Texte 2012003167
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux services de l'Etat fédéral visés à l'article 2, 1° à 4° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Art. 2.Le bilan, le compte de résultats et le compte de récapitulation des opérations budgétaire prévus à l'article 17 de la Loi sont établis selon les modèles repris en annexe de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.
Art. 3.§ 1er. L'annexe prévue à l'article 17 de la Loi doit au moins comporter les états suivants, dont un modèle est annexé :
1°un état des frais d'établissement;
2°un état des immobilisations incorporelles;
3°un état des immobilisations corporelles;
4°un état des immobilisations financières : participations et actions dans des entreprises résidantes;
5°un état des immobilisations financières : participations et actions dans des entreprises non résidentes, dans des organismes internationaux, créances assimilées aux participations et immobilisations financières monétaires;
6°des informations relatives aux participations;
7°un état des placements de trésorerie;
8°un état des créances;
9°un état des stocks et commandes en cours;
10°un échéancier des créances;
11°un état des valeurs disponibles;
12°un état des comptes d'attente et de régularisation;
13°un état des provisions pour risques et charges;
14°un état des dettes;
15°une synthèse des règles d'évaluation;
16°un état présentant une réconciliation entre les transactions enregistrées dans la comptabilité budgétaire et les transactions enregistrées dans la comptabilité générale;
17°un rapport sur les ventes ou autres aliénations des biens d'état réalisées durant l'exercice comptable, ainsi que les ventes ou autres aliénations encore à réaliser à la fin de l'exercice comptable.
§ 2. Pour l'administration générale, un état supplémentaire est repris dans l'annexe, indiquant la situation de la dette publique.
§ 3. Les données à reprendre dans les états visés au premier paragraphe, sont reprises, pour l'administration générale, de façon détaillée par service public fédéral ou service public de programmation.
§ 4. Le Ministre des Finances arrête la forme du rapport mentionné sous le § 1er, 17°.
§ 5. Le Ministre du Budget peut étendre ou modifier cette liste des états sur proposition de la Commission de la comptabilité publique.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 5.Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL
Annexe.
Art. N1.Annexe
(Formulaires non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-05-2012, p. 31021)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des services de l'Etat fédéral
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL