Texte 2012003210

3 AOUT 2012. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Bingo ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2012 et mise à jour au 09-09-2016)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-8-2012
Numéro
2012003210
Page
49452
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-08-03/19
Entrée en vigueur / Effet
27-08-2012
Texte modifié
2001014269
belgiquelex

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Bingo ".

" Bingo " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.[1 Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.]1

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(1AR 2016-09-06/01, art. 1, 003; En vigueur : 09-09-2016 (dispositions transitoires art. 9))

Art. 3.[1 Par quantité de 1.000.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 500.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Montant des lots (euro) Montant total des lots (euro) 1 chance de gain sur
1 50.000 50.000 1.000.000
2 500 1.000 500.000
5 250 1250 200.000
10 100 1.000 100.000
12 50 600 83.333,33
70 25 1.750 14.285,71
5.000 8 40.000 200,00
20.000 6 120.000 50,00
80.000 4 320.000 12,50
394.900 2 789.800 2,53
TOTAL 500.000 TOTAL 1.325.400 TOTAL 2,00

]1

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(1AR 2016-09-06/01, art. 2, 003; En vigueur : 09-09-2016 (overgangsbepalingen art 9))

Art. 4.[1 § 1er. Au recto du billet figure une première zone de jeu délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter par les joueurs. Cette zone de jeu est identifiée par la mention " NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN " imprimée, soit sur ou sous la pellicule opaque précitée, soit à proximité de la zone de jeu.

Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de distinguer les zones de jeu. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.

Sous la pellicule opaque, visée à l'alinéa 1er, sont imprimés en chiffres arabes, 18 numéros différents qui, appelés "Numéros gagnants", sont sélectionnés parmi 75 numéros allant de 01 à 75. D'un billet à l'autre, ces 18 numéros peuvent varier en tout ou en partie.

A proximité de la zone visée à l'alinéa 1er, figurent deux autres zones de jeu qui, distinctement délimitées, reproduisent chacune une carte " Bingo ". Ces deux zones de jeu sont respectivement identifiées par les mentions " CARTE - KAART - KARTE 1 " et " CARTE - KAART - KARTE 2 ". Pour l'application du présent article, ces deux zones de jeu sont respectivement appelées " Carte Bingo 1 " et " Carte Bingo 2 ".

Chaque carte " Bingo " comporte 25 cases disposées en 5 rangées (dans la direction horizontale) et 5 colonnes (dans la direction verticale) de 5 cases chacune. En partant du haut vers le bas, les 5 rangées sont respectivement appelées " Rangée 1 ", " Rangée 2 ", " Rangée 3 ", " Rangée 4 " et " Rangée 5 ". En partant de la gauche vers la droite, les 5 colonnes sont respectivement appelées " Colonne 1 ", " Colonne 2 ", " Colonne 3 ", " Colonne 4 " et " Colonne 5 ".

Dans chacune des 25 cases précitées, exception faite de la case centrale qui contient une étoile, est imprimé, en chiffres arabes, un numéro sélectionné parmi 75 numéros allant de 01 à 75. Les 24 numéros imprimés sur une même carte " Bingo " sont tous différents. Un même billet peut présenter des cartes " Bingo " dont les numéros sont en tout ou en partie différents.

§ 2. L'attribution éventuelle des lots repose sur la concordance des numéros mentionnés dans les cases des cartes " Bingo " avec les " Numéros gagnants ", chaque carte " Bingo " étant considérée isolément.

Pour chaque carte " Bingo ", sont appelées " Cases gagnantes ", la case dont le numéro y imprimé correspond à un des " Numéros gagnants " ainsi que la case dans laquelle est imprimée une étoile.

§ 3. Est gagnante la carte " Bingo " dont toutes les cinq cases d'une rangée (dans la direction horizontale) ou d'une colonne (dans la direction verticale) sont gagnantes, également appelé une ligne complète.

Le lot qui est attribué à une carte " Bingo " gagnante, est mentionné dans une flèche pointant la ligne complète.

Une carte " Bingo " gagnante ne donne droit qu'à un lot, aucun cumul de lots n'étant d'application en son sein.

Un billet gagnant comporte une ou deux cartes " Bingo " gagnantes. Dans le dernier cas, le cumul des lots s'applique. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un seul lot parmi ceux visés à l'article 3.

Une carte " Bingo " ne présentant pas une rangée ou une colonne avec cinq cases gagnantes est toujours perdante.

§ 4. Lorsqu'un billet attribue un lot :

de 2 euros, 25 euros, 50 euros, 100 euros, 250 euros, 500 euros ou 50.000 euros, la " carte Bingo 1 " ou la " carte Bingo 2 " est gagnante à concurrence du montant concerné;

de 4 euros, soit la " carte Bingo 1 " ou la " carte Bingo 2 " est gagnante à concurrence de ce montant, soit la " carte Bingo 1 " et la " carte Bingo 2 " sont gagnantes à concurrence de 2 euros chacun;

de 6 euros, soit la " carte Bingo 1 " ou la " carte Bingo 2 " est gagnante à concurrence de ce montant, soit la " carte Bingo 1 " et la " carte Bingo 2 " sont gagnantes à concurrence de 2 euros et 4 euros;

de 8 euros, soit la " carte Bingo 1 " ou la " carte Bingo 2 " est gagnante à concurrence de ce montant, soit la " carte Bingo 1 " et la " carte Bingo 2 " sont gagnantes à concurrence de 4 euros chacun.

§ 5. Les joueurs peuvent marquer les numéros gagnants mentionnés dans les cartes " Bingo ". Ce marquage peut se faire par l'enlèvement de la pellicule transparente qui, prévue à cet effet, recouvre les cases des cartes " Bingo " ou par tout autre procédé n'altérant pas la lisibilité des numéros concernés.

Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent uniquement après grattage complet de la pellicule opaque de la première zone de jeu contenant les numéros gagnants.

Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet.

Chaque numéro mentionné dans la première zone de jeu contenant les numéros gagnants, consiste en deux chiffres entre 0 et 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.]1

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(1AR 2016-09-06/01, art. 3, 003; En vigueur : 09-09-2016 (overgangsbepalingen art 9))

Art. 4/1.[1 Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.]1

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(1Inséré par AR 2016-09-06/01, art. 4, 003; En vigueur : 09-09-2016 (overgangsbepalingen art 9))

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

[1 un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.]1

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(1AR 2014-06-18/03, art. 4, 002; En vigueur : 23-06-2014)

Art. 6.Sous la pellicule opaque des zones de jeu qui en sont pourvues peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

["2 Ces indications de contr\244le sont utilis\233es pour v\233rifier, entre autres par le biais d'un syst\232me informatique, si le billet pr\233sent\233 pour obtenir un lot est authentique et valide, pour v\233rifier s'il est gagnant ou non, pour v\233rifier le lot \233ventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si n\233cessaire. Si ces indications de contr\244le donnent un r\233sultat qui ne correspond pas aux donn\233es mentionn\233es sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'\233change ou d'\234tre rembours\233 du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. Si l'absence de correspondance est la cons\233quence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entra\238ne la nullit\233 du billet, sans aucun droit \224 un \233change ou un remboursement."°

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à [1 l'article 5, 2° et 3°]1, des billets invendus.

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(1AR 2014-06-18/03, art. 5, 002; En vigueur : 23-06-2014)

(2AR 2016-09-06/01, art. 5, 003; En vigueur : 09-09-2016 (overgangsbepalingen art 9))

Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

["1 Par d\233rogation aux dispositions de l'alin\233a 1er, un processus peut \234tre pr\233vu afin de garantir une r\233partition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprim\233s. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le montant unitaire ne peut d\233passer [2 8"° euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à [2 42]2 euros.]1

§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

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(1AR 2014-06-18/03, art. 6, 002; En vigueur : 23-06-2014)

(2AR 2016-09-06/01, art. 6, 003; En vigueur : 09-09-2016 (overgangsbepalingen art 9))

Art. 8.[1 Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent :

auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés à l'alinéa 2;

au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci seulement pour les lots mentionnés à l'alinéa 2. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.]1

["1 Les lots de 50.000 euros sont exclusivement payables au si\232ge de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, aupr\232s de ses bureaux r\233gionaux."°

["1 Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent d\233j\224 avoir \233t\233 vendus ou certains lots peuvent d\233j\224 avoir \233t\233 gagn\233s."°

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(1AR 2016-09-06/01, art. 7, 003; En vigueur : 09-09-2016 (overgangsbepalingen art 9))

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;

le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;

une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter les mentions :

[1 informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté;]1

publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

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(1AR 2016-09-06/01, art. 8, 003; En vigueur : 09-09-2016 (overgangsbepalingen art 9))

Art. 17.L'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " BINGO ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2006, 30 août 2008 et 30 juillet 2010, est abrogé.

Art. 18.Les billets émis conformément à l'arrêté royal visé à l'article 17 peuvent être vendus jusqu'au 31 août 2012 et restent soumis aux règles énoncées dans cet arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 août 2012.

Art. 20.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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