Texte 2012003196
Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories y compris les dépôts en espèces libellés en euros visés à l'alinéa 1er de l'article 28 de la loi du 28 juillet 2008 portant dispositions diverses (I) confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt égal au rendement à maturité constante de l'OLO à 1 an tel que calculé par le Fonds des rentes majoré de 25 points de base.
Les sommes reçues en vertu des articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, bénéficient d'un taux d'intérêt égal au rendement à maturité constante de l'OLO à un an tel que calculé par le Fonds des rentes majoré de 75 points de base.
Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droits, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt égal au rendement à maturité constante de l'OLO à trois ans tel que calculé par le Fonds des rentes.
Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, bénéficient d'un taux d'intérêt égal au rendement à maturité constante de l'OLO à cinq ans tel que calculé par le Fonds des rentes.
Art. 3.Les taux d'intérêts dont bénéficient les sommes visées aux articles 1er et 2 ne sont adaptés que lorsque le nouveau taux d'intérêt diffère de 50 points de base au moins de celui qui est octroyé.
Art. 4.Les sommes confiées à la Caisse des Dépôts et Consignations en vertu de l'article 28, alinéa 1er de la loi du 28 juillet 2008 portant dispositions diverses (I) et qui sont libellées en d'autres monnaie que l'euro, bénéficient d'un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt mensuel moyen auquel le gestionnaire des devises rémunère la C.D.C. pour la monnaie considérée, diminué de 0,50 % sans toutefois que le taux d'intérêt octroyé puisse être inférieur à 0 %.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 11 juin 2012.
S. VANACKERE