Texte 2012003105
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, les 5°, 7°, 8° et 10° à 12° sont abrogés.
Art. 2.Au titre II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'intitulé du titre II est remplacé par ce qui suit : " TITRE II : INFORMATION AU PUBLIC ";
2°l'intitulé du chapitre 1er est abrogé;
3°l'article 2 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. § 1er. En exécution de l'article 14, § 1, 6° de la loi, l'information du public relative aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie négociés sur le marché secondaire est assurée de la manière suivante :
1°les cours et les taux d'intérêt affichés par les teneurs de marché visés à l'article 16, conformément aux dispositions du cahier des charges;
2°les cours et taux de référence des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie que le Fonds des Rentes détermine au moins une fois par jour et publie au plus tard à la fin de ce jour;
3°la publication, par l'intermédiaire du Fonds des Rentes, de données statistiques visées au paragraphe suivant, établies par la FSMA.
§ 2. La FSMA établit au moins une fois par jour et au plus tard à la fin du jour ouvrable qui suit, au moins les données statistiques suivantes relatives aux transactions d'achat et de vente en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie conclues sur le marché secondaire :
a)le volume journalier et le nombre de transactions d'achat et de vente conclues ce jour par ligne d'obligations linéaires, par certificat de trésorerie et globalement pour tous les titres scindés;
b)le volume journalier actualisé et le nombre actualisé des transactions d'achat et de vente des derniers 45 jours calendriers, en obligations linéaires, certificats de trésorerie et titres scindés. "
4°les chapitres suivants sont abrogés :
a)le chapitre 2, comportant l'article 3;
b)le chapitre 3, comportant les articles 4 et 5;
c)le chapitre 4, comportant les articles 6 et 7;
d)le chapitre 5, comportant l'article 8.
Art. 3.Le titre III du même arrêté, comportant les articles 9 à 15, est abrogé.
Art. 4.L'article 16 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En exécution de l'article 14, § 3 de la loi, la FSMA contrôle les données relatives aux transactions réalisées par les teneurs de marché, que les teneurs de marché communiquent à la FSMA en vertu de leur cahier des charges. La FSMA contrôle l'exactitude, la ponctualité et l'exhaustivité de ces données et communique le volume total mensuel des transactions conclues par chaque teneur de marché, au plus tard le dixième jour bancaire ouvrable du mois qui suit, à l'Administrateur général de l'administration générale de la Trésorerie et à l'Agence de la dette. ".
Art. 5.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. Pour l'exercice de ses compétences relatives aux transactions d'achat et de vente en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie, fixées dans la loi, le présent arrêté et les autres arrêtés et réglements pris en exécution de la loi ou du présent arrêté, la FSMA a le droit d'obtenir des informations du système de liquidation des titres de la Banque nationale de Belgique au sujet des transactions d'achat et de vente en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie liquidées dans ce système.
En exécution de l'alinéa précédent, la FSMA et la Banque nationale de Belgique concluent un protocole sur les modalités selon lesquelles la FSMA peut exercer son droit d'obtenir les informations relatives aux données visées à l'alinéa précédent. "
Chapitre 2.- Modifications à d'autres arrêtés royaux relatifs au Fonds des Rentes
Art. 6.Dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires, les modifications suivantes sont apportées :
a. à l'article 2, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 20 avril 1999, les mots " l'article 10, 2° de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie ";
b. à l'article 2, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 20 avril 1999, les mots " l'article 10, 2° " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 1er, 2° ".
Art. 7.A l'article 20, § 2 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la FSMA, le 2° est abrogé.
Art. 8.A l'article 46 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 9.Le Chapitre V du Titre IV, du même arrêté comportant les articles 57 et 58, est abrogé.
Chapitre 3.- Entrée en vigueur et dispositions finales
Art. 10.Entrent en vigueur le 1er avril 2012 :
1°les articles 202, 213, 234, 3°, 246 et 248 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier;
2°les articles 1 à 8 du présent arrêté.
Afin de pouvoir assister la FSMA dans ses tâches visées à l'article 2, 3° et article 4 de cet arrêté qu'elle reprend du Fonds des Rentes, entrent seulement en vigueur le 1er juillet 2012 :
1°l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier;
2°l'article 9 du présent arrêté.
Art. 11.Le Ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE