Texte 2012003206
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 est ajusté :
1°en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2°en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements
Section 3.- SPF Budget et Contrôle de la Gestion
Art. 2.3.1.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION
Subside à l'ASBL " Service social du Ministère de la Fonction publique " sur l'allocation de base 03.21.01.1140.05.
PROGRAMME 51/0 - FINANCEMENT DU CORPS INTERFEDERAL
Subside à l'ASBL " Service social du Ministère de la Fonction publique " sur l'allocation de base 03.51.01.1140.05.
Section 12.- SPF Justice
Art. 2.12.1.Le texte de l'article 2.12.1 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 est remplacé par le texte suivant :
" Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 2.500.000 EUR peuvent être consenties aux comptables ci-dessous.
Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous :
1. une créance avec une valeur inférieure telle que déterminée par le Roi en ce qui concerne les marchés constatés par une facture acceptée, pour :
- le comptable du Service d'encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique ;
- les comptables de l'administration centrale de la Direction générale des établissements pénitentiaires;
- le comptable de la Direction générale de l' Ordre judiciaire.
Le comptable du Service d'encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique est en outre autorisé à consentir des avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
2. quel que soit le montant de la créance :
- le comptable du Service social en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés par le personnel du SPF Justice;
- le comptable d'un établissement pénitentiaire pour le paiement des dépenses urgentes relatives à la nourriture et à l'entretien des détenus et internés ainsi que tous les frais de fonctionnement de cet établissement;
- le comptable du Centre national pour la surveillance électronique pour payer le revenu d'intégration ;
- le comptable de la Sûreté d'Etat pour le paiement des dépenses confidentielles. "
Art. 2.12.2.Afin d'indemniser les prestations, dont les coûts sont à charge de l'Etat, en raison d'assistance par un avocat à l'occasion de la première audition des personnes prévenues, l'allocation de base 56.11.34.41.45 est augmentée d'un montant supplémentaire de 1.000.000 EUR en engagement et liquidation. Ce montant sera utilisé en engagement pour les créances du passé et du futur. L'augmentation de ce crédit ne sera pas prise en considération pour le calcul des indemnités ou coûts dérivés.
Section 13.- SPF Intérieur
Art. 2.13.1.Le texte de l'article 2.13.9 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 est remplacé par le texte suivant :
Le fonds organique " Fonds dans le cadre de la politique de migration " dispose d'une autorisation d'engagement de 7.636.000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Section 14.- SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Art. 2.14.1.Dans l'article 2.14.6 - Programme 54/2 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012, le point 9) est remplacé comme suit :
" 9) Subside à l'asbl Agri-Overseas ".
Art. 2.14.2.Dans le cadre de l'assistance consulaire aux Belges résidant ou voyageant à l'étranger, le département des Affaires étrangères est autorisé, à titre exceptionnel, à prélever des avances en numéraire d'un montant individuel maximum de 1.500 euros sur le compte des recettes consulaires des postes diplomatiques de la zone euro aux conditions suivantes :
- le poste diplomatique concerné ne dispose pas d'un fonds de roulement,
- les fonds nécessaires à l'assistance ne peuvent être mis à disposition par l'administration centrale dans un délai raisonnable,
- toute intervention doit être autorisée au préalable par les services compétents de la Direction générale des Affaires consulaires qui procédera également au recouvrement et à la transmission au poste des données relatives à l'imputation des dépenses dans les limites de ses moyens budgétaires,
- la totalité des recettes consulaires sera reconstituée et versée au Trésor dans un délai maximum de trois mois.
Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré
Art. 2.17.1.Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribués vers l'allocation de base 12.11.99 - indemnités forfaitaires compensatoires de frais (fiscalement non imposables) au personnel - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré, à l'exception de celles figurant aux programmes-activités 22 et 31 de la division organique 90, et inversément.
Par dérogation à l'article 1-01-3 § 3 de la même loi, les crédits d'engagement des allocations de base 12.11.99, à l'exception de celles figurant aux programmes-activités 22 et 31 de la division organique 90, ne peuvent pas être redistribués avec ceux des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement.
Art. 2.17.2.Au premier alinéa de l'article 2.17.8 de la même loi, le montant de 833.000 euros est remplacé par 821.000 euros.
Au dernier alinéa du même article, le montant de 1.884.000 euros est remplacé par 1.331.000 euros.
Section 18.- Finances
Art. 2.18.1.Le déficit d'un montant de 68.637 EUR du fonds organique supprimé " Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires " est couvert par les ressources générales du Trésor.
Section 19.- Régie des bâtiments
Art. 2.19.1.Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2012, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 1.015.416.988 euros, dont 782.246.000 euros dotations de la part de l'Etat fédéral, et pour les dépenses à un montant total de 1.019.698.362 euros, dont 4.281.374 euros reportés de l'année budgétaire 2011. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant total de 363.219.782 euros.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 27.228.313 euros, dont 3.398.790 euros encaissés en 2011.
Section 21.- Pensions
Art. 2.21.1.Le texte de l'article 2.21.1 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2012 est remplacé comme suit :
" Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur Public pour l'année 2012, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 12.991.196.000 euros, dont 12.951.700.000 euros pour les recettes relatives aux missions légales et 39.496.000 euros pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 12.991.196.000 euros, dont 12.951.700.000 euros pour les dépenses relatives aux missions légales, et 39.496.000 euros pour les dépenses relatives à la gestion du service. "
Section 23.- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Art. 2.23.1.L'article 2.23.1 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 est remplacé comme suit :
" Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10.000 EUR peuvent être consenties au comptable du Département - Organes de gestion - à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5.500 EUR hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quels qu'en soient les montants.
Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10.000 EUR peuvent être consenties au comptable de la Cellule stratégique de la Ministre de l'Emploi à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5.500 EUR hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quels qu'en soient les montants. "
Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Art. 2.25.1.Dans l'article 2.25.4 de la loi du 16 février 2012 portant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2012 le montant de 199.139.213 EUR pour les recettes est remplacé par un montant de 201.725.424 EUR, et le montant de 187.102.439 EUR pour les dépenses est remplacé par un montant de 189.862.232 EUR.
Art. 2.25.2.Dans l'article 2.25.7 de la même loi, le montant de 57.661.046 EUR pour les recettes est remplacé par un montant de 60.832.788 EUR, et le montant de 59.618.499 euros pour les dépenses est remplacé par un montant de 62.708.241 EUR.
Art. 2.25.3.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du Vesalius Document and Information Center (VDIC) sont réalisées au moyen du compte 87.02.39.48 B de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Art. 2.25.4.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre " Personnel-Expert " sont réalisées au moyen du compte 87.09.70.03 B de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Art. 2.25.5.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'inspection sanitaire du port d'Anvers sont réalisées au moyen du compte 87.02.20.29.C de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Art. 2.25.6.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la fonction " Manager psychosocial " sont réalisées au moyen du compte 87.09.65.95.B de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Art. 2.25.7.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des contributions au secrétariat du Conseil supérieur de la Santé sont réalisées au moyen du compte 87.01.03.09.B de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Section 32.- SPF Economie
Art. 2.32.1.Le texte de l'article 2.32.2 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2012 est remplacé comme suit :
" Le budget ajusté du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2012, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 9.9.948.750 euros pour les recettes et à 9.948.750 euros pour les dépenses. "
Section 33.- SPF Mobilité et Transports
Art. 2.33.1.L'article 2.33.3 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012, est complété comme suit :
PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE
Contribution de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern.
Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale
Art. 2.44.1.L'article 2.44.5 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 est remplacé comme suit :
" Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2012, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 392.808.681 EUR et pour les dépenses à 413.298.963 EUR. "
Art. 2.44.2.L'article 2.44.8 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 est remplacé comme suit :
" § 1er. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées :
- Fonds social européen belge (programme 56/3) : 1.228.000 EUR;
- Fonds d'économie sociale (programme 56/4) : 1.000.000 EUR;
- Fonds social européen fédéral (programme 56/2) Programmation 2007-2013 : 10.444.000 EUR;
- Fonds européen d'intégration des ressortissants des pays tiers (programme 56/5) : 534.000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements :
§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques suivants sont autorisés à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser les montants mentionnés :
- Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 1.833.000 EUR. "
Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution
Art. 3.1.1.Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2012, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée
Art. 4.1.1.Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2012 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Chapitre 6.- Organismes d'intérêt public
Art. 6.1.1.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2012 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 7.1.1.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Annexe.
Art. N1.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-07-2012, p. 37467-38048)