Texte 2012002072
Article 1er.Dans l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2007, les mots " sans limite de temps " sont remplacés par les mots " pendant quatre ans ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2007 les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : " Par " service public ", on entend les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense, la police fédérale ou une des personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. "
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Un service public qui n'atteint pas le pourcentage fixé au § 1er, alinéa 1er, est tenu pour tout recrutement et pour tout engagement par contrat de travail de consulter d'abord les listes spécifiques visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er.
Dans le cas du recrutement :
- s'il y a un ou plusieurs lauréats sur une seule des listes spécifiques et que l'un de ces lauréat accepte l'emploi, celui-ci doit lui être attribué, dans l'ordre du classement de cette liste;
- s'il y a des lauréats sur plusieurs listes spécifiques, l'emploi doit être attribué au lauréat qui l'accepte et qui est le mieux classé de la liste la plus ancienne;
- s'il n'y a aucun lauréat ou aucun lauréat qui accepte l'emploi, celui-ci est attribué selon les règles ordinaires du recrutement.
Dans le cas de l'engagement par contrat de travail, doit être engagé, dans l'ordre défini à l'alinéa 2, le lauréat le mieux classé d'une des listes spécifiques qui accepte l'emploi. A défaut de lauréat ou de lauréat acceptant l'emploi, priorité doit être donnée à tout demandeur qui a réussi le test de sélection et fait valoir sa qualité de personne handicapée, au sens de l'article 1er. ".
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'Inspecteur des Finances, le commissaire du gouvernement, le délégué du Ministre du Budget ou le commissaire du Gouvernement du Budget contrôlent l'application effective du présent article pour chaque recrutement ou engagement dans un service public n'atteignant pas le pourcentage de 3 % visé au § 1er, alinéa 1er. "
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 4.Les réserves visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage et constituées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté gardent leur validité pendant quatre ans.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Toutefois les articles 2 et 3 n'entrent en vigueur qu'au 1er janvier 2014 dans les services publics qui atteignent au 1er janvier 2013 le pourcentage de 2 %.
Art. 6.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
S. VANACKERE
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées,
Ph. COURARD
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
H. BOGAERT