Texte 2012003250
Article 1er.Le titre IV de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogé par l'article 22 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Titre IV - Taxe sur les titres au porteur
Art. 222. La taxe sur les titres au porteur et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés au sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles.
Art. 223. § 1er. La déclaration prévue par l'article 171 du code est dressée en double exemplaire et contient les éléments suivants :
1°le mois auquel elle se rapporte;
2°la dénomination et l'adresse complète du redevable;
3°le nombre total d'opérations par catégorie;
4°la base d'imposition et le montant des taxes devenues exigibles au cours du mois auquel la déclaration se rapporte;
5°le montant qui est versé ou viré au compte courant postal du bureau compétent.
L'original de la déclaration est déposé au bureau compétent au jour du paiement et le double de la déclaration est conservé par le redevable, pendant six ans à compter du même jour.
§ 2. Au plus tard au moment du dépôt des titres, le redevable de la taxe sur les titres au porteur est tenu de délivrer à toute personne qui dépose des titres en vue de leur conversion un reçu indiquant :
1°le nom de la personne qui dépose les titres;
2°le nom du redevable de la taxe;
3°la valeur des titres qui sont déposés;
4°le montant de la taxe due.
Art. 223bis. § 1er. Les remboursements autorisés par l'article 1722 du code sont effectués en mains de la personne qui a acquitté la taxe.
Ils doivent être demandés au directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines de Bruxelles. Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.
Le remboursement est subordonné à la production des documents justifiant de l'existence de la cause de remboursement. ".
Art. 2.Les reçus délivrés lors du dépôt de titres avant la date de publication du présent arrêté sont considérés comme conformes à l'article 223, § 2, de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers.
A défaut de reçu, si nécessaire, toute personne qui a déposé des titres en vue de leur conversion avant la date de publication du présent arrêté peut faire valoir tout moyen de preuve, à l'exception du serment.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.