Texte 2012003157
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les notaires, les mots " l'Administration des Contributions directes " sont remplacés par les mots " les services compétents du Service public fédéral Finances ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :
" Art. 6/1. Les notaires portent sur le duplicata du reçu le numéro d'inscription au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la facture. "
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " l'Administration des Contributions directes " sont remplacés par les mots " les services compétents du Service public fédéral Finances ".
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 5.Les carnets de reçus mis ou maintenus en usage par l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998 tel qu'il existait avant d'être modifié par les articles 1er à 4 du présent arrêté, en possession des notaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables moyennant l'ajout sur les duplicata des reçus du numéro d'inscription au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la facture visée à l'article 6/1 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les notaires, inséré par l'article 2 de cet arrêté. Ils sont utilisés par priorité et jusqu'à épuisement.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 mai 2012.
S. VANACKERE
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les notaires
(Modèles non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-06-2012, p. 31352-31353)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les notaires.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE