Texte 2012003198
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2012, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées :
Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 41.282.296.000
Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 6.707.163.000
Soit ensemble . . . . . EUR 47.989.459.000
conformément au Titre I du tableau ci-annexé.
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2012, les recettes en capital sont réévaluées à la somme de 3.463.690.000 euros, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.
Art. 4.Pour l'année budgétaire 2012, le produit d'emprunts et opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer est réévalué à 47.834.973.000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.
Art. 5.Conformément aux dispositions prévues aux points 1 (3) et 3 (2) c de l'" Amendment to the EUR 80.000.000.000 Loan Facility Agreement " signé le 27 février 2012 par la Commission européenne pour le compte des Etats membres de la zone euro, qui devrait être approuvé par ceux-ci au cours du mois de mars 2012, les sommes dues par la République hellénique à l'Etat belge en 2012 à titre d'intérêts des prêts bilatéraux en cours seront diminuées à concurrence des intérêts trop perçus depuis l'échéance du 15 juin 2011 incluse jusqu'à l'échéance d'intérêt qui précède l'entrée en vigueur de l'amendement ou qui suit de moins de 30 jours ouvrables cette entrée en vigueur. Cette correction sera appliquée aux versements futurs et pour la première fois à l'échéance qui suit d'au moins 30 jours ouvrables la date d'entrée en vigueur de l'amendement.
Art. 6.L'article 13 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la disposition suivante :
Conformément à l'article 53, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, et compte tenu :
- de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale;
- de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5° de ladite loi spéciale;
- de la situation visée à l'article 5, § 3, où la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3° de ladite loi spéciale et où la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12° de ladite loi spéciale;
les transferts en matière d' impôts régionaux visés à l'article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2012 à 3.677.274.000 EUR pour la Région flamande, à 2.318.898.000 EUR pour la Région wallonne et à 1.175.076.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 7.L'article 14 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la disposition suivante :
Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de ladite loi spéciale pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, sont estimés à 13.242.055.164 EUR pour la Communauté flamande et à 8.810.435.043 EUR pour la Communauté française.
Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, est estimé à 6.198.388 EUR pour la Communauté germanophone.
Art. 8.L'article 15 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la disposition suivante :
Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, sont estimés à 6.178.798.910 EUR pour la Région flamande, à 3.717.511.823 EUR pour la Région wallonne et à 1.017.335.669 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 9.L'article 16 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la disposition suivante :
Le transfert visé à l'article 65bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, est estimé à 28.031.915 EUR pour la Commission communautaire française et à 7.007.979 EUR pour la Commission communautaire flamande.
Art. 10.L'article 18 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 est remplacé par la disposition suivante :
Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2011, est estimé à 35.039.893 EUR.
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
A. TURTELBOOM
Annexe.
Art. N1.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-07-2012, p. 36653-36698)