Texte 2012003086
Section 1ère.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°loi : la loi du 28 décembre 2011 instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital des sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
2°Caisse : la Caisse des dépôts et consignations visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934;
3°Fonds : le Fonds de résolution créé par l'article 2 de la loi.
Section 2.- Organisation et fonctionnement du Fonds
Art. 2.Tout établissement de crédit de droit belge, à l'exception des établissements de monnaie électronique, qui dispose, au 1er janvier de l'année, d'un agrément de la Banque nationale de Belgique paie annuellement la contribution fixée à l'article 3 de la loi; ces contributions sont versées au Fonds, avec le 1er juillet comme date valeur, et sont, définitivement et pour leur totalité, acquises au Fonds. Le paiement de la contribution ne donne naissance à aucun droit dans le chef de l'assujetti ni à aucune obligation dans celui du Fonds de résolution.
Art. 3.Une Réserve de résolution est constituée au sein du Fonds pour les établissements de crédit. Cette Réserve de résolution est formée par l'ensemble des contributions que les établissements de crédit versent en vertu de l'article 3 de la loi.
Le montant des interventions du Fonds s'opère à la charge de la Réserve de résolution visée à l'alinéa précédent.
Art. 4.L'aperçu général du Fonds, tel qu'établi par la Caisse dans son rapport annuel, concerne notamment la gestion de la Réserve de résolution, et en indique l'état.
Section 3.- Entrée en vigueur et exécutoire
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 6.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 février 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE