Texte 2012003177

17 MAI 2012. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2012 et mise à jour au 31-12-2021)

ELI
Justel
Source
Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
21-6-2012
Numéro
2012003177
Page
33859
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-05-17/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
2005003512
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. Les frais de fonctionnement de l'Autorité des services et marchés financiers, en abrégé FSMA, sont couverts par des contributions payées par les entreprises et les personnes qui sont soumises à son contrôle ou dont les opérations ou les produits sont soumis à son contrôle.

Art. 2.Montant et évolution des frais de fonctionnement.

Les frais de fonctionnement de la FSMA sont annuellement couverts dans les limites suivantes :

les frais relatifs aux organes et au personnel de la FSMA sont couverts pour leur montant réel, étant entendu que le nombre de membres du personnel opérationnels de la FSMA, exprimé en équivalents temps plein, ne peut excéder [1 399]1, sauf dérogation accordée par les Ministres compétents et sur proposition motivée de la FSMA.

Par membres du personnel opérationnel au sens du présent arrêté, il faut entendre les membres du personnel inscrits dans le registre du personnel de la FSMA, à l'exception des :

a)stagiaires ou travailleurs temporaires que la FSMA engage en vertu de la législation applicable en matière de promotion de l'emploi;

b)travailleurs absents pour une durée de plus d'un an;

c)travailleurs temporaires engagés pour remplacer des collaborateurs absents plus de 30 jours et maximum un an pour cause notamment de maladie, de congé de maternité ou de crédit-temps;

d)collaborateurs de la FSMA qui sont détachés auprès d'institutions ou d'organismes nationaux ou internationaux pour des missions se situant dans le prolongement des compétences de la FSMA, pour autant que leur rémunération soit, durant leur détachement, prise en charge directement ou indirectement par l'institution ou l'organisme auprès de laquelle ou duquel le collaborateur en question est détaché.

La détermination, au 31 décembre de chaque année, du nombre de membres du personnel pour l'application du 1° est attestée par le réviseur d'entreprises en fonction auprès de la FSMA.

Les frais suivants sont couverts pour leur montant réel :

a)les frais pris en charge par la FSMA en vertu de la réglementation européenne, notamment les contributions dues aux autorités de surveillance européennes, ou en vertu d'accords internationaux;

b)les dépenses et charges engagées par la FSMA pour le développement ou l'application d'instruments ou de méthodes spécifiques dans le cadre de l'exercice de son contrôle ou des autres missions qui lui ont été confiées;

c)les frais de l'éventuelle sous-traitance à opérer pour l'exécution du plan d'action annuel de la FSMA visé à l'article 49, § 2, de la loi du 2 août 2002;

d)les frais relatifs à la sous-traitance de tâches de support nécessaires au bon fonctionnement de la FSMA, le cas échéant décidée après la date de promulgation du présent arrêté;

e)les frais liés au travail intérimaire, pour autant que le recours fait à des intérimaires n'entraîne pas un dépassement du nombre maximal autorisé de membres du personnel de la FSMA, fixé au 1° ;

f)les frais, notamment les jetons de présence et les frais de fonctionnement, des divers organes consultatifs institués par la loi dans les domaines de compétence de la FSMA;

g)les honoraires et frais facturés par des avocats agissant pour la FSMA;

h)les impôts, taxes, droits et rétributions de l'Etat, des régions, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.

Les charges du financement du siège de la FSMA sont couvertes à concurrence de [1 3.122.825]1 EUR.

Les dépenses et charges autres que celles visées aux 1° à 3° sont couvertes à concurrence de 11.000.000 EUR maximum. Ce montant limite est adapté, à la date du 31 décembre de chaque année et pour la première fois au 31 décembre 2012, en fonction de l'augmentation proportionnelle du nombre de membres du personnel et en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation au cours de l'exercice écoulé. L'indice de référence pris en considération est celui afférent au mois de décembre. L'incidence de ces évolutions est attestée par le réviseur d'entreprise en fonction auprès de la FSMA.

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(1AR 2014-03-28/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 3.Détermination des contributions, mode d'appel des contribution set frais de mise en demeure

§ 1er. Les règles relatives à la détermination et au recouvrement des contributions dues par les entreprises et personnes soumises au contrôle de la FSMA ou dont les opérations ou produits sont soumis à son contrôle, sont déterminées aux Titres II et III du présent arrêté.

§ 2.[1 A l'exception de ceux visés à l'article 20, tous les montants fixes mentionnés dans le présent arrêté qui constituent des contributions individuelles ou collectives, sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution des frais de fonctionnement visés à l'article 2, 1°, et de l'évolution du montant limite visé à l'article 2, 4°.]1

Le barème annexé au présent arrêté et la réserve visée à l'article 32 ne sont adaptés [1 conformément à l'alinéa 1er]1 que si l'adaptation requise est supérieure à dix pour cent, celle-ci étant, le cas échéant, opérée par tranches de dix pour cent, arrondies à la dizaine d'euros supérieure.

§ 3. Sauf dispositions contraires, la FSMA appelle les contributions dues en vertu du présent arrêté par lettre, par fax ou par message électronique.

Sauf dispositions contraires, les contributions doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification du montant dû.

§ 4. Si le non-paiement d'une contribution dans le délai imparti donne lieu à l'envoi d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, des frais administratifs de 50 EUR sont facturés pour chaque lettre recommandée.

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(1AR 2014-03-28/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014)

TITRE II.- Contributions dues par les entreprises soumises au contrôle permanent de la FSMA

Chapitre 1er.- Détermination et appel des contributions

Art. 4.Contribution globale

Sans préjudice de l'article 20, les entreprises ou personnes visées au présent titre acquittent, ensemble, une contribution globale dont le montant est égal au montant total des frais de fonctionnement de la FSMA, tel qu'il résulte du budget adopté par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002, le cas échéant majoré du montant visant à reconstituer la réserve prévue à l'article 32. L'établissement du budget de la FSMA est notamment basé sur une estimation des frais visés à l'article 2.

La contribution globale est répartie entre les entreprises et personnes selon les règles prévues aux articles 5 à 16.

Art. 5.Contributions des organismes de placement collectif

§ 1er. [1 Les organismes de placement collectif et les sociétés immobilières réglementées établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 25,10 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

La contribution fixée au paragraphe 1er/1 est due par organisme de placement collectif, que celui-ci comprenne plusieurs compartiments ou non.

Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution fixée en application des paragraphes 2 à 7 est due par compartiment inscrit.]1

["1 \167 1er/1. Les organismes de placement collectif qui ne sont pas g\233r\233s par une soci\233t\233 de gestion, ainsi que les soci\233t\233s immobili\232res r\233glement\233es, payent, pour le contr\244le de leur gestion, une contribution calcul\233e selon les r\232gles suivantes : 1\176 pour les organismes de placement collectif de droit belge qui r\233pondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, les soci\233t\233s immobili\232res r\233glement\233es publiques, les organismes de placement collectif alternatifs publics de droit belge qui disposent d'un agr\233ment, ainsi que les organismes de placement collectif alternatifs publics qui rel\232vent du droit d'un pays tiers et qui disposent d'un agr\233ment, la contribution : a) s'\233l\232ve \224 3000 EUR, si le montant des actifs g\233r\233s au cours de l'ann\233e pr\233c\233dente, tel qu'il ressort des \233tats p\233riodiques communiqu\233s \224 la FSMA, est sup\233rieur \224 500 Mio EUR; b) s'\233l\232ve \224 1800 EUR, si le montant des actifs g\233r\233s au cours de l'ann\233e pr\233c\233dente, tel qu'il ressort des \233tats p\233riodiques communiqu\233s \224 la FSMA, est inf\233rieur ou \233gal \224 500 Mio EUR et sup\233rieur \224 100 Mio EUR; c) s'\233l\232ve \224 600 EUR, si le montant des actifs g\233r\233s au cours de l'ann\233e pr\233c\233dente, tel qu'il ressort des \233tats p\233riodiques communiqu\233s \224 la FSMA, est inf\233rieur ou \233gal \224 100 Mio EUR; 2\176 pour les organismes de placement collectif alternatifs non publics de droit belge qui disposent d'un agr\233ment et pour les soci\233t\233s immobili\232res r\233glement\233es institutionnelles, la contribution : a) s'\233l\232ve \224 2500 EUR, si le montant des actifs g\233r\233s au cours de l'ann\233e pr\233c\233dente, tel qu'il ressort des \233tats p\233riodiques communiqu\233s \224 la FSMA, est sup\233rieur \224 500 Mio EUR; b) s'\233l\232ve \224 1500 EUR, si le montant des actifs g\233r\233s au cours de l'ann\233e pr\233c\233dente, tel qu'il ressort des \233tats p\233riodiques communiqu\233s \224 la FSMA, est inf\233rieur ou \233gal \224 500 Mio EUR et sup\233rieur \224 100 Mio EUR; c) s'\233l\232ve \224 500 EUR, si le montant des actifs g\233r\233s au cours de l'ann\233e pr\233c\233dente, tel qu'il ressort des \233tats p\233riodiques communiqu\233s \224 la FSMA, est inf\233rieur ou \233gal \224 100 Mio EUR; 3\176 pour les organismes de placement collectif alternatifs publics qui rel\232vent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en et qui disposent d'un agr\233ment, ainsi que pour les organismes de placement collectif alternatifs non publics qui rel\232vent du droit d'un pays tiers et qui disposent d'un agr\233ment, la contribution s'\233l\232ve \224 375 EUR; 4\176 pour les organismes de placement collectif alternatifs de droit belge dont les actifs g\233r\233s repr\233sentent un montant qui, selon le cas, se situe au-dessous du seuil de 100 Mio EUR ou de 500 Mio EUR et qui ne disposent pas d'un agr\233ment mais utilisent, en application des r\232glements (UE) n\176 345/2013 et n\176 346/2013, la d\233nomination EuVECA ou EuSEF, la contribution s'\233l\232ve \224 500 EUR."°

§ 2. Les organismes de placement collectif publics belges à nombre fixe de parts [1 et les sociétés immobilières réglementées publiques]1 payent ensemble une contribution de 257.000 EUR.

Cette contribution est répartie entre lesdits organismes au prorata du montant de leurs capitaux propres tels qu'ils résultent de leurs comptes annuels consolidés de l'année précédente.

§ 3. Les organismes de placement collectif publics en créances de droit belge et de droit étranger payent une contribution égale à 0,02 EUR pour mille de la valeur totale de leur patrimoine géré au 31 décembre de l'année précédente.

§ 4. Les organismes de placement collectif publics étrangers, à l'exception des organismes de placement collectif en créances visés au paragraphe 3, payent les contributions suivantes :

les organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) : 2.055 EUR;

les autres organismes de placement collectif : 12.835 EUR. Cette contribution est doublée la première année pour laquelle une contribution est due.

§ 5. Les organismes de placement collectif publics belges, à l'exception des organismes de placement collectif publics à nombre fixe de parts [1 et les sociétés immobilières réglementées publiques]1 visés au paragraphe 2 et des organismes de placement collectif publics en créances visés au paragraphe 3, payent les contributions suivantes :

une contribution égale à 0,075 [1 ...]1 pour mille de la dernière valeur nette d'inventaire de l'année précédente, telle qu'elle ressort des états statistiques communiqués à la FSMA;

une contribution égale à 0,40 [1 ...]1 pour mille du montant des souscriptions de parts enregistrées au cours de l'année précédente, compte non tenu des remboursements éventuels, tel qu'il ressort des états statistiques communiqués à la FSMA;

par dérogation aux points 1° et 2°, dans le cas d'un organisme de placement collectif public monétaire, une contribution de 0,05 [1 ...]1 pour mille de la dernière valeur nette d'inventaire de l'année précédente, telle qu'elle ressort des états statistiques communiqués à la FSMA.

Pour l'application du 2°, le "montant des souscriptions de parts enregistrées au cours de l'année précédente, compte non tenu des remboursements éventuels" :

a)ne comprend pas les commissions, frais et taxes mis à charge des participants lors de la souscription, mis à part le montant destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs, perçus au profit de l'organisme de placement collectif;

b)ne comprend pas les apports suite à une fusion par absorption de compartiments ou d'organismes de placement collectif;

c)comprend les changements de compartiment ou d'organisme de placement collectif.

Si la somme des contributions dues par l'ensemble des organismes de placement collectif visés par cet article, est inférieure ou supérieure à la contribution visée au paragraphe 1er, le déficit ou l'excédent est imputé sur les contributions des organismes de placement collectif visés par le présent paragraphe, proportionnellement aux contributions dues par chacun des organismes selon les règles des alinéas précédents.

§ 6. Par dérogation à l'article 17, § 1er, la contribution minimale est fixée de la façon suivante :

Les contributions dues en vertu des paragraphes 2, 3 et 5, premier alinéa, 2°, et de l'article 40, § 2, premier alinéa, 1°, ne peuvent, par organisme de placement collectif, qu'il comprenne ou non des compartiments, être inférieures à 500 EUR.

Ceci vaut également pour la contribution due en vertu du paragraphe 5, premier alinéa, 3°, sauf si l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments et si ce montant est déjà atteint par application du paragraphe 5, premier alinéa, 1° et 2°.

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(1AR 2014-03-28/30, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6.Contributions [1 des planificateurs financiers indépendants,]1 des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et des entreprises d'investissement étrangères dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA

§ 1er. [1 Les planificateurs financiers indépendants, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs qui disposent d'un agrément, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que les entreprises d'investissement étrangères dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA, établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 2,49 % de la contribution globale prévue à l'article 4.]1

["1 \167 1er/1. La contribution des planificateurs financiers ind\233pendants est calcul\233e selon les r\232gles suivantes : 1\176 chaque planificateur financier ind\233pendant paye un montant de base forfaitaire de 2.500 EUR; 2\176 le montant vis\233 au 1\176 est major\233 comme suit : a) pour un planificateur financier ind\233pendant ayant la qualit\233 de personne physique : 500 EUR par collaborateur habilit\233 \224 repr\233senter la personne physique lors de la fourniture de consultations en planification financi\232re; b) pour un planificateur financier ind\233pendant ayant la qualit\233 de personne morale : 500 EUR par dirigeant effectif \224 partir du deuxi\232me dirigeant effectif et 500 EUR par collaborateur habilit\233 \224 repr\233senter la personne morale lors de la fourniture de consultations en planification financi\232re. La somme des montants dont le planificateur financier ind\233pendant est redevable conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, ne peut exc\233der 10.000 EUR."°

§ 2. [1 Après déduction des contributions à acquitter en vertu du paragraphe 1er/1, le solde de la contribution visée au paragraphe 1er est réparti entre les autres entreprises visées au paragraphe 1er de la façon suivante :

La moitié du solde est répartie entre toutes les entreprises visées à l'alinéa 1er en proportion de l'exigence maximale en fonds propres au 31 décembre de l'avant-dernière année qui leur est applicable;

Un quart du solde est réparti entre toutes les entreprises visées à l'alinéa 1er en proportion de leurs revenus arrêtés au 31 décembre de l'avant-dernière année et réalisés au cours des douze mois précédant cette date.

Par revenus, il faut entendre le total des commissions perçues et des autres produits d'exploitation, augmenté des revenus des participations dans des entreprises liées, tels qu'ils ressortent des états périodiques communiqués à la FSMA.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les contributions sont déterminées sur la base de 40 % du montant des revenus précités dans le cas des entreprises suivantes :

a)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE, lorsqu'elles relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

b)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, lorsqu'elles relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qu'elles disposent d'un agrément;

c)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, lorsqu'elles relèvent du droit d'un pays tiers;

d)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs non publics dont les actifs gérés représentent un montant qui, selon le cas, se situe au-dessous du seuil de 100 Mio EUR ou de 500 Mio EUR et qui ne disposent pas d'un agrément;

e)les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA.

Un quart du solde est réparti entre toutes les entreprises visées à l'alinéa 1er en proportion de leur total du bilan au 31 décembre de l'avant-dernière année tel qu'il ressort des états périodiques communiqués à la FSMA.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, les contributions sont déterminées sur la base de 40 % du total du bilan susmentionné dans le cas des entreprises suivantes :

a)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE, lorsqu'elles relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

b)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, lorsqu'elles relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qu'elles disposent d'un agrément;

c)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, lorsqu'elles relèvent du droit d'un pays tiers;

d)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs non publics dont les actifs gérés représentent un montant qui, selon le cas, se situe au-dessous du seuil de 100 Mio EUR ou de 500 Mio EUR et qui ne disposent pas d'un agrément;

e)les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA]1

§ 3. [1 Si une entreprise dispose d'un agrément à la fois comme société de gestion d'organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et comme société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, le calcul de chacune de ses contributions selon les modalités exposées au paragraphe 2 ne prend en compte que 70 % des bases de calcul visées aux 1°, 2° et 3° dudit paragraphe, pour autant que celles-ci n'aient pas déjà été ramenées à 40 %]1

§ 4. [1 ...]1.

§ 4. (anc. § 5.) Par dérogation à l'article 17, § 1er, la contribution minimale est fixée selon les règles suivantes :

Si le total de la contribution due par une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge [1 qui dispose d'un agrément,]1 est inférieur à 9.200 EUR, il est porté à ce montant.

[1 Si le total de la contribution due par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui dispose d'un agrément, ou par une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA, est inférieur à 4.600 EUR, il est porté à ce montant.]1

[1 Si le total de la contribution due par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui dispose d'un agrément, ou par une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA, est inférieur à 3.000 EUR, il est porté à ce montant.]1

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(1AR 2014-03-28/30, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 7.Contributions des établissements de crédit, des sociétés de bourse et des entreprises d'investissement étrangères dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la Banque Nationale de Belgique, en abrégé la Banque

§ 1er. Les établissements de crédit, les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la Banque, établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à [1 11,53]1 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie entre les deux secteurs, 97,7 % de celle-ci étant à charge du secteur des établissements de crédit, le solde étant à charge du secteur des sociétés de bourse et des entreprises d'investissement dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la Banque.

§ 3. Trois quarts de la contribution affectée à chacun des secteurs conformément au paragraphe 2 sont répartis entre les établissements de chaque secteur en proportion des commissions perçues pour les douze mois précédant le 31 décembre de l'avant-dernière année.

Le montant des commissions pris en considération pour les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la Banque est le total des commissions perçues tel qu'il ressort des états périodiques communiqués à la FSMA.

Le montant des commissions pris en considération pour les établissements de crédit est le total des commissions suivantes, tel qu'il ressort des états périodiques, communiqués à la FSMA :

le total des commissions perçues pour services financiers relatifs aux valeurs mobilières; et

les commissions perçues pour dépôts à découvert, garde et gestion de fortune; et

les commissions perçues pour autres services financiers.

Les contributions des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la Banque, sont, pour l'application des alinéas précédents, déterminées sur la base [1 de 65 %]1 du montant des commissions.

§ 4. Un quart de la contribution affectée à chacun des secteurs conformément au paragraphe 2 est réparti entre les établissements de chaque secteur en proportion de leur total du bilan arrêté au 31 décembre de l'avant-dernière année tel qu'il ressort des états périodiques communiqués à la FSMA.

Les contributions des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la Banque, sont, pour l'application de l'alinéa précédent, déterminées sur la base [1 de 65 %]1 du montant de leur total de bilan.

§ 5. La contribution d'un établissement de crédit dont les activités se limitent quasiment exclusivement à la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte d'une clientèle professionnelle s'élève à 150.000 EUR maximum.

§ 6. Par dérogation à l'article 17, § 1er, la contribution minimale est fixée selon les règles suivantes :

Si le total de la contribution due par un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen est inférieur à 2.500 EUR, il est porté à ce montant.

Si le total de la contribution due par tout autre établissement de crédit est inférieur à 5.000 EUR, il est porté à ce montant.

) Si le total de la contribution due par une société de bourse de droit belge dont les activités ne comprennent pas la détention de fonds ou de titres de clients, ou par une entreprise d'investissement relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la Banque et dont les activités ne comprennent pas la détention de fonds ou de titres de clients, ou par une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la Banque, est inférieur à 1.500 EUR, il est porté à ce montant.

Si le total de la contribution due par toute autre société de bourse ou entreprise d'investissement dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la Banque est inférieur à 3.000 EUR, il est porté à ce montant.

§ 7. [1 § 7. Par dérogation aux paragraphes précédents, la contribution d'un établissement de crédit qui ne preste aucun service d'investissement ou service auxiliaire au sens de l'article 46, 1° et/ou 2° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement est fixée comme suit, à condition que cet établissement fasse la notification requise dans ce sens au cours de l'année précédant la levée et la perception de cette contribution :

pour un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen : 1.000 EUR;

pour tout autre établissement de crédit : 2.000 EUR.]1

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(1AR 2014-03-28/30, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 8.[1 Contributions des entreprises d'assurances

§ 1er. Les entreprises d'assurances établies en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 24,41 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. 22 % du montant mentionné au paragraphe 1er sont répartis entre les entreprises d'assurances en proportion des primes qui leur sont dues dans le cadre d'activités d'assurance groupe, dans les douze mois précédant le 31 décembre de l'avant-dernière année, telles qu'elles ressortent des états périodiques ou d`autres pièces justificatives communiqués à la FSMA.

§ 3. 45 % du montant mentionné au paragraphe 1er sont répartis entre les entreprises d'assurances en proportion des primes qui leur sont dues dans le cadre d'activités d'assurance vie hors assurance groupe, dans les douze mois précédant le 31 décembre de l'avant-dernière année, telles qu'elles ressortent des états périodiques ou d'autres pièces justificatives communiqués à la FSMA.

§ 4. 27 % du montant mentionné au paragraphe 1er sont répartis entre les entreprises d'assurances en proportion des primes qui leur sont dues dans le cadre d'activités d'assurance non vie hors assurance-maladie, dans les douze mois précédant le 31 décembre de l'avant-dernière année, telles qu'elles ressortent des états périodiques ou d'autres pièces justificatives communiqués à la FSMA.

§ 5. 6 % du montant mentionné au paragraphe 1er sont répartis entre les entreprises d'assurances en proportion des primes qui leur sont dues dans le cadre d'activités d'assurance-maladie, dans les douze mois précédant le 31 décembre de l'avant-dernière année, telles qu'elles ressortent des états périodiques ou d'autres pièces justificatives communiqués à la FSMA.

§ 6. Pour la détermination des contributions des entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les primes sont, pour l'application de cet article, prises en compte à concurrence de 65 %.

§ 7. Pour l'application du présent article, il faut entendre par primes la somme des montants "primes émises" et "variation des primes restant à émettre".

§ 8. Par dérogation à l'article 17, § 1er, la contribution minimale est fixée selon les règles suivantes :

Si le total de la contribution due par une entreprise d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen est inférieur à 2.500 EUR, il est porté à ce montant;

Si le total de la contribution due par toute autre entreprise d'assurances est inférieur à 5.000 EUR, il est porté à ce montant.]1

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(1AR 2014-03-28/30, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 9.[1 Contributions des prêteurs en crédit hypothécaire

§ 1er. Les prêteurs en crédit hypothécaire établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 1,50 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie entre les prêteurs visés au même paragraphe en proportion du montant global ou d'une partie du montant du solde restant dû en cours au 31 décembre de la dernière année, selon les règles suivantes :

pour les prêteurs qui ne relèvent pas des 2°, 3° ou 4°, le montant global du solde restant dû en cours est pris en compte;

pour les prêteurs de droit belge qui sont portés soit comme établissements de crédit sur la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit comme entreprises d'assurances sur la liste prévue à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit comme établissements de monnaie électronique sur la liste prévue à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, soit comme établissements de paiement sur la liste prévue à l'article 9 de la loi du 21 décembre 2009 précitée, un tiers du solde restant dû en cours est pris en compte;

pour les prêteurs de droit étranger qui sont portés soit comme succursales d'établissements de crédit sur la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 précitée, soit comme succursales d'entreprises d'assurances sur les listes prévues aux articles 4 et 66 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, soit comme succursales d'établissements de monnaie électronique sur les listes prévues aux articles 64 et 91 de la loi du 21 décembre 2009 précitée, soit comme succursales d'établissements de paiement sur la liste prévue à l'article 39 de la loi du 21 décembre 2009 précitée, un tiers du solde restant dû en cours est pris en compte;

pour les établissements de crédit et les établissements financiers visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 précitée qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit hypothécaire dans leur Etat membre d'origine, un tiers du solde restant dû en cours est pris en compte.]1

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(1Inséré par AR 2014-03-28/30, art. 8, 002; En vigueur : indéterminée , à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, du Code de droit économique relatif à l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit)

Art. 9/1.[1 Contributions des prêteurs en crédit à la consommation

§ 1er. Les prêteurs en crédit à la consommation établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 0,90 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie entre les prêteurs visés au même paragraphe en proportion du montant global ou d'une partie du montant du solde restant dû en cours au 31 décembre de la dernière année, selon les règles suivantes :

pour les prêteurs qui ne relèvent pas des 2°, 3° ou 4°, le montant global du solde restant dû en cours est pris en compte;

pour les prêteurs de droit belge qui sont portés soit comme établissements de crédit sur la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 précitée, soit comme établissements de monnaie électronique sur la liste prévue à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009 précitée, soit comme établissements de paiement sur la liste prévue à l'article 9 de la loi du 21 décembre 2009 précitée, un tiers du solde restant dû en cours est pris en compte;

pour les prêteurs de droit étranger qui sont portés soit comme succursales d'établissements de crédit sur la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 précitée, soit comme succursales d'établissements de monnaie électronique sur la liste prévue à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009 précitée, un tiers du solde restant dû en cours est pris en compte;

pour les établissements de crédit, les établissements financiers visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 précitée, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans leur Etat membre d'origine, un tiers du solde restant dû en cours est pris en compte.]1

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(1Inséré par AR 2014-03-28/30, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée , à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, du Code de droit économique relatif à l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit)

Art. 9/2.(anc. art. 9) Contributions des entreprises hypothécaires

§ 1er. Les entreprises hypothécaires inscrites ou enregistrées en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 2,40 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie entre les entreprises hypothécaires en proportion du montant global du solde restant dû en cours au 31 décembre de l'avant-dernière année.

DROIT FUTUR

Art. 9/2. (anc. art. 9) <Abrogé par AR 2014-03-28/30, art. 32, 002; En vigueur : indéterminée , à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, du Code de droit économique relatif à l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit>

Art. 10.Contributions des institutions de retraite professionnelle

§ 1er. Les institutions de retraite professionnelle établies en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à [1 1,76]1 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie entre les institutions de retraite professionnelle de droit belge en proportion des contributions qui leur sont dues d'une part, et de leurs provisions techniques à court terme ou des provisions techniques portées à leur bilan d'autre part, telles qu'elles résultent de leurs comptes annuels ou de leurs états périodiques communiqués à la FSMA et portant sur l'avant-dernière année, tout en tenant compte de la distinction suivante :

pour toutes les institutions de retraite professionnelle, les contributions sont prises en compte pour leur totalité;

outre les contributions visées au 1°, sont prises en compte, pour les institutions qui gèrent uniquement des engagements de pension complémentaire et qui n'exercent pas d'activité transfrontalière, les provisions techniques à court terme à concurrence de 3 %;

outre les contributions visées au 1°, sont prises en compte, pour les autres institutions, les provisions techniques portées au bilan, à concurrence de 3 %.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

- "provisions techniques à court terme" le montant minimal de provisions techniques calculé conformément aux articles 17 ou 18 de l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle;

- "provisions techniques portées au bilan" : le montant des provisions figurant au poste "II. Provisions techniques" du bilan établi conformément au Schéma des comptes annuels repris au Chapitre Ier, Section I de l'Annexe à l'arrêté royal du 5 juin 2007 relatif aux comptes annuels des institutions de retraite professionnelle.

§ 3. Par dérogation à l'article 17, § 1er, la contribution minimale des institutions visées au paragraphe 2, 1°, est fixée à 2.500 EUR.

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(1AR 2014-03-28/30, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11.Contributions des entreprises de marché

§ 1er. La contribution annuelle de la SA Euronext Brussels est de 881.000 EUR.

§ 2. La contribution annuelle des autres entreprises de marché établies en Belgique au 1er janvier est égale à :

255.580 EUR pour les entreprises de marché qui organisent des marchés sur lesquels sont admis uniquement des instruments financiers qui ont déjà été admis sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation;

pour les autres entreprises de marché : 0,015 EUR pour mille de leur capitalisation de marché, avec un minimum de 255.580 EUR.

Art. 12.Exploitation de systèmes multilatéraux de négociation

Chaque entreprise d'investissement, établissement de crédit ou entreprise de marché qui exploite au 1er janvier un ou plusieurs systèmes multilatéraux de négociation établis en Belgique, tels que définis à l'article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002, acquitte annuellement une contribution égale à :

2.500 EUR, en cas d'exploitation d'un seul MTF établi en Belgique;

3.500 EUR, en cas d'exploitation de deux MTF établis en Belgique;

4.500 EUR, en cas d'exploitation de trois ou plus de trois MTF établis en Belgique.

Art. 13.Contributions des émetteurs cotés

§ 1er. Les sociétés ou fonds dont les instruments financiers sont, au 1er janvier, admis sur un marché réglementé belge ou étranger ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels, et qui sont soumis au contrôle de la FSMA, à l'exclusion des sociétés ou fonds dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine, acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à [1 9,74]1 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est constituée :

d'une contribution forfaitaire à charge des émetteurs de certificats immobiliers qui sont soumis au contrôle de la FSMA, qui s'élève, par émetteur, à

a)EUR pour un certificat;

b)EUR pour deux certificats;

c)EUR pour trois ou plus de trois certificats;

d'une contribution forfaitaire à charge des sociétés ou fonds dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé ou sur Alternext, qui s'élève à 4.000 EUR.

d'une contribution forfaitaire, à charge des autres sociétés de droit étranger, qui s'élève à 7.500 EUR;

d'une contribution à charge des autres sociétés de droit belge, établie sur la base de la répartition du solde, après déduction des contributions dues conformément aux points 1° à 3° et au paragraphe 3, entre ces sociétés au prorata du montant de leur capitaux propres, sous déduction des subsides en capital, tels qu'ils résultent de leurs comptes annuels statutaires de l'année précédente.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 2°, une contribution forfaitaire de 2.500 EUR est due dans le chef de :

a)toute société dont seuls des titres de créance sont admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100.000 EUR ou, s'agissant de titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro, pour lesquels la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est équivalente à au moins 100.000 EUR;

b)toute société dont seuls des titres de créance étaient admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 31 décembre 2010, dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50.000 EUR ou, s'agissant de titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro, pour lesquels la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est équivalente à au moins 50.000 EUR.

§ 4. Par dérogation à l'article 17, § 1er, la contribution minimale sur base du paragraphe 2, 4°, s'élève à 7.500 EUR.

Dans les cas où l'admission porte sur des certificats de titres, la contribution est due par les émetteurs de ces certificats.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif publics belges ou étrangers à nombre variable de parts.

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(1AR 2014-03-28/30, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 14.[1 Contributions des organismes de compensation ou de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation

§ 1er. Les organismes de compensation ou de liquidation belges, les organismes belges assimilés à des organismes de liquidation, les succursales établies en Belgique d'organismes de compensation ou de liquidation étrangers et celles d'organismes étrangers assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que les organismes de compensation ou de liquidation étrangers et les organismes étrangers assimilés à des organismes de liquidation non établis en Belgique, qui sont, au 1er janvier, soumis au contrôle de la FSMA, acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 0,54 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie de manière égale entre tous les organismes de compensation ou de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation.]1

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(1AR 2014-03-28/30, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 15.[1 Contributions des intermédiaires d'assurances et de réassurance et des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, ainsi que des entreprises d'assurances, des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui exercent une activité de distribution directe

§ 1er. Les personnes inscrites au 1er janvier au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement ou au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance tenu par la FSMA, ainsi que les entreprises d'assurances, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis en Belgique au 1er janvier qui exercent une activité de distribution directe, acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 12,28 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie entre les intermédiaires et entre les entreprises d'assurances, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui exercent une activité de distribution directe, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

§ 3. Les intermédiaires visés au paragraphe 1er sont redevables d'une contribution calculée comme suit :

chaque intermédiaire paye un montant de base;

chaque intermédiaire paye en outre un montant supplémentaire égal à :

a)% du montant de base précité par personne en contact avec le public à laquelle il recourt, et

b)% du montant de base précité par personne chargée de la direction effective, pour les intermédiaires en services bancaires et d'investissement, et par personne désignée comme responsable de la distribution, pour les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires de réassurance.

En cas d'inscription collective, la somme des montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui sont dus par les personnes physiques ou morales dont l'organisme central a introduit la demande d'inscription collective, ne peut excéder 150.000 EUR, tant pour l'inscription collective au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement que pour l'inscription collective au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance.

§ 4. Les entreprises d'assurances, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui exercent une activité de distribution directe, sont redevables d'une contribution calculée comme suit :

pour un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement : 15 % du montant de base visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, par personne en contact avec le public à laquelle il/elle recourt;

pour une entreprise d'assurances :

a)% du montant de base visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, par personne en contact avec le public à laquelle elle recourt; et

b)% du montant de base visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, par personne désignée comme responsable de la distribution.

La contribution visée à l'alinéa 1er ne peut excéder 150.000 EUR.]1

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(1AR 2014-03-28/30, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 15/1.[1 Contributions des intermédiaires en crédit hypothécaire et des prêteurs en crédit hypothécaire qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire

§ 1er. Les intermédiaires de crédit inscrits au 1er janvier au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire et les intermédiaires en crédit hypothécaire établis en Belgique au 1er janvier qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi que les prêteurs en crédit hypothécaire établis en Belgique au 1er janvier qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 5,45 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie entre les intermédiaires de crédit inscrits au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, d'une part, et entre les intermédiaires en crédit hypothécaire établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et les prêteurs en crédit hypothécaire établis en Belgique qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, d'autre part, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

§ 3. Les intermédiaires de crédit inscrits au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire sont redevables d'une contribution calculée comme suit :

chaque intermédiaire de crédit paye un montant de base;

chaque intermédiaire de crédit paye en outre un montant supplémentaire égal à :

a)% du montant de base précité par personne en contact avec le public à laquelle il recourt, et

b)% du montant de base précité par personne désignée comme responsable de la distribution.

En cas d'inscription collective au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, la somme des montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui sont dus par les personnes physiques ou morales dont l'organisme central a introduit la demande d'inscription collective, ne peut excéder 150.000 EUR.

§ 4. Les intermédiaires en crédit hypothécaire établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi que les prêteurs en crédit hypothécaire établis en Belgique qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sont redevables d'une contribution calculée comme suit :

a)% du montant de base visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, par personne en contact avec le public à laquelle ils recourent, et

b)% du montant de base visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, ou 65 EUR par personne désignée comme responsable de la distribution.

La contribution visée à l'alinéa 1er ne peut excéder 150.000 EUR.]1

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(1Inséré par AR 2014-03-28/30, art. 14, 002; En vigueur : indéterminée (voir art. 33, 2°))

Art. 15/2.[1 Contributions des intermédiaires en crédit à la consommation et des prêteurs en crédit à la consommation qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation

§ 1er. Les intermédiaires de crédit inscrits au 1er janvier au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, ainsi que les prêteurs en crédit à la consommation établis en Belgique au 1er janvier qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation, acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 2,75 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie entre les intermédiaires en crédit à la consommation et entre les prêteurs en crédit à la consommation qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

§ 3. Les intermédiaires de crédit inscrits au registre des intermédiaires en crédit à la consommation sont redevables d'une contribution calculée comme suit :

chaque intermédiaire de crédit paye un montant de base;

chaque intermédiaire de crédit paye en outre un montant supplémentaire égal à :

a)% du montant de base précité par personne en contact avec le public à laquelle il recourt, et

b)% du montant de base précité par personne désignée comme responsable de la distribution.

En cas d'inscription collective au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, la somme des montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui sont dus par les personnes physiques ou morales dont l'organisme central a introduit la demande d'inscription collective, ne peut excéder 150.000 EUR.

§ 4. Les prêteurs en crédit à la consommation qui exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sont redevables d'une contribution calculée comme suit :

a)% du montant de base visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, par personne en contact avec le public à laquelle ils recourent, et

b)% du montant de base visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, par personne désignée comme responsable de la distribution.

La contribution visée à l'alinéa 1er ne peut excéder 150.000 EUR.]1

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(1Inséré par AR 2014-03-28/30, art. 15, 002; En vigueur : indéterminée (voir art. 33, 2°))

Art. 16.Contributions des bureaux de change

§ 1er. Les bureaux de change établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à [1 0,27]1 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est répartie entre les bureaux de change en proportion du chiffre d'affaires se rapportant à des opérations de change au comptant, réalisé l'année précédente par le bureau de change concerné, tel qu'il ressort des états périodiques communiqués à la FSMA.

§ 3. Par dérogation à l'article 17, § 1er, la contribution minimale est égale à 1.983 EUR.

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(1AR 2014-03-28/30, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 17.Contribution minimale

§ 1er. Sauf dispositions contraires, toute contribution due en vertu du présent titre [1 qui ne constitue pas un montant forfaitaire,]1 est au moins égale à 500 EUR. Si la contribution calculée selon les dispositions du présent titre s'élève à un montant inférieur, elle est portée à 500 EUR.

Le présent paragraphe n'est pas applicable aux intermédiaires visés à l'article 15 [1 ni aux intermédiaires de crédit visés aux articles 15/1 et 15/2]1.

§ 2. Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application du minimum prévu au paragraphe 1er ou des dispositions contraires du présent titre, par catégorie d'entreprises, est, au sein de la même catégorie d'entreprises, déduit des contributions des entreprises auxquelles ne s'appliquent pas les contributions minimales, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.

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(1AR 2014-03-28/30, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 18.[1 Restructurations

Si une entreprise visée au titre II acquiert, au cours de l'exercice écoulé, l'intégralité du patrimoine d'une autre entreprise visée au même article de ce titre à la suite d'une fusion ou autre restructuration ou transaction et si la même base de calcul des contributions dues est applicable aux deux entreprises concernées par la restructuration ou par la transaction, la nouvelle base de calcul appliquée à l'entreprise bénéficiaire correspond au résultat de l'addition des bases de calcul des deux entreprises concernées par la restructuration ou la transaction.]1

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(1AR 2014-03-28/30, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 19.[1 Perte d'agrément, d'inscription ou d'enregistrement

§ 1er. Les entreprises ou personnes visées au présent titre qui ne disposent plus au 1er janvier d'un agrément, d'une inscription ou d'un enregistrement parce qu'elles y ont renoncé ou parce qu'elles se le sont vu radier ou révoquer, doivent continuer à acquitter leur contribution conformément aux dispositions du présent arrêté, aussi longtemps qu'elles sont soumises au contrôle de la FSMA.

§ 2. Si les entreprises visées au paragraphe 1er sont redevables de contributions en application de l'article 7 ou de l'article 8 du présent arrêté, la contribution due visée au paragraphe 1er est égale à la contribution minimale applicable.]1

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(1AR 2014-03-28/30, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 20.Financement du siège

§ 1er. [1 Sans préjudice de l'article 4, les contributions dues en vertu du présent titre sont, aux fins du financement du siège de la FSMA, majorées annuellement, durant une période de 18 ans, d'un montant de 3.122.825 EUR, réparti comme suit :

pour les planificateurs financiers indépendants, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les entreprises d'investissement étrangères dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, visés à l'article 6 : 104.122,04 EUR;

pour les établissements de crédit, les sociétés de bourse, et les entreprises d'investissement étrangères dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la Banque, visés à l'article 7 : 482.139,42 EUR;

pour les entreprises d'assurances visées à l'article 8 : 1.020.730,56 EUR;

pour les prêteurs en crédit hypothécaire visés à l'article 9 : 62.724,12 EUR;

pour les prêteurs en crédit à la consommation visés à l'article 9/1 : 37.634,47 EUR;

pour les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 10 : 73.596,30 EUR;

pour les entreprises de marché visées à l'article 11 : 44.325,05 EUR;

pour les émetteurs visés à l'article 13, à l'exception de ceux visés au paragraphe 2, 1°, dudit article : 407.288,64 EUR.

pour les organismes de compensation ou de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation visés à l'article 14 : 22.580,68 EUR;

10 pour les intermédiaires visés à l'article 15 : 513.501,19 EUR;

11°pour les intermédiaires en crédit hypothécaire visés à l'article 15/1 : 227.897,65 EUR;

12°pour les intermédiaires en crédit à la consommation visés à l'article 15/2 : 114.994,23 EUR;

13°pour les bureaux de change visés à l'article 16 : 11.290,34 EUR.]1

Ces montants sont répartis entre les entreprises qui composent, durant l'exercice en cours, la catégorie concernée, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.

§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont appelés en même temps que les contributions prévues à l'article 4.

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(1AR 2014-03-28/30, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 21.Date d'appel des contributions

La FSMA appelle les contributions visées au présent titre au plus tard le 31 janvier, à l'exception :

des contributions des organismes de placement collectif dues en vertu de l'article 5, §§ 4 et 5, lesquelles sont appelées au plus tard le 31 mars;

[1 des contributions des intermédiaires dues en vertu de l'article 15 et de celles des intermédiaires de crédit dues en vertu des articles 15/1 et 15/2, ainsi que des contributions à charge de ceux-ci pour le financement du siège, telles que visées à l'article 20, lesquelles sont appelées au plus tard le 31 mai;]1;

[1 des contributions des émetteurs dues en vertu de l'article 13, de celles des organismes de placement collectif dues en vertu de l'article 5, §§ 1er/1, 2 et 3, de celles des prêteurs en crédit hypothécaire dues en vertu de l'article 9 et de celles des prêteurs en crédit à la consommation dues en vertu de l'article 9/1, ainsi que, le cas échéant, des contributions à charge de ceux-ci pour le financement du siège, telles que visées à l'article 20, lesquelles sont appelées au plus tard le 30 juin.]1

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(1AR 2014-03-28/30, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 2.- Règles relatives à la compensation de l'excédent ou du déficit de fonctionnement avec les contributions acquittées par les entreprises soumises au contrôle permanent de la FSMA

Art. 22.La compensation de l'excédent ou du déficit de fonctionnement avec les contributions acquittées par les entreprises soumises au contrôle permanent de la FSMA conformément au chapitre 1 est opérée en tenant compte, après déduction des non-valeurs, des recettes suivantes :

a)les montants perçus ou à percevoir en vertu des titres II et III;

b)les recettes éventuelles visées à l'article 31, § 3;

c)les autres recettes diverses, telles que les produits financiers et exceptionnels, les remboursements et les produits de la vente d'imprimés ayant trait à l'exercice des missions de la FSMA.

Art. 23.§ 1er. [2 Pour autant qu'il ne soit pas affecté, en tout ou en partie, à l'approvisionnement de la réserve conformément aux articles 3, § 2, et 32, la FSMA rembourse l'excédent de fonctionnement aux catégories d'entreprises visées aux articles 5 à 16, au prorata des contributions perçues ou à percevoir à charge de ces catégories d'entreprises.]2

Par excédent de fonctionnement au sens du présent arrêté, il faut entendre la différence positive, telle qu'elle peut être déterminée sur la base des comptes annuels, approuvés par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002, entre le montant total des recettes visées à l'article 22, sous déduction des non-valeurs, perçues ou à percevoir par la FSMA pour un exercice considéré, et la somme des frais réels, pour cet exercice, visés à l'article 2, 1° à 3° et du montant déterminé conformément à l'article 2, 4°, ou du montant des frais réels visés à l'article 2, 4°, pour cet exercice, si celui-ci est inférieur.

§ 2. Le cas échéant, les dettes échues mais non payées d'une entreprise envers la FSMA sont imputées sur l'excédent qui lui revient, exception faite des non-valeurs.

§ 3. L'excédent est réparti entre les entreprises individuelles proportionnellement aux contributions dues, par chacune de ces entreprises, pour l'année qui suit celle au cours de laquelle les comptes de la FSMA afférents à l'exercice sur lequel porte la compensation, ont été adoptés conformément à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002. Il est imputé sur ces contributions.

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(1AR 2014-03-28/30, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2021-12-19/07, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-2021)

Art. 24.§ 1er. Pour la couverture du déficit de fonctionnement, la FSMA appelle des contributions supplémentaires auprès des catégories d'entreprises visées aux articles 5 à 14 [1 et à l'article 16]1, au prorata des contributions perçues ou à percevoir à charge de ces catégories d'entreprises.

Par déficit de fonctionnement au sens du présent article, il faut entendre la différence en moins, telle qu'elle peut être déterminée sur la base des comptes annuels, approuvés par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002, entre le montant total des recettes perçues ou à percevoir par la FSMA pour un exercice considéré, telles que visées à l'article 22 et sous déduction des non-valeurs, et la somme des montants suivants :

- le montant des frais réels, pour cet exercice, visés à l'article 2, 1° à 3° ;

- le montant déterminé conformément à l'article 2, 4° ou le montant des frais réels visés à l'article 2, 4°, pour cet exercice, si celui-ci est inférieur;

- le cas échéant, le montant destiné à l'approvisionnement de la réserve, visé à l'article 32.

§ 2. La contribution supplémentaire appelée auprès de chaque catégorie d'entreprises ou de personnes est répartie entre les entreprises ou personnes individuelles proportionnellement aux contributions dues pour l'année qui suit celle au cours de laquelle les comptes de la FSMA afférents à l'exercice sur lequel porte la compensation, ont été adoptés conformément à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002. Elle est appelée en même temps que ces contributions.

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(1AR 2014-03-28/30, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2014)

TITRE III.- Tarif appliqué aux actions de contrôle spécifiques

Art. 25.Offre publique

Une contribution calculée conformément au barème annexé au présent arrêté est due à la FSMA pour l'introduction de dossiers en vue de l'obtention :

a)soit d'une décision en application :

- de l'article 19 ou de l'article 20 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, ou

- de l'article 18, § 1er, c) ou d) ou § 2, c) ou d), de l'article 32, 41, 52 ou 60 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

b)soit d'une déclaration de non objection sur des rapports spéciaux requis par le Code des sociétés.

Les montants mentionnés dans le barème annexé sont réduits à un quart pour les dossiers relatifs aux sociétés ou associations dont l'objet social vise, à titre principal, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Si les contributions sont dues par des personnes non établies en Belgique, celles-ci doivent, lors de l'introduction de leur dossier, désigner une personne ou une institution suffisamment solvable établie en Belgique, qui accepte de se porter garante du paiement des contributions dues.

Art. 26.Transparence

Les notifications à adresser à la FSMA en vertu du titre II de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, donnent lieu au paiement à la FSMA d'une contribution de 500 EUR par notification. Cette contribution est également due pour chaque notification, légalement requise, effectuée par les détenteurs de participations importantes dans une société admise aux négociations sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels.

Lorsqu'une notification est opérée par plusieurs personnes, celles-ci sont solidairement tenues au paiement de la contribution.

Art. 27.Accord ou prise de position préalable

Toute décision prise par la FSMA sur une demande d'accord préalable, en vertu de l'article 63 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financiers et aux services financiers, donne lieu au paiement à la FSMA d'une contribution de 2.500 EUR.

La même contribution est due si la FSMA donne suite à une demande expresse et écrite qui lui est adressée afin qu'elle prenne position, préalablement à une opération sur titres, en faisant savoir par écrit si, dans l'hypothèse où l'opération serait réalisée, elle ferait ou non usage des pouvoirs d'injonction ou de publication dont elle dispose, ou prendrait d'autres mesures.

Art. 28.Demande d'agrément, d'inscription ou d'enregistrement

§ 1er. Sauf dispositions contraires, les entreprises qui introduisent une demande d'agrément, acquittent à la FSMA une contribution de 2.500 EUR pour l'examen de cette demande.

§ 2. Sauf dispositions contraires, [1 ...]1, les personnes ou entreprises qui introduisent une demande d'inscription, acquittent à la FSMA une contribution de 500 EUR pour l'examen de cette demande.

§ 3. Sauf dispositions contraires, les entreprises qui introduisent une demande d'enregistrement, acquittent à la FSMA une contribution de 300 EUR pour l'examen de cette demande.

§ 4. [1 ...]1.

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(1AR 2014-03-28/30, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 29.[1 Demande d'inscription d'organismes de placement collectif publics

Les organismes de placement collectif publics qui introduisent une demande d'inscription, acquittent à la FSMA une contribution de 300 EUR pour l'examen de cette demande.

Lorsque l'organisme de placement collectif public comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit.]1

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(1AR 2014-03-28/30, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 30.Demande d'agrément comme entreprise de marché

Par dérogation à l'article 28, ceux qui sollicitent l'agrément d'entreprise de marché prévu à l'article 16 de la loi du 2 août 2002, acquittent à la FSMA une contribution de 33.565 EUR pour l'examen de cette demande.

Art. 31.Dépenses et charges pour une entreprise, une personne ou une catégorie d'entreprises déterminée

§ 1er. La FSMA peut mettre à charge de certaines entreprises, personnes ou catégories d'entreprises des dépenses et charges exceptionnelles qu'elle a dû engager :

aux fins du contrôle de ces entreprises, personnes ou catégories d'entreprises, notamment pour :

a)la désignation d'un expert;

b)des inspections effectuées sur place à l'étranger;

c)le développement ou l'application d'instruments ou de méthodes spécifiques pour l'exercice de son contrôle ou des autres missions qui lui sont confiées;

d)le développement et la maintenance d'applications informatiques spécifiques;

aux fins du traitement de données non standardisées fournies par les entreprises ou personnes contrôlées.

§ 2. Les contributions dues en vertu du présent article sont soit appelées séparément, soit ajoutées aux contributions visées au Titre II.

§ 3. Les contributions perçues en vertu du présent article qui n'ont pas été utilisées pour le paiement de prestations de tiers, sont prises en compte lors de la compensation de l'excédent ou du déficit de fonctionnement avec les contributions acquittées par les entreprises soumises au contrôle permanent de la FSMA, conformément au chapitre 2 du titre II.

TITRE IV.- Dispositions diverses

Chapitre 1er.- Dispositions particulières

Art. 32.§ 1er. Il est constitué, sur les réserves visées à l'article 27 de l'arrêté royal du 22 mai 2005, une réserve de liquidités de 15.000.000 EUR. Cette réserve peut également être utilisée comme réserve budgétaire générale, disponible pour les investissements et les risques et charges exceptionnels.

§ 2. La réserve constituée conformément au paragraphe 1er peut être approvisionnée lorsque elle a fait l'objet d'une adaptation conformément à l'article 3, § 2, ou lorsque, en raison de prélèvements, elle est réduite, en fin d'année, à un montant inférieur au montant prévu au paragraphe 1er, le cas échéant adapté conformément à l'article 3, § 2.

L'approvisionnement peut s'effectuer comme suit :

par prélèvement sur l'excédent visé à l'article 23, ou

par l'appel de contributions supplémentaires conformément à l'article 24.

L'approvisionnement peut s'opérer de manière étalée sur plusieurs exercices. En aucun cas, il ne peut, par exercice, entraîner une augmentation de plus de 25 % de la contribution appelée par catégorie d'entreprises ou de personnes.

Art. 33.Les recettes perçues ou à percevoir sur la base des dispositions des titres II et III se rattachent à l'exercice comptable au cours duquel s'est produit le fait qui leur a donné naissance.

Art. 34.Les contributions fixées par le présent arrêté sont versées sur le compte de la FSMA auprès de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un autre organisme financier désigné par la FSMA selon les modalités qu'elle détermine.

Art. 35.Les personnes tenues d'acquitter les contributions fixées par le présent arrêté communiquent à la FSMA, selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine, les renseignements nécessaires au calcul de ces contributions.

Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 36.§ 1er. [1 Pour l'application du présent arrêté, le plafond de 399 équivalents temps plein prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, est, pour les années 2014, 2015 et 2016, réduit respectivement de 97, 63 et 30 équivalents temps plein.]1

§ 2. Par dérogation à l'article 10, § 3, la contribution minimale pour les institutions de retraite professionnelle est, pour les années 2012 et 2013, réduite respectivement à 1.000 EUR et 2.000 EUR.

["1 \167 3. Par d\233rogation \224 l'article 3, \167 2, les montants fixes vis\233s aux articles 11, 12, 13 et 16 sont adapt\233s, pour les ann\233es 2014 \224 2017, en fonction uniquement de l'\233volution de l'indice des prix \224 la consommation."°

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(1AR 2014-03-28/30, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 36/1.[1 Les pourcentages visés au paragraphe 1er des articles 5 à 10 et des articles 13 à 16, sur la base desquels la part dans la contribution globale prévue à l'article 4 est calculée, sont adaptés, pour les années 2014 à 2017, conformément au tableau joint en annexe 2 au présent arrêté.]1

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(1Inséré par AR 2014-03-28/30, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 36/2.[1 Par dérogation à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, le montant de 3.122.825 EUR dont sont majorées annuellement les contributions dues en vertu du titre II aux fins du financement du siège de la FSMA, est réparti, pour les années 2014 à 2017, comme suit :

pour les planificateurs financiers indépendants, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les entreprises d'investissement étrangères dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la FSMA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, visés à l'article 6 : 116.965,02 EUR;

pour les établissements de crédit, les sociétés de bourse, et les entreprises d'investissement étrangères dont le contrôle de nature prudentielle est assuré par la Banque, visés à l'article 7 : 541.609,09 EUR;

pour les entreprises d'assurances visées à l'article 8 : 1.146.632,95 EUR;

pour les prêteurs et les entreprises hypothécaires visés aux articles 9, 9/1 et 9/2 : 112.737,36 EUR;

pour les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 10 : 82.674,07 EUR;

pour les entreprises de marché visées à l'article 11 : 49.792,34 EUR;

pour les émetteurs visés à l'article 13, à l'exception de ceux visés au paragraphe 2, 1°, dudit article : 457.525,80 EUR;

pour les organismes de compensation ou de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation visés à l'article 14 : 25.365,91 EUR;

pour les intermédiaires visés à l'article 15 : 576.839,52 EUR;

10°pour les bureaux de change visés à l'article 16 : 12.682,95 EUR.]1

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(1Inséré par AR 2014-03-28/30, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 37.Les contributions perçues pour l'année 2012 à charge des entreprises et personnes soumises au contrôle de la FSMA sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sont compensées lors du premier appel de contributions opéré en vertu du présent arrêté, pour autant qu'elles portent sur le même exercice.

Art. 38.§ 1er. Sans préjudice des montants restant à percevoir ou à rembourser par la FSMA sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les dispositions dudit arrêté qui portent sur les contributions des entreprises, personnes, opérations ou produits soumis au contrôle de la FSMA sont abrogées.

Sont en particulier abrogées les dispositions suivantes :

l'article 2, en ce qui concerne les institutions de retraite professionnelle;

les articles 3 à 6;

l'article 8, alinéa 3, et l'article 9, alinéa 3;

l'article 10, en ce qui concerne les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion de fortune et de conseil en placements;

l'article 10 bis;

l'article 11;

l'article 12;

les articles 14 et 19;

les articles 15 à 18 et 20 à 23;

10°l'article 27.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité sera abrogé dans son intégralité, sans préjudice des montants restant à percevoir ou à rembourser sur la base de ses dispositions, si l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique entre en vigueur avant le présent arrêté ou le même jour que le présent arrêté.

Art. 39.Aux fins de la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA afférents à l'exercice 2011, les établissements de crédit visés à l'article 7 et les entreprises d'assurances visées à l'article 8 payent, ensemble, un montant de 7.701.000 EUR, réparti comme suit :

3.592.000 EUR à charge des entreprises d'assurances visées à l'article 8;

4.109.000 EUR à charge des établissements de crédit visés à l'article 7.

Art. 40.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, §§ 3 et 6, les organismes de placement collectif publics en créances de droit belge ou étranger inscrits au 1er janvier, et qui étaient déjà inscrits avant le 1er janvier 2005, acquittent annuellement une contribution égale à 0,02 EUR pour mille de la partie de la valeur totale du patrimoine géré correspondant au montant des titres qui ont été placés en Belgique.

Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit.

§ 2. Par dérogation à l'article 5, § 4, les organismes de placement collectif publics étrangers, inscrits au 1er janvier et qui étaient déjà inscrits avant le 1er janvier 2005, à échéance fixe avec "capital garanti" ou "protection de capital" acquittent annuellement les contributions suivantes :

une contribution égale à 0,50 EUR pour mille du montant brut des titres placés en Belgique au cours de l'année précédente;

une contribution supplémentaire de 0,075 EUR pour mille sur le total au 31 décembre de l'année précédente des montants nets placés en Belgique depuis leur inscription pour les organismes de placement collectif [1 ...]1 ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE.

Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, les contributions visées aux points 1° et 2° du premier alinéa sont dues par compartiment inscrit.

Les montants visés aux points 1° et 2° du premier alinéa sont arrêtés au 31 décembre de l'année précédente s'il s'agit des organismes pour lesquels le 31 décembre correspond à une clôture comptable annuelle, ou au dernier jour de calcul de la valeur nette d'inventaire de décembre de l'année précédente, dans les autres cas.

Pour l'application du point 1° du premier alinéa, le montant brut des titres placés :

- ne comprend pas les commissions, frais et taxes mis à charge des participants lors de la souscription, mis à part le montant destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement collectif;

- ne comprend pas les apports suite à une fusion par absorption de compartiments ou d'organismes de placement collectif;

- comprend les changements de compartiment ou d'organisme de placement collectif.

§ 3. Pour l'année 2012, par dérogation à l'article 6, par "revenus" visés au paragraphe 3 de cet article, il faut entendre les produits bruts positifs tels qu'ils s'établissent sur la base des états comptables transmis à la FSMA, à savoir le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières.

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(1AR 2014-03-28/30, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 41.

<Abrogé par AR 2019-04-22/13, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 42.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012, à l'exception :

des articles 32, 35, 38, § 1er, 10° et 39, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2011;

de l'article 38, § 1er, 8°, et des dispositions du titre III, qui entrent en vigueur à la date de signature du présent arrêté.

Les provisions techniques à court terme et, à défaut de provisions techniques à court terme, des provisions techniques portées au bilan des institutions de retraite professionnelle visées à l'article 10 sont pris en compte pour le premier calcul de contributions suivant l'abrogation de l'article 5 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

Art. 43.Les Ministres qui ont les Finances et la Protection des consommateurs dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1

[1 CodeDossiers introduits en vue de l'obtention de décisionsen application des dispositions suivantes :Montant en
I. Articles 32, 41 ou 52 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
a) demande d'approbation d'un prospectus relatif à l'admission d'instruments de placement sur un marché réglementé ainsi qu'à leur offre publique éventuelle (1)
10Première admission de titres de capital sur un marché réglementé19.769
12Admission complémentaire de titres de capital sur un marché réglementé13.180
14Admission (première ou complémentaire) d'instruments de placement autres que des titres de capital sur un marché réglementé10.544
16Par dérogation au barème applicable en vertu du code 14, en cas d'admission de titres autres que de capital dont les modalités consistent (a) dans le remboursement à l'échéance du titre de minimum 100% du montant investi et (b) dans l'attribution d'un intérêt déterminé ou déterminable en fonction d'un taux d'intérêt de référence, qui est soit versé périodiquement jusqu'à l'échéance du titre, soit capitalisé et versé à l'échéance du titre, de même que les ''coupons zéro'', à l'exception des instruments de placement émis dans le cadre d'opérations de titrisation4.000
b) demande d'approbation d'un prospectus relatif à l'offre publique d'instruments de placement (sans admission concomitante sur un marché réglementé) (1)
Offre publique de titres de capital
19si valeur de l'opération < 1 M 5. 272
20si valeur de l'opération > ou = 1 M et < 10 M 9.885
22si valeur de l'opération > ou = 10 M 19.769
Offre publique de titres autres que de capital
29si valeur de l'opération < 1 M 2.650
30si valeur de l'opération > ou = 1 M et < 10 M 5.272
32si valeur de l'opération > ou = 10 M 10.544
34Par dérogation aux barèmes applicables en vertu des codes 30 et 32, en cas d'offre publique de titres autres que de capital dont les modalités consistent (a) dans le remboursement à l'échéance du titre de minimum 100% du montant investi et (b) dans l'attribution d'un intérêt déterminé ou déterminable en fonction d'un taux d'intérêt de référence, qui est soit versé périodiquement jusqu'à l'échéance du titre, soit capitalisé et versé à l'échéance du titre, de même que les ''coupons zéro'', à l'exception des instruments de placement émis dans le cadre d'opérations de titrisation4.000
Offre publique d'instruments de placement autres que des titres de capital et des titres autres que de capital
39si valeur de l'opération < 1 M 5. 272
40si valeur de l'opération> ou = 1 M et < 10 M 9.885
42si valeur de l'opération > ou = 10 M 19.769
50c) demande d'approbation d'un prospectus de base (2)10.080
378 par catégorie ou type d'instruments de placement couvert par le prospectus de base
52Par dérogation au barème applicable en vertu du code 50, si le prospectus de base porte sur des titres autres que de capital dont les modalités consistent (a) dans le remboursement à l'échéance du titre de minimum 100% du montant investi et (b) dans l'attribution d'un intérêt déterminé ou déterminable en fonction d'un taux d'intérêt de référence, qui est soit versé périodiquement jusqu'à l'échéance du titre, soit capitalisé et versé à l'échéance du titre, de même que les ''coupons zéro'', à l'exception des instruments de placement émis dans le cadre d'opérations de titrisation7.000
60d) demande d'approbation d'un document d'enregistrement en dehors du cadre d'une opération2.520
70e) demande d'approbation d'une note relative aux instruments de placement sans approbation concomitante du document d'enregistrementx = barème applicable pour l'approbation d'un prospectus pour ce type d'opération en vertu des codes 10 à 42 - 2.520
80f) demande d'approbation d'un supplément de prospectus en vue d'une autre offre publique et/ou d'une autre admission à la négociation sur un marché réglementé que celle dans le cadre de laquelle le prospectus a été approuvé initialement ou demande d'approbation d'un prospectus dans lequel un autre prospectus encore valide, préalablement approuvé par la FSMA, est inclus par référence, à l'exclusion des éléments spécifiques à l'opérationx = barème applicable pour l'approbation du prospectus pour ce type d'opération en vertu des codes 10 à 42 - 2.520
90g) demande d'approbation d'un prospectus abrégé (en ce compris l'octroi de la dispense partielle de prospectus)2.636
100h) demande de dispense totale de prospectus1.977
II. Article 60 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
105Demande d'approbation de communications à caractère promotionnel (contribution due par instrument de placement et par distributeur), sauf lorsque les instruments de placement concernés sont offerts sur la base d'un prospectus approuvé par la FSMA800
III. Articles 19 ou 20 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition (3)
a) demande d'approbation d'un prospectus d'OPA
112si valeur de l'opération < 10 M 10.544
114si valeur de l'opération > ou = 10 M et < 25 M 19.769
116si valeur de l'opération > ou = 25 M et < 100 M 32.949
118si valeur de l'opération > ou = 100 M 65.898
120si l'offre n'a pas trait à une société belge et est menée principalement à l'étranger10.544
122b) reconnaissance mutuelle d'un prospectus approuvé par une autorité étrangère2.025
130IV. Article 18, § 1er, c) ou d) ou § 2, c) ou d) de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés dans le cadre de demandes de reconnaissance d'informations comme étant équivalentes à celles que doit contenir un prospectus (4)10.544
140V. Code des sociétés (demandes de déclaration de non-objection sur des rapports spéciaux)800 ]1
(1)<AR 2014-03-28/30, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2014>

(1) Si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 378 € par autre instrument de placement concerné.

(2) Si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 378 € par autre instrument de placement concerné.

(3) Si les instruments de placement couverts par le prospectus de base sont des warrants couverts émis par une autre partie que l'émetteur du sous-jacent, la contribution pour l'émission et/ou admission sur un marché réglementé de ces warrants, s'élève à : 1.890 € de base + 189 € par ligne de cotations couverte par le prospectus avec un minimum global de 4000 € .

(4) Si un prospectus approuvé par la FSMA dans le cadre d'une OPA portant exclusivement sur des instruments de placement autres que des valeurs mobilières est réutilisé pour des opérations similaires endéans les 12 mois de son approbation, la contribution due dans le cadre de ces opérations similaires est réduite à 630 € par prospectus.

(5) Si les informations en question ont déjà fait l'objet d'une approbation par la FSMA ou par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen exerçant une ou plusieurs compétences comparables à celles de la FSMA, la contribution due pour la décision de la FSMA prise sur base de l'article 18, § 1er, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 est réduite à 5.272 € .

Note explicative sur le barème des contributions à percevoir par la FSMA

La contribution est due lors de l'introduction d'un dossier visant à obtention d'une décision de la FSMA (article 25 de l'arrêté royal). Le barème opère une distinction selon la base légale de ces décisions :

I. décisions prises sur la base de l'article 32 (opérations harmonisées par la Directive 2003/71/CE), de l'article 41 (délégation à la FSMA de l'approbation d'un prospectus) ou de l'article 52 (opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE) de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés,

II. décisions prises sur la base de l'article 60 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

III. décisions prises sur la base de l'article 19 ou 20 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition,

IV. décisions prises sur la base de l'article 18, § 1er, c) ou d), ou § 2, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, et

V. Décisions (non objection) prises sur la base du Code des sociétés.

I. Décisions prises sur la base de l'article 32, 41 ou 52 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Ces décisions sont prises dans le cadre de demandes d'approbation de prospectus pour des offres publiques en vente ou en souscription d'instruments de placement ou des admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. L'article 32 de la loi vise les opérations harmonisées par la Directive 2003/71/CE, tandis que l'article 52 vise les opérations non harmonisées par cette directive. L'article 41 de la loi vise le cas d'une délégation par l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, à la FSMA, de l'approbation d'un prospectus. Cet article renvoie lui-même à la procédure prévue à l'article 32.

Est soumise à contribution l'introduction de dossiers en vue de l'obtention d'une décision d'approbation de prospectus complets, de prospectus de base, de documents d'enregistrement, de notes relatives aux instruments de placement, de certains suppléments de prospectus, de prospectus abrégés ou encore d'une décision de dispense partielle ou totale de prospectus.

En principe, chaque offre publique et/ou admission à la négociation sur un marché réglementé nécessite l'établissement d'un prospectus distinct. Il existe cependant plusieurs exceptions à ce principe :

- un même prospectus peut couvrir à la fois l'admission à la négociation sur un marché réglementé et l'offre publique d'instruments de placement. La contribution due en vertu des codes 10 à 16 pour le prospectus d'admission englobe dès lors également le volet " offre publique ";

- un prospectus de base peut être établi dans le cadre de programmes d'offre, permettant d'émettre plusieurs types ou catégories d'instruments de placement d'une manière continue ou répétée, pendant une période déterminée. La contribution est alors fixée conformément au code 50 ou 52 (le code 52 étant applicable en cas d'émissions d'obligations dites "plain vanilla");

- un prospectus qui est toujours valide peut être réutilisé en vue d'autres opérations à condition d'être actualisé via un supplément. Une contribution est alors due pour l'approbation du supplément (code 80).

En dehors de ces hypothèses, si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 378 euros par autre instrument de placement concerné et ce, en vertu de l'analogie entre cette situation et l'approbation d'un prospectus de base couvrant également plusieurs instruments distincts (code 50).

Codes 10 à 14

Ces lignes du barème concernent les admissions d'instruments de placement sur un marché réglementé, en ce compris leur offre publique concomitante.

En cas de demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé d'instruments de placement déjà admis à la négociation sur un autre marché réglementé, le dossier sera traité comme constituant une admission complémentaire.

Codes 20 à 42

Ces lignes concernent les offres publiques, sans admission concomitante sur un marché réglementé. La contribution due varie en fonction du montant de l'opération et en fonction du type d'instrument de placement concerné.

Codes 50 à 52

Les articles 29 et 49 de la loi du 16 juin 2006 permettent l'établissement d'un prospectus de base. Un prospectus de base peut ainsi couvrir l'émission de plusieurs catégories ou types d'instruments de placement offerts dans le cadre de programmes d'offres. Pour ces prospectus de base, une contribution de 10.080 euros est due, à laquelle s'ajoutent 378 euros par type ou catégorie d'instruments de placement couverts.

Pour les prospectus de base portant sur des titres autres que de capital pour lesquels le capital est remboursable à 100 % à l'échéance et le taux est fixe, le montant de base passe de EUR 10.080 à EUR 7.000 (sans supplément par catégorie ou type d'instrument de placement couvert par le prospectus de base). Ce barème favorisera les programmes d'offres d'obligations "plain vanilla", qui sont des produits simples.

Codes 60 et 70

Un émetteur peut établir un prospectus sous forme d'un document unique. Il payera alors la contribution fixée conformément aux codes 10 à 42 en fonction du type d'opération. Il peut également établir son prospectus en 3 parties (document d'enregistrement, note et résumé). Dans ce cas, dans un objectif de neutralité, la contribution sera établie comme suit :

- Les trois parties du prospectus peuvent être approuvées simultanément à l'occasion de l'offre publique ou de l'admission. Dans ce cas, les codes 10 à 42 s'appliquent et la contribution est payée en une fois, à l'occasion de l'approbation du prospectus en trois parties.

- Les 3 parties du prospectus peuvent également être approuvées séparément. Dans ce cas, il faut distinguer deux hypothèses :

* soit le document d'enregistrement est d'abord approuvé, en dehors du cadre de l'approbation d'un prospectus : la contribution due lors de son approbation est de 2.520 euros (code 60). Ultérieurement, lors de l'approbation de la note relative aux instruments de placement, une contribution sera due, égale à la différence entre 2.520 euros et la contribution qui serait due pour l'approbation d'un prospectus complet pour une telle opération, en vertu des codes 10 à 42 (code 70).

* soit le document d'enregistrement a été approuvé antérieurement, dans le cadre d'une précédente opération et est ensuite réutilisé dans le cadre d'une autre offre publique ou d'une autre admission à la négociation sur un marché réglementé. Lors de l'approbation de la note relative aux instruments de placement, en vue de cette autre offre publique ou de cette autre admission à la négociation, une contribution sera due, qui sera ici aussi égale à la différence entre 2.520 euros et la contribution qui serait due pour l'approbation d'un prospectus complet pour une telle opération, en vertu des codes 10 à 42 (code 70).

Code 80

Ce code vise deux hypothèses distinctes. Il s'applique, d'une part, lorsqu'un prospectus approuvé dans le cadre d'une précédente opération, moins de 12 mois auparavant est réutilisé dans le cadre d'une autre offre publique ou d'une autre admission. Si ce prospectus doit être adapté et/ou actualisé via un supplément, une contribution est due. Ce code s'applique, d'autre part, lorsqu'un prospectus inclut par référence un prospectus préalablement approuvé par la FSMA et qui est toujours valide (à l'exclusion des éléments spécifiques à l'opération sur laquelle portait initialement ce prospectus).

Dans ces hypothèses, la contribution due est égale à la différence entre 2.520 euros et la contribution qui serait due en vertu des codes 10 à 42 si un nouveau prospectus complet avait été établi. Un parallèle existe ainsi entre ces deux hypothèses et le cas où un document d'enregistrement approuvé antérieurement dans le cadre d'une opération est ensuite réutilisé dans le cadre d'une autre opération (code 70). Le code 80 assure ainsi la neutralité entre plusieurs méthodes d'élaboration des prospectus qui constituent, dans certains cas, des alternatives.

Par contre, si un prospectus est approuvé lors d'une opération et qu'entre son approbation et la clôture de ladite opération, des faits nouveaux surviennent ou des inexactitudes sont révélées, nécessitant l'approbation d'un supplément, cette approbation ne donnera pas lieu au payement d'une nouvelle contribution. Ceci vaut également si le supplément de prospectus vise à actualiser un prospectus de base.

Code 90

Cette ligne concerne les décisions portant sur les demandes de dispense partielle de prospectus et d'approbation d'un prospectus abrégé. Pour rappel, seules les opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE sont encore susceptibles de dispense partielle de prospectus.

Code 100

Cette ligne concerne les décisions prises dans le cadre des demandes de dispense totale de prospectus. Seules les opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE sont encore susceptibles de dispense totale de prospectus. Une contribution est due car l'octroi d'une dispense totale de prospectus nécessite une décision de la FSMA et n'est donc pas automatique.

II. Décisions prises sur la base de l'article 60 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Une contribution de EUR 800 est due lors de l'introduction de dossiers d'approbation de communications à caractère promotionnel (ou autres documents et avis) dans le cadre d'offres publiques pour lesquelles la FSMA n'a pas approuvé le prospectus.

Lorsque le prospectus est approuvé par la FSMA, le coût engendré par le contrôle de la publicité est couvert par la contribution due en vertu des codes 10 à 90 lors de l'introduction d'un dossier d'approbation du prospectus lui-même.

L'examen de communications à caractère promotionnel alors que la FSMA n'a pas approuvé le prospectus s'avère par ailleurs plus complexe car la FSMA doit prendre connaissance des détails de l'opération et du prospectus (bénéficiant du passeport) pour pouvoir apprécier la conformité des communications à caractère promotionnel au regard des exigences légales.

Une contribution de EUR 800 sera donc réclamée, dans ces hypothèses et ce, par campagne publicitaire (ensemble de documents, folders, affiches, etc... relatifs à une même opération) par distributeur. Si plusieurs intermédiaires organisent des campagnes publicitaires, chaque intermédiaire devra contribuer aux frais de fonctionnement de la FSMA.

III. Décisions prises sur base de l'article 19 ou 20 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition

La contribution due lors de l'introduction d'un dossier en vue de l'approbation d'un prospectus d'OPA (ou OPE ou squeeze out) varie en fonction du montant de l'opération, calculé lui-même en fonction de la contrepartie offerte.

Si plusieurs OPA sont lancées par un même offrant sur des instruments de placement autres que des valeurs mobilières (telle des options) sur une période de 12 mois et que le prospectus établi dans le cadre de chacune de ces opérations est chaque fois similaire, l'offrant doit payer la contribution prévue aux codes 112 à 120 lors de l'approbation du 1er prospectus. La contribution due pour l'approbation des prospectus relatif aux opérations ultérieures est toutefois réduite à 630 euros par prospectus en raison de la charge de travail limitée qu'entraine leur examen.

Une contribution est également due lors de l'introduction d'un dossier en vue de la reconnaissance, par la FSMA d'un prospectus approuvé par une autorité étrangère.

IV. Décisions prises sur base de l'article 18, § 1 c) ou d) ou 18, § 2, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Cette ligne concerne deux types d'opérations (OPE et fusion) exemptées de prospectus dans le cadre de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés à condition que des informations considérées par la FSMA comme équivalentes à celles devant figurer dans un prospectus soit mises à disposition du public ou des intéressés, selon le cas. Ces exemptions requièrent une décision de la FSMA et, partant, le payement d'une contribution.

Cependant, si les informations que la FSMA est appelée à reconnaître comme équivalentes à celles devant figurer dans un prospectus ont toutes déjà fait l'objet d'une approbation par la FSMA elle-même ou par un de ses homologues européens, la contribution est réduite de moitié. Dans une telle hypothèse, le contrôle que la FSMA est appelée à effectuer sur lesdites informations est en effet plus limité. Ce sera le cas, notamment, en cas d'OPE si les informations que la FSMA est appelée à reconnaître comme équivalentes font partie du prospectus d'OPE, dûment approuvé par l'autorité compétente en cette matière.

Par ailleurs, si la FSMA fait usage de l'habilitation prévue à l'article 18, § 3, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et précise dans un règlement quelles informations doivent être fournies pour satisfaire à cette condition d'équivalence, les opérations susmentionnées ne nécessiteront plus de décision au cas par cas de la FSMA. Dès lors, plus aucune contribution ne sera due.

V. Décisions prises sur base du Code des sociétés dans le cadre d'une demande de déclaration de non-objection sur des rapports spéciaux

Le Code des sociétés prévoit, dans le cadre de diverses opérations, que des rapports spéciaux doivent être communiqués à la FSMA qui doit déclarer qu'elle ne s'oppose pas à leur diffusion. A l'heure actuelle, c'est le cas en vertu de l'article 583 du Code des sociétés en cas d'émission d'obligations convertibles ou de warrants par des sociétés faisant ou ayant fait appel public à l'épargne.]1

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(1AR 2014-03-28/30, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. N2.[1

Annexe 2 : annexe à l'article 36bis 2014 2015 2016 2017
Art. 5, § 1er 40,00 % 34,70 % 33,83 % 33,30 %
Art. 6, § 1er2,21 % 2,30 % 2,41 % 2,49 %
Art. 7, § 1er 10,83 % 11,53 % 11,53 % 11,53 %
Art. 8, § 1er 13,71 % 19,42 % 22,34 % 24,41 %
Art. 9/1, § 1er 0,00 % 0,00 % 0,90 % 0,90 %
Art. 9, § 1er et 9/2, § 1er 2,40 % 2,40 % 1,50 % 1,50 %
Art. 10, § 1er 1,85 % 1,82 % 1,79 % 1,76 %
Art. 13, § 1er 13,33 % 12,52 % 10,89 % 9,74 %
Art. 14, § 1er 0,67 % 0,63 % 0,58 % 0,54 %
Art. 15, § 1er 13,08 % 12,88 % 12,57 % 12,28 %
Art. 15/1, § 1er 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Art. 15/2, § 1er 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Art. 16, § 1er 0,33 % 0,31 % 0,29 % 0,27 %

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(1Inséré par AR 2014-03-28/30, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2014)

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