Texte 2012003162
Chapitre 1er.[1 - Dispositions générales]1
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(1Inséré par AR 2018-12-19/38, art. 1, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°jeux à distance instantanés : les loteries publiques organisées par la Loterie Nationale auxquelles la participation s'effectue au moyen des outils de la société de l'information et dont les lots sont attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet virtuel, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou non obtenu, cette indication étant à découvrir par le joueur. [2 L'attribution éventuelle d'un lot et son montant sont déterminés électroniquement de façon totalement aléatoire par le système informatique de la Loterie Nationale au moment de l'achat du jeu à distance instantané.]2;
2°billets virtuels : billets [1 ou jeux]1 au moyen desquels s'effectue la participation aux jeux à distance instantanés;
3°[1 symbole de jeu : mention ou représentation sur un billet virtuel d'une lettre, d'un mot, d'un chiffre, d'un nombre, d'un numéro, d'un montant de lot, d'une image, d'un dessin, d'une photo, d'une figure, d'un graphisme unicolore ou multicolore, statique ou dynamique, ou de tout autre signe de quelque nature que ce soit défini par la Loterie Nationale. Les symboles de jeu peuvent être découverts en grattant, dévoilant, sélectionnant, collectant quelque chose, atteignant un but ou peuvent être découverts d'une autre manière ludique. Ceci peut différer de jeu instantané à jeu instantané et fait partie de l'animation du billet virtuel;]1
4°zone de jeu : zone sur un billet virtuel, occultée ou non, à l'intérieur de laquelle sont mentionnés [1 ou représentés]1 un ou plusieurs symboles de jeu ou un ou plusieurs espaces de jeu.
["2 5\176 jeux de tirage \224 distance : les loteries publiques organis\233es par la Loterie Nationale auxquelles la participation s'effectue uniquement au moyen des outils de la soci\233t\233 de l'information et dont les r\233sultats sont uniquement d\233termin\233s au moyen d'un tirage \233lectronique de mani\232re totalement al\233atoire parmi plusieurs \233l\233ments ou une combinaison d'\233l\233ments, comme mentionn\233 \224 l'article 19/1, apr\232s que le joueur a d\233termin\233 ou a laiss\233 d\233terminer un ou plusieurs des \233l\233ments susmentionn\233s."°
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(1AR 2017-08-30/23, art. 1, 005; En vigueur : 09-10-2017)
(2AR 2018-12-19/38, art. 2, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Art. 2.La participation aux jeux à distance instantanés [1 et aux jeux de tirage à distance]1 est réservée aux personnes titulaires d'un " compte joueur " à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.
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(1AR 2018-12-19/38, art. 3, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Art. 3.Chaque jeu à distance instantané [1 et chaque jeu de tirage à distance]1 est présenté au public sous une appellation commerciale définie par la Loterie Nationale.
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(1AR 2018-12-19/38, art. 4, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Chapitre 2.[1 - Jeux à distance instantanés]1
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(1Inséré par AR 2018-12-19/38, art. 1, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Art. 4.Chaque jeu à distance instantané repose sur l'édition d'un ou plusieurs blocs de billets virtuels. Chaque bloc comporte un nombre de billets virtuels qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 10 000 et supérieur à 2 500 000.
Art. 5.Le prix de vente d'un billet virtuel peut varier d'un jeu à distance instantané à l'autre. Fixé par la Loterie Nationale, il ne peut être inférieur à [1 5]1 cents et supérieur à 20 euros.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, lorsqu'un jeu \224 distance instantan\233 est offert au public et correspond \224 un jeu instantan\233 \233mis sous une forme mat\233rialis\233e par la Loterie Nationale et dont les r\232gles sont fix\233es par Nous en application de l'article 3, \167 1er, alin\233a 1er, et l'article 6, \167 1er, 1\176, de la loi du 19 avril 2002 relative \224 la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le prix de vente d'un billet virtuel peut \234tre identique \224 celui de l'\233mission sous une forme mat\233rialis\233e."°
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(1AR 2020-03-08/02, art. 1, 008; En vigueur : 13-03-2020)
(2AR 2024-07-02/01, art. 4, 010; En vigueur : 04-08-2024)
Art. 6.Pour chaque bloc de billets virtuels édité, le montant total des lots est fixé par la Loterie Nationale. Il ne peut respectivement être inférieur et supérieur à 45 et 80 pour cent du montant d'émission, celui-ci résultant de la multiplication de deux paramètres que sont le nombre de billets virtuels contenus dans un bloc et le prix de vente d'un billet virtuel.
Art. 7.Pour chaque bloc de billets virtuels édité, les montants des lots sont fixés par la Loterie Nationale. Les lots minimum et maximum ne peuvent respectivement être inférieurs à [1 5]1 cents et supérieurs à 2.500.000 euros.
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(1AR 2020-03-08/02, art. 1, 008; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 8.Pour chaque bloc de billets virtuels édité, le pourcentage du nombre de billets virtuels gagnants par rapport au nombre total de billets virtuels qu'il contient est fixé par la Loterie Nationale. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 10.
Art. 9.Pour chaque bloc de billets virtuels édité les lots sont répartis en plusieurs catégories selon la valeur de chaque lot. Ces catégories, dont le nombre est fixé par la Loterie Nationale entre un minimum de 2 et un maximum de 100, sont classées suivant l'ordre décroissant du montant de leurs lots.
Art. 10.Pour chaque jeu à distance instantané, un nouveau bloc de billets virtuels, appelé " bloc additionnel ", est édité lorsque le premier bloc de billets virtuels édité mis en vente présente :
1°soit une catégorie de billets virtuels gagnants entièrement vendue;
2°soit un solde de billets virtuels non vendus qui sont tous gagnants;
3°soit un nombre de billets virtuels non vendus qui correspond au pourcentage fixé par la Loterie Nationale entre un minimum de 10 % et un maximum de 30 %, de son nombre originel de billets virtuels.
Les billets virtuels du bloc additionnel édité s'ajoutent au solde des billets virtuels du premier bloc. Le nombre total de billets virtuels résultant de cette addition est appelé " nombre globalisé de billets virtuels ".
Un nouveau bloc additionnel est ajouté au nombre globalisé de billets virtuels lorsque celui-ci :
1°soit présente une des caractéristiques visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° ;
2°soit atteint le nombre de billets virtuels non vendus correspondant au pourcentage qui, visé à l'alinéa 1er, 3°, est calculé par rapport au nombre originel du premier bloc de billets virtuels édité.
Art. 11.La mécanique ludique de chaque jeu à distance instantané proposé peut, selon le choix de la Loterie Nationale, reposer sur les modalités suivantes :
1°le billet virtuel présente une ou plusieurs zones de jeu occultées. Après avoir été découvertes par le joueur, une partie ou toutes les zones de jeu laissent apparaître, soit le montant, libellé en chiffres arabes, du lot attribué, soit une mention indiquant qu'elles sont perdantes;
2°le billet virtuel présente une ou plusieurs zones de jeu et une ou plusieurs zones " gain " occultées. Après avoir été découvertes par le joueur, une partie ou toutes les zones de jeu laissent apparaître, un symbole de jeu perdant ou gagnant. La découverte d'un ou de plusieurs symboles de jeu gagnants donne droit au montant de lot qui, mentionné en chiffres arabes dans une ou plusieurs zones " gain ", est à découvrir par le joueur;
3°le billet virtuel présente plusieurs zones de jeu occultées. Après avoir été découvertes par le joueur, toutes ou une partie des zones de jeu laissent apparaître des symboles de jeu qui rendent le billet virtuel gagnant s'ils sont identiques ou correspondent à un ou plusieurs symboles de jeu gagnants mentionnés visiblement sur le billet virtuel ou à découvrir par le joueur dans une ou plusieurs autres zones de jeu;
4°le billet virtuel présente une ou plusieurs zones de jeu occultées. Après avoir été découvertes par le joueur, une partie ou toutes les zones de jeu laissent apparaître un ou plusieurs espaces de jeu distinctement délimités dans lesquels sont mentionnés des symboles de jeu pouvant varier. Une ou plusieurs zones de jeu sont gagnantes lorsque des symboles de jeu gagnants sont contenus dans des espaces de jeu formant des figures géométriques correspondant à des figures géométriques gagnantes prédéfinies;
5°le billet virtuel porte un graphisme thématique, une appellation thématique ou une mention en lettres ou en chiffres qui, visiblement mentionnée ou à découvrir par le joueur, le caractérise visuellement. Il comporte également une ou plusieurs zones de jeu occultées. Après avoir été découvertes par le joueur, une partie ou toutes les zones de jeu laissent apparaître un ou plusieurs symboles de jeu. Une ou plusieurs zones de jeu sont gagnantes lorsqu'elles comportent un ou plusieurs symboles de jeu correspondant au graphisme thématique, à l'appellation thématique ou la caractéristique visuelle du billet virtuel;
6°le billet virtuel présente une ou plusieurs zones de jeu occultées. Après avoir été découvertes par le joueur, une partie ou toutes les zones de jeu laissent apparaitre un ou plusieurs symboles de jeu qui correspondent à une valeur chiffrée exprimée en points, nombres, numéros, chiffres ou montants que le joueur est amené à additionner, soustraire, multiplier ou diviser. Le résultat de ces opérations rend la zone de jeu gagnante s'il correspond au résultat gagnant qui est mentionné visiblement sur le billet virtuel ou à découvrir par le joueur;
7°le billet virtuel présente plusieurs zones de jeu occultées. Ces zones de jeu forment un " chemin de jeu " ou une " ligne de course ". Un billet virtuel peut comporter plusieurs " chemins de jeu " ou " lignes de course ". Pour chaque " chemin de jeu " ou " ligne de course ", le joueur découvre, tout d'abord la zone de jeu de départ et continue à découvrir la ou les autres zones qui lui sont successivement désignées par des mentions visibles ou à découvrir. Le processus prend fin lorsqu'il a découvert, soit une zone de jeu d'arrivée, soit une zone de jeu mettant fin au parcours. La zone de jeu d'arrivée ou la zone de jeu mettant fin au parcours détermine l'attribution éventuelle d'un lot;
8°le billet virtuel présente plusieurs zones de jeu qui, formant une grille ou une autre forme géométriques, sont occultées. Le joueur découvre dans les zones de jeu les cases qui lui sont désignées par des mentions, soit mentionnées de façon visible, soit à découvrir par lui. Est gagnante la zone de jeu dont les cases découvertes, considérées dans leur ensemble, font apparaître, de façon partielle ou complète, une image, un graphisme, un dessin ou une figure gagnante;
9°le billet virtuel présente une ou plusieurs zones de jeu qui, formant un plateau de jeu comportant une ou plusieurs cases de jeu, sont, soit mentionnées de façon visible, soit à découvrir par le joueur. Pour chaque plateau de jeu, le joueur découvre tout d'abord la case de départ. Il découvre ensuite une seconde case de jeu qui lui est désignée par le symbole de jeu découvert dans la case de départ. Il continue ainsi à découvrir, une par une, les cases de jeu qui lui sont successivement désignées, le processus prenant fin lorsqu'il découvre la dernière case de jeu pouvant être découverte. Considérés isolément ou par groupes, les symboles de jeu découverts dans les cases de jeu déterminent l'attribution éventuelle d'un lot. Pour chaque plateau de jeu, les symboles de jeu, désignant les cases de jeu à découvrir successivement, peuvent, soit être mentionnés de façon visible, soit à découvrir par le joueur, en dehors du plateau de jeu;
10°le billet virtuel présente plusieurs zones de jeu, une ou plusieurs de celles-ci correspondant à celles attribuées au joueur, la ou les autres zones de jeu étant attribuées à un ou des adversaires fictifs. Le concept régissant la mécanique consiste pour le joueur à obtenir un résultat de jeu égal ou meilleur à celui du ou des adversaires fictifs. Le résultat est déterminé par un classement hiérarchique des symboles de jeu découverts, par la valeur unitaire ou globale de ceux-ci ou par toute autre caractéristique qui, préalablement établie, est mentionnée sur le billet virtuel ou en marge de celui-ci;
11°le billet virtuel présente une ou plusieurs zones de jeu qui, à découvrir par le joueur, comportent plusieurs cases de jeu. Dans chaque case de jeu est mentionné un chiffre, un nombre, un montant ou un symbole de jeu auquel une valeur est attribuée. Le concept régissant la mécanique consiste pour le joueur à obtenir une zone de jeu dont les cases de jeu présentent, dans un ordre déterminé, des chiffres, nombres, montants ou symboles de jeu. Le nombre de chiffres, numéros, montants ou symboles de jeu correctement positionnés dans la zone de jeu détermine l'attribution éventuelle d'un lot;
["1 11\176 /1 le billet virtuel a pour but de d\233couvrir, gratter, d\233voiler, s\233lectionner, collecter ou atteindre un certain nombre et/ou une certaine sorte de symboles de jeu. L'attribution \233ventuelle d'un lot d\233pend du nombre et/ou de la sorte de symboles de jeu, comme \233ventuellement indiqu\233 dans une l\233gende ; 11\176 /2 le billet virtuel peut consister en un ou plusieurs \" chemins de jeu \", \" lignes de course \" ou \" plateaux de jeu \", sur lesquels doivent se d\233placer un ou plusieurs symboles de jeu selon une certaine animation, activ\233e par le joueur ou non, et un certain but doit \234tre atteint. Si ce but est atteint, un certain lot est \233ventuellement attribu\233, comme \233ventuellement indiqu\233 dans une l\233gende ;"°
12°le billet virtuel présente une ou plusieurs zones de jeu qui, à découvrir en tout ou partie par le joueur, peuvent combiner plusieurs mécaniques de jeu parmi celles visées aux 1° à [1 11° /2]1;
["2 12\176 /1 le billet virtuel consiste en une \233tape de jeu pr\233sentant une m\233canique de jeu vis\233e aux 1\176 \224 11\176 /2 et rendue accessible par une zone de jeu, un code \224 barres, un code QR ou tout autre code figurant sur un billet \224 gratter vis\233 par l'arr\234t\233 royal du 27 avril 2018 fixant les modalit\233s g\233n\233rales d'\233mission des loteries publiques organis\233es par la Loterie Nationale sous forme de loteries \224 billets. Le prix de vente de ce jeu virtuel peut \234tre int\233gr\233 dans le prix de vente du billet \224 gratter concern\233."°
["1 Conform\233ment \224 l'article 11, \167 1, de la loi du 19 avril 2002 relative \224 la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, la Loterie Nationale peut d\233finir d'autres m\233caniques de jeu, \233ventuellement combinables, qui font partie des r\232gles de participation d'un billet virtuel et qui reposent sur un processus qui rend gagnant ou perdant un billet virtuel et qui est conforme aux dispositions de l'article 14."°
["1 Sans pr\233judice des dispositions de l'article 14, la Loterie Nationale peut donner la possibilit\233 au joueur qui ne d\233sire pas d\233couvrir lui-m\234me le r\233sultat de jeu d'un billet virtuel, d'utiliser un \" mode automatique \" qui le fera, partiellement ou enti\232rement, \224 sa place. Lorsqu'il utilise le mode automatique, le joueur est r\233put\233 accepter le r\233sultat de jeu du billet virtuel concern\233."°
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(1AR 2017-08-30/23, art. 2, 005; En vigueur : 09-10-2017)
(2AR 2024-07-02/01, art. 5, 010; En vigueur : 04-08-2024)
Art. 12.Un billet virtuel peut comporter :
1°plusieurs zones de jeu occultées dont un nombre limité d'entre elles peuvent seulement être découvertes par le joueur. Au sein de cette limite, le joueur choisit les zones de jeu à découvrir;
2°une ou plusieurs zones de jeu qui, après avoir été découvertes par le joueur, peuvent donner le droit au joueur de découvrir une ou plusieurs [2 zone(s) " extra "]2 visées au 3° ;
3°une ou plusieurs zones spécifiques qui, appelées [2 zone(s) " extra "]2 et distinctes des zones de jeu visées au 1°, peuvent, après avoir été découvertes par le joueur :
a)donner lieu à l'attribution, soit d'un ou de plusieurs symboles de jeu s'ajoutant aux symboles de jeu découverts dans d'autres zones de jeu, soit d'un lot en espèces, soit d'un billet virtuel gratuit [2 d'un jeu à distance instantané]2;
b)laisser apparaître un symbole de jeu appelé " neutre ". Ce symbole de jeu n'influe en rien sur le caractère gagnant ou perdant du billet virtuel concerné;
c)laisser apparaître un symbole de jeu " négatif ". Ce symbole de jeu peut, soit rendre perdantes une ou plusieurs zones de jeu, soit rendre nuls un ou plusieurs symboles de jeu déjà découverts dans une ou plusieurs autres zones de jeu, soit mettre un terme à la poursuite de la découverte d'autres zones de jeu, soit rendre le billet virtuel perdant même si le joueur n'a pas découvert toutes les zones de jeu qu'il était invité à découvrir au lancement du jeu;
d)laisser apparaître un facteur multiplicateur de gain [1 ...]1 visiblement mentionné ou à découvrir par le joueur [1 ...]1;
e)laisser apparaître un symbole de jeu sélectionnant éventuellement le joueur pour participer à un tirage au sort attribuant un ou plusieurs lots;
f)donner accès à un jeu [2 extra]2 dont le résultat, indépendamment de celui du jeu principal, peut, soit attribuer un lot ou un billet virtuel gratuit [2 d'un jeu à distance instantané]2, soit influencer le résultat du jeu principal et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 14;
4°outre les [2 zones " extra "]2, une ou plusieurs zones de jeu occultées qui, après avoir été découvertes par le joueur, présentent les mêmes caractéristiques de jeu que celles visées au 3° ;
5°une ou plusieurs zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant en l'occurrence;
6°aucune zone de jeu gagnante;
["1 7\176 un ou plusieurs symboles de jeu qui, apr\232s d\233couverte, attribuent un certain lot, appliquent un facteur multiplicateur, influencent le r\233sultat du jeu et/ou attribuent un certain avantage."°
["2 La Loterie Nationale peut donner au(x) zone(s) \" extra \" vis\233e(s) \224 l'alin\233a 1er, 2\176, 3\176 et 4\176, une autre appellation commerciale qu'elle juge utile."°
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(1AR 2017-08-30/23, art. 3, 005; En vigueur : 09-10-2017)
(2AR 2024-07-02/01, art. 6, 010; En vigueur : 04-08-2024)
Art. 13.Outre des espèces, les lots peuvent se présenter sous la forme de lots en nature.
Art. 14.Le caractère gagnant ou perdant d'un billet virtuel est déterminé de façon aléatoire par le système informatique de la Loterie Nationale de sorte que la façon de jouer du joueur n'a aucune influence sur l'attribution éventuelle d'un lot.
["1 Vu les risques li\233s \224 l'utilisation des outils de la soci\233t\233 de l'information, sur lesquels la Loterie Nationale n'a pas de prise, le gain \233ventuel du billet virtuel sur l'appareil du joueur est repr\233sent\233 \224 titre indicatif, sous r\233serve de confirmation par le syst\232me informatique g\233r\233 par la Loterie Nationale, communiqu\233e dans l'historique du compte joueur [3 ..."° ]1
["2 Le sc\233nario de la m\233canique ludique que le joueur voit apr\232s l'achat d'un billet virtuel est uniquement une reproduction virtuelle de cette attribution \233ventuelle d'un lot."° ----------
(1AR 2017-08-30/23, art. 4, 005; En vigueur : 09-10-2017)
(2AR 2018-12-19/38, art. 5, 006; En vigueur : 22-05-2019)
(3AR 2020-03-08/02, art. 2, 008; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 15.
<Abrogé par AR 2024-07-02/01, art. 7, 010; En vigueur : 04-08-2024>
Art. 16.Pour chaque jeu à distance instantané proposé, la possibilité est offerte au joueur de se familiariser à la mécanique ludique en utilisant un mode " essai ". Ce mode répond aux modalités suivantes :
1°il est présenté sous une appellation déterminée par la Loterie Nationale;
2°[1 les caractéristiques d'édition du jeu à distance instantané concerné sont identiques à celles du jeu à distance instantané mis en vente. Le résultat de jeu peut être gagnant ou perdant, mais n'attribue en aucun cas un lot;]1
3°étant gratuit, il ne consacre aucune participation à un jeu à distance instantané;
4°[2 il ne donne pas lieu à une conservation dans un historique accessible au joueur]2.
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(1AR 2017-08-30/23, art. 5, 005; En vigueur : 09-10-2017)
(2AR 2020-03-08/02, art. 3, 008; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 17.[1 L'achat d'un billet virtuel ainsi que la découverte du résultat de jeu attribuant un billet virtuel gratuit sous la forme d'un lot constituent des prises de jeu.]1[3 Un billet virtuel peut contenir plusieurs sous-billets/sous-jeux, mais n'a qu'un numéro de transaction. L'achat de plusieurs sous-billets/sous-jeux constitue toujours une seule prise de jeu.]3
Chaque achat d'un billet virtuel donne lieu à une confirmation [2 ...]2.
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(1AR 2015-05-21/34, art. 1, 004; En vigueur : 09-07-2015)
(2AR 2017-08-30/23, art. 6, 005; En vigueur : 09-10-2017)
(3AR 2020-03-08/02, art. 4, 008; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 18.[1 Le nombre maximal de prises de jeu pour un même joueur est fixé par la Loterie Nationale. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, ce nombre maximal ne peut être supérieur à 75 par période de 24 heures, celle-ci étant calculée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, 1°. Le joueur a la possibilité de diminuer ou de ramener à zéro ce plafond, de le rehausser ultérieurement sans qu'il dépasse le nombre maximal de prises de jeu fixé par la Loterie Nationale.]1 Lorsque le joueur introduit une demande de rehaussement du plafond, il bénéficie d'une période de réflexion de 48 heures, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, 2°, avant l'exécution par la Loterie Nationale du changement de paramètre sollicité. Ce changement de paramètre ne devient effectif que lorsqu'il est enregistré dans les paramètres du " compte joueur ".
On entend par période de :
1°24 heures : les 24 heures précédant le moment où la Loterie Nationale enregistre [...] une prise de jeu;
2°48 heures : les 48 heures suivant la réception par la Loterie Nationale de la demande de rehaussement du plafond.
Lorsque la dernière prise de jeu du plafond visé à l'alinéa 1er, ou toute prise de jeu suivante, donne lieu à l'attribution d'un lot sous la forme d'un billet virtuel gratuit, la découverte de son résultat de jeu n'est pas prise en considération pour ce plafond.
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(1AR 2023-06-04/05, art. 1, 009; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 18/1.[1 La Loterie Nationale peut prévoir que la participation à un jeu à distance instantané peut donner le droit de participer à un tirage au sort complémentaire attribuant des lots à un nombre prédéterminé par elle de participations tirées au sort électroniquement ou physiquement.
Les lots de ce tirage peuvent être financés par un pourcentage variable des mises.
La Loterie Nationale détermine les modalités de participation et les communique avant ce tirage par tous les moyens qu'elle juge utiles.]1
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(1Inséré par AR 2024-07-02/01, art. 8, 010; En vigueur : 04-08-2024)
Art. 18/2.[1 La Loterie Nationale peut prévoir que la participation à un ou plusieurs jeu(x) à distance instantané(s) qui sont différents les uns des autres et pré-déterminé(s) par elle, peut donner le droit de gagner un lot supplémentaire.
Ce lot peut être financé par un pourcentage variable des mises pour le ou les jeu(x) à distance instantané(s) visés à l'alinéa 1er.
La Loterie Nationale fixe les limites et les conditions d'octroi du lot visé à l'alinéa 1er et les rend publiques par tous les moyens qu'elle juge utiles.]1
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(1Inséré par AR 2024-07-02/01, art. 8, 010; En vigueur : 04-08-2024)
Art. 19.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1°résultat de jeu : le caractère perdant ou gagnant d'un billet virtuel;
2°période de connexion : période durant laquelle le joueur est connecté à son " compte joueur ", procède à une prise de jeu et entame le processus de jeu visé au 3° ;
3°processus de jeu : action du joueur visant à découvrir le résultat de jeu d'un billet virtuel.
§ 2. Le joueur qui a ouvert un processus de jeu concernant un jeu à distance instantané déterminé, doit d'abord en révéler le résultat de jeu avant d'ouvrir un nouveau processus de jeu concernant le même jeu à distance instantané.
["2 Sous r\233serve de l'alin\233a 1er, la Loterie Nationale peut, selon le type de jeu instantan\233, permettre au joueur d'ouvrir plusieurs processus de jeu en m\234me temps seulement si ceux-ci concernent des jeux \224 distance instantan\233s diff\233rents."°
§ 3. Si, pour quelque raison que ce soit, le résultat de jeu d'un billet virtuel d'un jeu à distance déterminé n'est pas révélé au joueur avant la clôture de la période de connexion, le processus de jeu interrompu est considéré comme nul et non avenu.
Si lors du démarrage d'une nouvelle période de connexion, le joueur souhaite acheter un nouveau billet virtuel du même jeu à distance que celui visé à l'alinéa 1er, un autre processus de jeu s'ouvre et présente au joueur un nouveau billet virtuel ressortissant au jeu à distance instantané concerné. Le résultat de jeu de ce nouveau billet virtuel est toujours identique à celui qui aurait été obtenu si, lors de la période de connexion précédente, le processus de jeu avait été mené à son terme. Selon le type de jeu à distance instantané proposé, le nouveau billet virtuel présente des symboles de jeu dont l'ordre de positionnement peut être différent de celui des symboles de jeu du billet virtuel qu'il remplace.
Le joueur qui ne désire pas ouvrir une période de connexion afin de connaître le résultat de jeu du billet virtuel de remplacement visé à l'alinéa 2 peut, avant l'expiration du délai de 30 jours visé à l'alinéa 4, demander à la Loterie Nationale de dévoiler elle-même celui-ci. Le cas échéant, la Loterie Nationale verse le lot éventuellement attribué sur le " compte joueur ". Le cas échéant, si ce lot est un billet virtuel gratuit [3 d'un jeu à distance instantané]3, la Loterie Nationale verse sur le " compte joueur " un montant équivalant au prix de vente du billet virtuel concerné.
Si après l'écoulement d'une période de 30 jours à compter du jour où un processus de jeu a été interrompu, le joueur n'a pas ouvert une période de connexion afin de connaître le résultat de jeu du billet virtuel de remplacement, la Loterie Nationale dévoile elle-même celui-ci et verse le lot éventuellement attribué sur son " compte joueur ". Le cas échéant, si ce lot est un billet virtuel gratuit [3 d'un jeu à distance instantané]3, la Loterie Nationale verse sur le " compte joueur " un montant équivalant au prix de vente du billet virtuel concerné. [3 La Loterie Nationale peut déroger à ce délai de 30 jours si elle l'estime commercialement ou techniquement opportun.]3
§ 4. La Loterie Nationale procède conformément aux dispositions du § 3, alinéa 4, lorsque, lors d'une période de connexion, le joueur bénéficiant d'un lot sous forme d'un billet virtuel gratuit ne prend pas l'initiative, avant l'écoulement du délai de 30 jours, de jouer le billet virtuel gratuit.
§ 5. Lorsque la Loterie Nationale :
1°modifie des paramètres de jeu d'un jeu à distance instantané, notamment la présentation visuelle des billets [2 virtuels]2, le prix de vente du billet virtuel, la composition des blocs de billets virtuels, le plan et le montant des lots ou la mécanique ludique éventuellement attributive de lots, elle procède, conformément aux dispositions du § 3, alinéa 4, si le résultat de jeu d'un billet virtuel de remplacement ressortissant au jeu à distance instantané concerné n'a pas été dévoilé par le joueur avant l'entrée en vigueur de cette modification;
2°[3 retire de la vente un jeu à distance instantané, elle dévoile elle-même le même jour le résultat de jeu du billet virtuel de remplacement ressortissant au jeu à distance instantané concerné s'il n'a pas été dévoilé par le joueur avant ce retrait.]3]1
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(1AR 2015-05-21/34, art. 2, 004; En vigueur : 09-07-2015)
(2AR 2017-08-30/23, art. 7, 005; En vigueur : 09-10-2017)
(3AR 2024-07-02/01, art. 9, 010; En vigueur : 04-08-2024)
Chapitre 3.[1 - Jeux de tirage à distance]1
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(1Inséré par AR 2018-12-19/38, art. 1, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Art. 19/1.[1 La participation à un jeu de tirage à distance consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage électronique parmi plusieurs éléments ou une combinaison d'éléments, tels que des chiffres, symboles, lettres, mots, nombres, montants de lot, images, dessins, photos, figures, graphismes unicolores ou multicolores, statiques ou dynamiques, ou tout autre signe de quelque nature que ce soit qui a été déterminé par la Loterie Nationale.
Les tirages sont toujours basés sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des lots.
Un jeu de tirage à distance est ouvert à un nombre indéterminé de participants.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-19/38, art. 6, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Art. 19/2.[1 La mise d'un pronostic d'un jeu de tirage à distance est fixé par la Loterie Nationale et ne peut être inférieur à 10 cents et supérieur à 20 euros par pronostic.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-19/38, art. 6, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Art. 19/3.[1 Les montants des lots sont fixés par la Loterie Nationale. Les lots minimum et maximum ne peuvent respectivement être inférieurs à 10 cents et supérieurs à 2.500.000 euros. Le montant du lot peut dépendre du montant de la mise d'un pronostic.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-19/38, art. 6, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Art. 19/4.[1 Les lots peuvent être répartis en plusieurs rangs de gain selon le montant des lots, comme déterminé par la Loterie Nationale.
Pour chaque rang de gains d'un jeu de tirage à distance, la Loterie Nationale peut fixer un plafond pour le montant global des gains attribués. Lorsque le total des gains excède, pour un rang déterminé, le montant plafonné qui lui est appliqué, le montant plafonné appliqué est réparti en parts égales entre les pronostics gagnants concernés.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-19/38, art. 6, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Art. 19/5.[1 Conformément à l'article 11, § 1, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, la Loterie Nationale peut, dans un règlement de jeu, entre autres définir les façons dont un lot peut être gagné et à quel montant s'élève ce lot.
Le tirage et le résultat de chaque jeu de tirage à distance est présenté aux joueurs d'une manière ludique au choix de la Loterie Nationale.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-19/38, art. 6, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Art. 19/6.[1 Outre des espèces, les lots peuvent se présenter sous la forme de lots en nature, qui sont déterminés par la Loterie Nationale.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-19/38, art. 6, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Art. 19/7.[1 L'achat d'un ou plusieurs pronostics constitue une prise de jeu. Chaque achat donne lieu à une confirmation.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-19/38, art. 6, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Art. 19/8.[1[2 Le nombre maximal de prises de jeu pour un même joueur est fixé par la Loterie Nationale. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, ce nombre maximal ne peut être supérieur à 75 par période de 24 heures, celle-ci étant calculée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, 1°. Le joueur a la possibilité de diminuer ou de ramener à zéro ce plafond, de le rehausser ultérieurement sans qu'il dépasse le nombre maximal de prises de jeu fixé par la Loterie Nationale.]2 Lorsque le joueur introduit une demande de rehaussement du plafond, il bénéficie d'une période de réflexion de 48 heures, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, 2°, avant l'exécution par la Loterie Nationale du changement de paramètre sollicité. Ce changement de paramètre ne devient effectif que lorsqu'il est enregistré dans les paramètres du " compte joueur ".
On entend par période de :
1°24 heures : les 24 heures précédant le moment où la Loterie Nationale enregistre une prise de jeu;
2°48 heures : les 48 heures suivant la réception par la Loterie Nationale de la demande de rehaussement du plafond.
Lorsque la dernière prise de jeu du plafond visé à l'alinéa 1er, ou toute prise de jeu suivante, donne lieu à l'attribution d'un lot sous la forme d'une prise de jeu gratuite, son résultat de jeu n'est pas pris en considération pour ce plafond.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-19/38, art. 6, 006; En vigueur : 22-05-2019)
(2AR 2023-06-04/05, art. 2, 009; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 19/9.[1 les risques liés à l'utilisation des outils de la société de l'information, sur lesquels la Loterie Nationale n'a pas de prise, le gain éventuel au jeu de tirage est représenté à titre indicatif sur l'appareil du joueur, sous réserve de confirmation par le système informatique géré par la Loterie Nationale, communiquée dans l'historique du compte joueur.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-19/38, art. 6, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Chapitre 4.[1 - Dispositions finales]1
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(1Inséré par AR 2018-12-19/38, art. 1, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Art. 20.La Loterie Nationale peut à tout moment retirer de la vente tout jeu à distance instantané [1 ou tout jeu de tirage à distance]1 existant si elle l'estime opportun.
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(1AR 2018-12-19/38, art. 7, 006; En vigueur : 22-05-2019)
Art. 20/1.[1 Quel que soit le type d'appareil utilisé par le joueur, les règles établies par le présent arrêté demeurent d'application. Toutefois, en fonction de la technologie et/ou des caractéristiques techniques du type d'appareil utilisé par le joueur, les possibilités offertes à ce dernier en vertu des règles précitées peuvent être limitées par la Loterie Nationale, [2 ...]2.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-26/18, art. 6, 003; En vigueur : 10-03-2014)
(2AR 2015-05-21/34, art. 3, 004; En vigueur : 09-07-2015)
Art. 21.Le présent arrêté est consultable sur le site Internet de la Loterie Nationale.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 juillet 2012.
Art. 23.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.