Texte 2012003067
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Le Ministre des Finances émet des bons d'Etat à dates fixes en mars, juin, septembre et décembre.
Il est également autorisé à émettre des bons d'Etat :
1°à d'autres dates que celles visées dans l'alinéa 1er;
2°lors de l'échéance d'emprunts publics de l'Etat, aux conditions spécifiques qu'il détermine.
Le choix des bons d'Etat qui seront émis est effectué en principe au plus tard deux semaines avant l'ouverture de la période de souscription. "
Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté sont insérés les mots : " , modifier les taux d'intérêt " entre les mots " abréger la période de souscription " et " ou modifier le prix d'émission. ".
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2006 et 23 mai 2007, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Les bons d'Etat émis à partir du mois de mars 2012 sont uniquement représentés par des inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat et par des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte :
1°pour des montants de 200 euros au moins, et ce par multiples de 100 euros;
2°pour des montants de 200 euros ou multiples de ce montant.
Les établissements placeurs ne sont pas obligés d'accepter des inscriptions aux bons d'Etat tels que visés à l'alinéa 3, 1°. "
Art. 4.
<Abrogé par AR 2012-03-29/37, art. 3, 002; En vigueur : 05-03-2012>
Art. 5.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2007, est abrogé.
Art. 6.L'article 14 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 février 2012, à l'exception des articles 4, 5 et 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 8.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 février 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE