Texte 2012003131
Article 1er.A l'article 178, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° des autres pensions, rentes, rentes de conversion, capitaux, valeurs de rachat, allocations en tenant lieu, et leurs arriérés; ";
2°dans le § 2, sont insérés les 3° /1 et 3° /2 rédigés comme suit :
" 3° /1 des indemnités, allocations, rentes et rentes de conversion de capitaux découlant de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente et leurs arriérés;
3°/2 des sommes qui proviennent d'un compte-épargne ou d'une assurance-épargne ouvert dans le cadre de l'épargne-pension; ";
3°l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Pour autant qu'ils ne soient pas exclus de la dispense en vertu du § 3, les contribuables qui ont été dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition précédent en vertu des §§ 1er et 2 ou du présent paragraphe et qui ont reçu une proposition de déclaration simplifiée, et qui, suite aux modifications apportées à cette proposition de déclaration simplifiée ne satisfont en principe plus aux conditions du § 2 pour être dispensés de l'obligation de déclaration pour l'exercice suivant, sont toutefois dispensés pour cet exercice d'imposition de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques et continuent à recevoir une proposition de déclaration simplifiée à condition qu'ils ne doivent pas déclarer d'autres revenus imposables que les revenus visés au § 2, 1° à 5°. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2012.
Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE