Texte 2012002060
Article 1er.A l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les montants visés au § 2, 1°, sont les suivants :
- 70,49 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à 10 pour cent au moins et 35 pour cent au plus;
- 93,91 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 35 pour cent et 65 pour cent au plus;
- 119,19 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 pour cent;
- 59,63 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque l'indemnité additionnelle visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi, est calculée avec un maximum de 100 pour cent; ce montant est porté à 119,19 euros lorsque l' indemnité additionnelle visée à l'article 4, § 2, est calculée avec un maximum de 50 pour cent conformément à l'article 4, § 1, alinéa 5, de la loi, tel qu'il s'appliquait avant le 25 novembre 1998. ".
2°l'alinéa 2 du paragraphe 5 est remplacé par ce qui qui suit :
" Le Service de santé administratif maintient ou modifie le pourcentage de l'incapacité permanente. Il notifie sans tarder sa décision au service compétent. Cette décision est reprise dans un arrêté ministériel, notifié, par lettre recommandée à la poste, à la victime. ".
Art. 2.A l'article 5ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le montant de l'allocation est égal a :
- 2.625,79 euros pour le conjoint survivant;
- 2.625,79 euros pour le conjoint survivant visé à l'article 8, alinéa 2, de la loi, sans que le montant puisse être supérieur à la pension alimentaire;
- 1.750,52 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 20 pour cent de la rémunération de base;
- 1.312,86 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 15 pour cent de la rémunération de base;
- 875,26 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 10 pour cent de la rémunération de base.
Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. ".
2°le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. L'allocation est exigible le premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté ministériel. ".
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, les mots " Selon les dispositions de son règlement concernant les accidents du travail " sont abrogés.
Art. 4.L'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" La demande en révision des indemnités fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'incapacité de la victime, ou sur le décès de celle-ci par suite des conséquences de l'accident, ou sur une modification de la nécessité de l'aide régulière d'une autre personne est possible ou peut être effectuée pendant trois ans à dater de la notification constatant l'accord prévu à l'article 9, alinéa 4, ou d'une décision passée en force de chose jugée. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé de la Fonction publique,
S. VANACKERE
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
H. BOGAERT