiement de la créance cédée ou mise en gage serait suspendu ou diminué si les conditions de l'exception d'inexécution ne sont remplies qu'après la notification ou la reconnaissance.
§ 2. Lorsque la cession ou la mise en gage d'une créance bancaire par ou à un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation a été notifiée au débiteur ou a été reconnue par lui, ce dernier ne peut plus invoquer la compensation légale ou conventionnelle de la créance cédée ou mise en gage à l'égard du cessionnaire ou du créancier gagiste, nonobstant tout lien de connexité, si les conditions de la compensation ne sont remplies qu'après la notification ou la reconnaissance.
Après la cession ou la mise en gage d'une créance bancaire par ou à un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, que la cession ou la mise en gage ait été préalablement notifiée au débiteur ou non, ou qu'elle ait été reconnue par celui-ci ou non, le débiteur ne peut plus invoquer à l'égard du cessionnaire ou du créancier gagiste, nonobstant tout lien de connexité, la compensation légale ou conventionnelle si les conditions de la compensation n'ont été remplies qu'à l'occasion ou à la suite de la procédure d'insolvabilité ou d'une situation de concours relative au cédant ou au constituant du gage.
§ 3. Lorsque la cession ou la mise en gage d'une créance bancaire par ou à un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation a été notifiée au débiteur ou a été reconnue par le débiteur, ce dernier ne peut plus invoquer à l'égard du cessionnaire ou du créancier gagiste, nonobstant tout lien de connexité, l'exception d'inexécution par laquelle le paiement de la créance cédée ou mise en gage serait suspendu ou diminué si les conditions de l'exception d'inexécution ne sont remplies qu'après la notification ou la reconnaissance.
Après la cession ou la mise en gage d'une créance bancaire par ou à un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, que la cession ait été préalablement notifiée au débiteur ou non, ou que celui-ci l'ait reconnue ou non, le débiteur ne peut plus invoquer à l'égard du cessionnaire ou du créancier gagiste, nonobstant tout lien de connexité, l'exception d'inexécution par laquelle le paiement de la créance cédée ou mise en gage serait suspendu ou diminué si les conditions de l'exception d'inexécution n'ont été remplies qu'à l'occasion ou à la suite de la procédure d'insolvabilité ou d'une situation de concours relative au cédant ou au constituant du gage.
§ 4. Ne sont pas applicables :
1°le § 1er, au cas où le cédant ou le constituant du gage est une personne morale publique ou financière et que l'établissement de crédit ou l'établissement financier peut invoquer une convention de netting au sens de la loi relative aux sûretés financières qui fait partie d'une convention constitutive de sûreté réelle au sens de la loi relative aux sûretés financières ou d'une convention qui contient une sûreté réelle;
2°les §§ 2 et 3 au cas où le débiteur de la créance cédée ou mise en gage peut invoquer [1 l'article VII.104 du Code de droit économique]1;
3°le § 2 en ce qui concerne la compensation conventionnelle, au cas où le débiteur est une personne morale publique ou financière qui peut invoquer une convention de netting au sens de la loi relative aux sûretés financières qui fait partie d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'une convention qui contient une telle sûreté réelle.
§ 5. Les dispositions des §§ 1er à 5 ne font pas obstacle à la compensation qui serait invoquée ou effectuée en vue de la réalisation d'un nantissement ou d'une autre sûreté réelle qui grèverait la créance à compenser.
----------
(1L 2016-12-25/12, art. 50, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Section 5.- Formalités et accessoires
Art. 7.§ 1er. [2 Sans préjudice de l'article 271/8, alinéa 1er, de la loi du 3 août 2012, lorsqu'une créance bancaire est cédée à ou par un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, les articles [3 8.22]3 du Code civil, VII.103 du Code de droit économique, 8 du livre II, titre Ier, chapitre II, du Code de commerce, ainsi que l'article 23, alinéa 2, du livre III, titre XVII, section 1re, du Code civil ne s'appliquent pas à cette cession. Ces mêmes dispositions ne s'appliquent pas à la mise en gage d'une créance au profit de ou par un tel établissement ou organisme.]2
§ 2. [2 Sans préjudice de l'article 271/8, alinéa 2, de la loi du 3 août 2012, lorsqu'une créance bancaire est cédée à ou par un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, le cessionnaire acquiert, par le simple respect des prescriptions du [4 livre 5, titre 3, sous-titre 4, chapitre 1er]4 du Code civil, tous les droits découlant des conventions d'assurance dont le cédant dispose comme garantie pour ou en relation avec les créances cédées. Une mise en gage de ces mêmes droits au profit de ou par un tel établissement, organisme ou patrimoine spécial résulte du simple respect des dispositions de l'article 7 de la loi relative aux sûretés financières.]2
§ 3. Un mandat de constituer un gage sur fonds de commerce est, sauf clause contraire expresse dans le mandat, considéré de plein droit comme stipulé au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance bancaire garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance bancaire. [2 ...]2
Lorsqu'une créance bancaire est cédée à ou par un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, le cessionnaire acquiert, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, les droits dont jouit le cédant au titre du mandat et ce, à concurrence de la créance cédée. Le cessionnaire peut, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, exercer ces droits à l'égard du mandant et envers les mandataires désignés dans le mandat. Sur la base du mandat, le gage sur fonds de commerce peut être constitué au profit du cessionnaire avant que le ou les mandant(s) et le débiteur des obligations cédées aient connaissance de la cession.
Lorsqu'une ou plusieurs créances qui sont garanties par un mandat sont, préalablement à la constitution de ce gage sur fonds de commerce, cédées à ou par un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, le gage qui est constitué en exécution du mandat garantit, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, non seulement les créances existantes et futures du cédant décrites dans l'acte d'hypothèque, mais garantit aussi de plein droit les créances qui ont été précédemment cédées par le cédant au cessionnaire. Le gage peut, au choix, être inscrit, soit au seul nom du cédant, soit au nom du cédant et du cessionnaire, soit au seul nom du cessionnaire. Quel que soit le choix du mode d'inscription, le cessionnaire jouit des droits en vertu du gage à concurrence de la (des) créance(s) qui lui a (ont) été cédée(s) et il peut exercer ces droits à l'égard de celui qui consent le gage et à l'égard des tiers.
["2 \167 4. Les dispositions de l'article 5 et de l'article 3, \167 3, sont applicables par analogie en ce qui concerne les gages enregistr\233s ou dont l'enregistrement est envisag\233 conform\233ment au livre III, titre XVII, section 2, du Code civil et les termes \"inscription\" ou \"inscrit\" renvoient \224 l'enregistrement pr\233vu dans ladite section. \167 5. Lorsqu'une ou plusieurs cr\233ances garanties sont, pr\233alablement \224 l'enregistrement, c\233d\233es \224 ou par un \233tablissement de cr\233dit, un \233tablissement financier ou un organisme de mobilisation, un gage ou un privil\232ge enregistr\233 conform\233ment \224 l'article 107, alin\233a 1er ou 3, de la loi du 11 juillet 2003 modifiant le Code civil en ce qui concerne les s\251ret\233s r\233elles mobili\232res et abrogeant diverses dispositions en cette mati\232re peut, au choix, \234tre enregistr\233 soit au seul nom du c\233dant, soit au nom du c\233dant et du cessionnaire, soit au seul nom du cessionnaire. Quel que soit le choix du mode d'enregistrement, le cessionnaire jouit des droits en vertu du gage \224 concurrence de la (des) cr\233ance(s) qui lui est (sont) c\233d\233e(s) et il peut exercer ces droits \224 l'\233gard de celui qui consent le gage et \224 l'\233gard des tiers."°
----------
(1L 2013-07-11/19, art. 98, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(2L 2016-12-25/12, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(3L 2019-04-13/28, art. 53, 005; En vigueur : 01-11-2020)
(4L 2022-04-28/25, art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Section 6.- Covered bonds belges
Art. 8.§ 1er. La cession de créances bancaires, d'instruments financiers et de leurs accessoires ou autres droits y relatifs par ou à un établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, qui en vertu d'une convention de cession est stipulée comme une cession contre un prix :
1°sera considérée comme une vente de ces actifs si la cession a lieu dans le cadre de ou en vue de l'émission de covered bonds belges ou d'un programme d'émission de covered bonds belges;
2°est valable et opposable aux tiers et peut donc sortir ses effets y compris en cas de procédure d'insolvabilité ou de saisie ou en cas de situation de concours, si la cession précède le moment de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, la survenance d'une saisie ou d'une situation de concours, ou si la cession s'est réalisée après ce moment, si la contrepartie peut se prévaloir au moment où la convention a été conclue d'une ignorance légitime de l'ouverture ou de la survenance antérieure d'une telle procédure ou situation.
§ 2. L'enregistrement d'un actif visé à [1 l'article 15, § 2, de l'annexe III à la loi du 25 avril 2014]1 par un établissement de crédit émetteur de covered bonds belges est valable et opposable aux tiers et peut donc sortir ses effets si l'enregistrement :
a)précède le moment de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, la survenance d'une saisie ou d'une situation de concours; ou
b)a été réalisé le jour même de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour autant que l'établissement puisse se prévaloir d'une ignorance légitime de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.
§ 3. Les articles [2 XX.32, § 5, XX.111 et XX.112 du Code de droit économique]2 ne sont pas applicables aux cessions visées au § 1er, ni aux enregistrements visés au § 2.
§ 4. Il ne peut être porté atteinte à l'opposabilité d'une cession ou d'un enregistrement d'actifs visés aux §§ 1er et 2 qu'en application de l'article [3 5.243]3 du Code civil ou en application de l'article [2 XX.114 du Code de droit économique]2.
----------
(1L 2016-12-25/12, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(2AR 2022-04-18/12, art. 23, 006; En vigueur : 11-06-2022)
(3L 2022-04-28/25, art. 48, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 9.§ 1er. L'enregistrement d'une créance bancaire [1 conformément à l'article 15, § 2, de l'annexe III à la loi du 25 avril 2014]1 ou le retrait d'une créance de ce registre pour un remploi dans le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, est traité de la même manière qu'une cession de ces créances pour l'application des dispositions contenues dans les articles 2 à 7. Le patrimoine spécial a alors la qualité de cessionnaire en cas d'enregistrement et la qualité de cédant en cas de retrait du registre.
§ 2. Si le retrait du registre a lieu suite à une cession de créances bancaires à un cessionnaire autre que l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables à la cession au cessionnaire et le retrait constitue un simple acte d'exécution relatif à cette cession.
§ 3. L'enregistrement ou le retrait d'un actif du registre constitue la preuve à part entière de l'enregistrement ou du retrait de l'actif en question du patrimoine spécial auquel se rapporte ce registre, ainsi que de la date de cet enregistrement ou de ce retrait, si le registre est tenu [1 conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, de l'annexe III à la loi du 25 avril 2014 et des arrêtés d'exécution concernés, pris sur la base de l'article 15, § 2, de l'annexe III à la loi du 25 avril 2014]1.
----------
(1L 2016-12-25/12, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Section 7.- Application dans le temps
Art. 10.§ 1er. Les articles du chapitre 3 sont applicables à toutes les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi, aux créances qui en découlent et aux sûretés et garanties, en ce compris les mandats irrévocables, qui ont été accordées ou datent d'avant son entrée en vigueur. Les articles 3, 4, 5, 7 ne sont pas applicables aux cessions ou mises en gage de créances bancaires qui :
1°datent d'avant l'entrée en vigueur de la présente loi; ou
2°ont lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi mais en exécution de conventions qui ont été conclues avant cette date,
sauf si le cessionnaire et le cédant, ou le créancier gagiste et le constituant du gage de créances conviennent contractuellement après l'entrée en vigueur de la présente loi que les articles 3, 4, 5 ou 7 sont applicables.
§ 2. Le § 1er ne porte pas atteinte aux droits acquis préalablement par des tiers.
Chapitre 4.- Dispositions modificatives
Section 1ère.- Modifications à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire
Art. 11.A l'article 50 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, modifié par la loi du 13 avril 1995, les mots " toutes les créances pour lesquelles a été stipulé un droit d'exiger une garantie hypothécaire, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque " sont insérés entre les mots " hypothèque " et " ainsi que ".
Art. 12.A l'article 51 de la même loi, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 13 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsqu'une créance visée à l'article 50 est cédée ou donnée en gage par ou à une institution ou, le cas échéant, à ou par un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution qui, au moment de la cession ou de la mise en gage :
1°est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier; ou
2°est un établissement de crédit belge au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, y compris, le cas échéant, un patrimoine spécial d'un établissement de crédit émetteur de covered bonds belges au sens de cette loi;
3°est un établissement financier au sens de l'article 3, 12°, de la loi relative aux sûretés financières;
les articles 5 et 92, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'appliquent pas à cette cession ou à cette mise en gage. Le cédant ou le débiteur gagiste de la créance est tenu de fournir, à la demande de tiers, les informations nécessaires quant à l'identité du cessionnaire ou du créancier gagiste. ";
2°au § 2, 1er alinéa, les mots " ou dans le cadre d'une ouverture de crédit stipulée avec le droit d'exiger une garantie hypothécaire, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque " sont insérés entre les mots " hypothécaire " et " peut être cédée ";
3°au § 2, alinéa 2, les mots " et, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, les droits d'exiger une garantie hypothécaire " sont insérés entre les mots " ouverture de crédit " et " quel que soit le montant ";
4°au § 2, l' alinéa 2 est complété par les mots " Les avances consenties avant ou à la date de la cession sont payées à un rang égal aux avances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou une telle subordination. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes relatives à des avances qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers. ";
5°au § 3, les mots " L'acte " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article 92, alinéa 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l' ";
6°l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Sauf convention contraire, une hypothèque constituée pour des dettes existantes et futures, déterminées ou déterminables sur base de la description des créances garanties figurant dans l'acte d'hypothèque, garantit également de plein droit les créances qui correspondent à cette description et qui ont été précédemment cédées par le créancier hypothécaire à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé au § 1er, à condition que cette cession n'ait pas encore été notifiée au débiteur de la créance ni reconnue par ce débiteur au moment de la constitution de l'hypothèque.
Le premier alinéa s'applique également à des créances cédées qui, au moment de la cession, ne sont pas garanties par une hypothèque, un privilège sur immeuble ou un droit d'exiger une garantie hypothécaire, y compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque. ".
Art. 13.A l'article 51bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " que ce soit ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit " sont insérés entre les mots " une même hypothèque " et " garantit plusieurs créances ";
2°le mot " conformément " est remplacé par les mots " à une institution ou à un compartiment d'une institution, tel que prévu ";
3°le mot " cédée " est inséré entre les mots " créance " et " est payée ";
4°l'article 51bis, § 3, est complété avec les mots " Les créances nées avant ou à la date de la cession sont payées à un rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou une telle subordination. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers. ".
Art. 14.Dans le titre III de la même loi, il est inséré un article 51ter rédigé comme suit :
" Article 51ter. § 1er. Un mandat hypothécaire est, sauf clause contraire expresse dans le mandat, considéré de plein droit comme stipulé au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance. Une promesse d'hypothèque est, sauf clause contraire expresse, considérée de plein droit comme stipulée au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance.
§ 2. Lorsqu'une créance est cédée conformément à l'article 51, § 1er, le cessionnaire acquiert, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, les droits dont jouit le cédant au titre d'un mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque et ce, à concurrence de la créance cédée. Le cessionnaire peut, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, exercer ces droits à l'égard du mandant et envers les mandataires désignés dans le mandat ou à l'égard de ceux qui ont fourni la promesse d'hypothèque. Sur la base du mandat ou de la promesse d'hypothèque, l'hypothèque peut être constituée au profit du cessionnaire avant que le ou les mandant(s) et le débiteur des obligations cédées aient connaissance de la cession.
§ 3. Lorsqu'une ou plusieurs créances qui sont garanties par un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque sont, préalablement à la constitution de l'hypothèque, cédées à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé à l'article 51, § 1er, l'hypothèque qui est constituée en exécution du mandat ou de la promesse d'hypothèque garantit, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, non seulement les créances existantes et futures du cédant décrites dans l'acte d'hypothèque, mais garantit aussi de plein droit les créances qui ont été précédemment cédées par le cédant au cessionnaire. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du cédant, soit au nom du cédant et du cessionnaire, soit au seul nom du cessionnaire. Quel que soit le choix du mode d'inscription, le cessionnaire jouit des droits hypothécaires à concurrence de la (des) créance(s) qui lui a (ont) été cédée(s) et il peut exercer ces droits à l'égard de celui qui consent l'hypothèque et à l'égard des tiers.
§ 4. Lorsqu'une hypothèque est constituée en exécution d'un mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque, les créances cédées avant ou après la constitution de l'hypothèque à une institution, à un patrimoine spécial ou à un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 51, § 1er, sont payées par préférence par rapport aux créances qui sont nées après la date de la cession et cela sans distinction quant au fait que la créance entre ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit. Les créances qui sont nées préalablement ou à la date de la cession sont payées par rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'applique pas au règlement de rang ou à la subordination en vertu du présent § . Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers préalablement à la date de la cession, ou le cas échéant préalablement à la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers. ".
Art. 15.Dans le même titre, il est inséré un article 51quater, rédigé comme suit :
" Article 51quater. Lorsqu'en remplacement d'un mandat hypothécaire, d'une promesse d'hypothèque ou d'une hypothèque existante, un nouveau mandat hypothécaire, une nouvelle promesse d'hypothèque est consenti(e) ou une nouvelle hypothèque est constituée, un tel mandat hypothécaire, une telle promesse d'hypothèque ou une telle hypothèque, sera de plein droit réputé(e), sauf convention contraire conclue entre le cédant et le cessionnaire, ou entre le constituant du gage et le créancier gagiste, et dans la même mesure que ces sûretés existantes, consenti(e) ou constituée, au profit du cessionnaire ou du créancier gagiste des créances garanties par le mandat hypothécaire existant, la promesse d'hypothèque existante ou l'hypothèque existante et qui ont été cédées ou mises en gage, préalablement au remplacement, à ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 51, § 1er. ".
Art. 16.Dans le même titre, il est inséré un article 51quinquies, rédigé comme suit :
" Article 51quinquies. § 1er. Lorsqu'une créance qui a été cédée à une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 51, § 1er, est cédée par cette institution, ce patrimoine spécial ou ce compartiment d'une institution :
1°le cessionnaire acquiert également les droits que l'institution, le patrimoine spécial ou le compartiment détient conformément aux articles 50 à 51quater, en ce compris les droits qui ont trait aux privilèges, hypothèques, promesses d'hypothèques et mandats hypothécaires ou les hypothèques constituées en vertu d'un mandat ou d'une promesse d'hypothèque;
2°la créance conserve son rang déterminé en fonction des articles 51bis, § 3, et 51ter, § 4, sauf clause contraire dans la convention de cession. L'article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou une telle subordination.
§ 2. Lorsqu'une créance est mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 51 § 1er :
1°le gage s'étend, sauf clause contraire dans l'acte de gage, aux droits du constituant du gage en ce qui concerne le mandat hypothécaire, la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque;
2°le créancier gagiste peut, sauf clause contraire dans l'acte de gage, exercer à l'égard des tiers, du mandant et des mandataires indiqués dans le mandat ainsi qu'à l'égard de celui qui a fourni la promesse d'hypothèque, les droits du constituant du gage concernant le mandat hypothécaire ou la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque gagés en sa faveur. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du constituant du gage, soit au nom du constituant du gage et du cédant qui a cédé la créance au constituant du gage, soit au seul nom du cédant de la créance. ".
Art. 17.Dans le même titre, il est inséré un article 51sexies, rédigé comme suit :
" Article 51sexies. Dans l'hypothèse où une créance intégrée à une grosse hypothécaire au porteur ou à ordre est cédée ou mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, au sens de l'article 51, § 1er, les dispositions des articles 50 à 51quinquies inclus sont applicables à cette cession ou à cette mise en gage, sans qu'un endossement ou une remise du titre au cessionnaire ou au créancier gagiste ne soit nécessaire. ".
Art. 18.Dans le même titre, il est inséré un article 51septies, rédigé comme suit :
" Article 51septies. § 1er. L'enregistrement d'une créance conformément à l'article 64/20, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou la radiation d'une créance de ce registre pour un remploi dans le patrimoine général de l'institution émettrice de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, est traité(e) de la même manière qu'une cession de ces créances pour l'application des dispositions stipulées dans les articles 51 à 51sexies de la présente loi. Le patrimoine spécial a alors la qualité de cessionnaire en cas d'enregistrement et la qualité de cédant en cas de radiation du registre.
§ 2. S'il y a une radiation du registre pour cause de cession de créance à un cessionnaire autre qu'un établissement de crédit-émetteur de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, les dispositions des articles 51 à 51sexies de la présente loi sont applicables à la cession au cessionnaire et la radiation constitue un simple acte d'exécution relatif à cette cession. ".
Art. 19.A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 13 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " la totalité ou une partie de " sont insérés entre les mots " la vente de " et " l'activité hypothécaire ";
2°les mots " ou de la totalité ou une partie du portefeuille de ces créances " sont insérés entre les mots " activité hypothécaire " et " , par une entreprise ";
3°l'article est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Les articles 51, 51bis, § 3, 51ter, 51quater, 51quinquies et 51sexies sont également applicables lorsque la cession visée est effectuée conformément au présent article 53 par ou à une entreprise soumise au Titre II de la présente loi. "
Art. 20.§ 1er. Sous réserve des §§ 2 et 3, les articles de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, tels que modifiés ou introduits par la présente loi, sont applicables à toutes les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi, aux créances qui en découlent et aux sûretés, en ce compris les mandats hypothécaires et les promesses d'hypothèques, ainsi que les cessions ou les mises en gage visées par l'article 51, § 1er, qui ont été accordés ou datent d'avant son entrée en vigueur.
§ 2. Par exception au § 3, les modifications apportées à l'article 51bis, § 3, et les nouveaux articles 51ter, §§ 2 à 4, 51quater, 51quinquies et 51sexies de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ne sont pas applicables aux cessions ou mises en gage de créances qui :
1°datent d'avant l'entrée en vigueur de la présente loi; ou
2°ont lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi mais en exécution de conventions qui ont été conclues avant cette date.
§ 3. Nonobstant le § 2, les modifications à l'article 51bis, § 3, et les nouvelles dispositions de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, mentionnées au § 2, sont applicables aux cessions et mises en gage de créances effectuées en exécution de conventions qui ont été conclues avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ce, que les cessions ou mises en gage aient lieu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, si le cessionnaire et le cédant, ou le créancier gagiste et le constituant du gage de créances, conviennent contractuellement après l'entrée en vigueur de la présente loi que ces dispositions sont applicables.
§ 4. Les §§ 1er à 3 ne portent pas atteinte aux droits acquis préalablement par des tiers.
Section 2.- Modification à la loi relative au crédit à la consommation
Art. 21.A l'article 25 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par la loi du 13 juin 2010, les mots " qui ont reçu l'autorisation appropriée pour effectuer de tels placements " sont abrogés.
Section 3.- Modifications à la loi relative aux sûretés financières
Art. 22.Dans l'article 4/1, § 1er, de la loi relative aux sûretés financières, inséré par la loi du 26 septembre 2011, la première phrase est remplacée par la phrase :
" Sans préjudice du Titre III de la loi relative au crédit hypothécaire, lorsqu'une créance bancaire garantie par une hypothèque ou par un privilège sur immeuble est mise en gage ou transférée par contrat conformément à la présente loi et lorsque l'article 51, § 1er de la loi relative au crédit hypothécaire ne s'applique pas, les articles 5 et 92, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'appliquent pas à cette mise en gage ou à cette cession. ".