Texte 2012003104
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 juin 2005 relatif au marché des rentes, est complété par le 15° rédigé comme suit :
" 15° certificats de trésorerie : les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie. ".
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" A chaque demande d'admission à la cotation, l'Administrateur général de la Trésorerie détermine le montant de transaction minimal négociable. ".
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" A l'exception des certificats de trésorerie et des titres scindés, ce cours implique l'obligation, pour l'acheteur, de bonifier par surcroît au vendeur les intérêts courus calculés conformément aux articles 13 et 14 du présent chapitre. ".
Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté les mots " I correspond aux intérêts courus à bonifier visés aux articles 13 à 15. " sont remplacés par les mots " I correspond aux intérêts courus à bonifier visés aux articles 13 et 14. Pour les certificats de trésorerie et les titres scindés I est égal à 0. ".
Art. 5.L'article 15 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté les mots " par l'article 12 " sont insérés entre le mot " prévue " et les mots " est arrondi ".
Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2008, le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par les alinéas suivants :
" A l'exception des certificats de trésorerie et des titres scindés, une rente ne peut être admise à la négociation en continu que si, au moment de son admission, il y a au moins un apporteur de liquidité.
A l'exception des certificats de trésorerie et des titres scindés, une rente ne peut être négociée en continu si aucun apporteur de liquidité n'est actif. Le cas échéant, Euronext Brussels désigne en concertation avec le Fonds des Rentes le marché sur lequel une rente qui avait été admise à la négociation en continu, continuera à être négociée. ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2012.
Art. 9.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE