Texte 2012002076
Article 1er.L'article 14, § 4, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si un jour libre dans le cadre du travail à temps partiel coïncide avec un des jours visés au § 1er ou avec la période visée au § 2, l'agent n'obtient pas de jour de congé de substitution. "
Art. 2.L'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 23bis. L'agent obtient un congé pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de l'autorité dont il relève avant le don. Ce congé peut être refusé pour des raisons de service.
L'agent obtient un congé pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service. "
Art. 3.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé de la Fonction publique,
S. VANACKERE
Le Secretaire d'Etat à la Fonction publique,
H. BOGAERT