Texte 2012002056

30 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant diverses mesures relatives à la sélection des agents de l'Etat

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
12-10-2012
Numéro
2012002056
Page
62893
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-30/02
Entrée en vigueur / Effet
22-10-2012
Texte modifié
197301080319371002012007002002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er. L'article 6bis, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1969, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6bis. Le ministre compétent ou le président du comité de direction détermine quel emploi devenu vacant sera attribué et selon quelle procédure.

Dans le cas d'un emploi dans les classes A2 à A5, il est recouru :

- soit simultanément à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure;

- soit uniquement à la promotion à la classe supérieure des agents de l'Etat du service public fédéral concerné.

Toutefois, pour les emplois dans les classes A2 à A4, lorsque le choix est fait d'ouvrir l'emploi simultanément à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure sans se limiter aux agents de l'Etat du service public fédéral concerné, le ministre compétent ou le président du comité de direction peut aussi recourir en même temps au recrutement.

L'emploi peut toujours être attribué par accession au niveau supérieur, s'il est susceptible d'une telle attribution.

Pour les classes A3 et A4, il ne peut pas être fait exclusivement appel au recrutement. Pour la classe A2, par dérogation à l'alinéa 2, il peut être fait appel exclusivement au recrutement.

Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de 9 ans pour la classe A4. "

Art. 2.L'article 16bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 1960 et rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 3, les candidats disposent de minimum sept jours calendrier pour se porter candidat lorsque l'appel vise des fonctions pour lesquelles un délai plus court est de nature à attirer davantage les candidats potentiels.

L'administrateur délégué en fixe la liste et la publie au Moniteur belge. "

Art. 3.L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 avril 2005 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. § 1er. Une sélection comparative est la sélection qui, sur base d'une description de fonction et du profil de compétences, est organisée à l'initiative de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou à la demande du ministre ou de son délégué et conduit à un classement des lauréats.

§ 2. Une sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur base des résultats du dernier module.

Si un module est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, l'administrateur délégué dispense les lauréats de ce module lors de leur participation à une autre sélection comparative. Cette dispense est aussi accordée aux personnes qui ont réussi le même module dans le cadre du test de sélection visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. L'administrateur délégué détermine la durée de validité de la dispense lors de la notification du résultat. Celle-ci est valable durant au moins deux ans.

Un candidat qui n'a pas réussi un module d'une sélection comparative est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de l'épreuve de se présenter à nouveau pour ce même module.

§ 3. Si une sélection comparative est organisée à l'initiative de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou à la demande du ministre ou son délégué et si la nature de la fonction à conférer l'exige, un autre ministre ou son délégué peut, sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, demander à organiser une épreuve comparative complémentaire qui conduit, pour cette fonction, à un classement distinct des lauréats.

La participation à l'épreuve comparative complémentaire est facultative.

L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale fixe en concertation avec le président du comité de direction concerné, en tenant compte du classement, le nombre maximum de participants à cette épreuve.

Les lauréats de cette épreuve, ainsi que les candidats qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement visé au § 1er.

Pour le recrutement, le ministre ou son délégué est lié par le classement visé à l'alinéa 1er.

§ 4. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination aux classes A1 à A4 ainsi qu'aux grades des niveaux B, C et D. ".

Art. 4.Un article 20ter est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit :

" Art. 2ter. Par dérogation à l'article 20, § 1er, les sélections comparatives pour des fonctions appartenant aux classes A3 et A4, ainsi que celles pour des fonctions appartenant à la classe A2, lorsqu'elles sont également ou exclusivement ouvertes aux agents de l'Etat de la classe A1 candidats à une promotion, conduisent à la constitution d'un groupe de lauréats, non classés entre eux, constitués de ceux qui ont été jugés correspondre au mieux à la description de fonction et au profil de compétences.

Il en est de même pour les promotions à la classe A5.

Le président du comité de direction concerné fixe le nombre maximum de lauréats sur la base du nombre d'emplois vacants par fonction, le nombre maximum étant nécessairement supérieur au nombre d'emplois vacants et ne pouvant en aucun cas être inférieur à six.

L'appel aux candidats indique le nombre d'emplois à attribuer et le nombre maximum de lauréats.

Par dérogation à l'article 20, § 2, l'administrateur délégué de SELOR accorde dispense d'un ou plusieurs modules, à l'exclusion du dernier module, aux candidats à la promotion ou à une mobilité fédérale.

SELOR transmet les résultats de la sélection comparative au président du comité de direction. "

Art. 5.L'article 74 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 74. § 1er. Par dérogation à l'article 72 et aux articles 26bis, 27bis, 32 et 34, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les agents de l'Etat candidats à une promotion à la classe supérieure sont classés par SELOR en lauréats et en non lauréats, dans le cadre de la procédure de sélection comparative visée à l'article 20ter.

Toutefois, les agents de l'Etat candidats à la promotion ne doivent pas remplir la condition relative aux diplômes.

§ 2. Le président du comité de direction soumet au comité de direction la liste des lauréats transmise par SELOR ainsi que les avis motivés de SELOR sur chaque lauréat.

Le comité de direction classe les lauréats, selon leurs titres et mérites, par rapport aux exigences de la fonction à exercer.

Le comité de direction peut entendre les lauréats.

Le comité de direction peut aussi décider de ne faire aucune proposition de promotion.

§ 3. Cet article ne s'applique pas lorsque l'emploi est attribué uniquement par promotion à la classe supérieure des agents de l'Etat du service public fédéral concerné. "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 6.L'article 6bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008 est remplacé par ce qui suit :

" Art.6bis. L'article 6bis doit se lire comme suit :

" Art. 6bis. L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination détermine quel emploi devenu vacant sera attribué et selon quelle procédure.

Dans le cas d'un emploi dans les classes A2 à A5, il est recouru :

- soit simultanément à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure;

- soit uniquement à la promotion à la classe supérieure des agents de l'organisme concerné.

Toutefois, pour les emplois dans les classes A2 à A4, lorsque le choix est fait d'ouvrir l'emploi simultanément à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure sans se limiter aux agents de l'organisme concerné, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut aussi recourir en même temps au recrutement.

L'emploi peut toujours être attribué par accession au niveau supérieur, s'il est susceptible d'une telle attribution.

Pour les classes A3 et A4, il ne peut pas être fait exclusivement appel au recrutement. Pour la classe A2, par dérogation à l'alinéa 2, il peut être fait appel exclusivement au recrutement.

Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de 9 ans pour la classe A4. "

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative

Art. 7.Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est complété comme suit : " Il peut être exigé une expérience utile, liée à la description de fonction et au profil de compétences. "

l'alinéa est complété comme suit :

" 3° soit en répondant à un appel aux candidats dans le cadre d'une sélection comparative ouverte à tous. Dans ce cas, l'administrateur délégué de SELOR accorde dispense d'un ou de plusieurs modules. "

Art. 8.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" SELOR enregistre les données des demandes introduites sur la base de l'article 5, alinéa 1er, 2°, dans une banque de données. "

Art. 9.L'article 7 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Pour les candidatures introduites sur la base de l'article 5, alinéa 1er, 3°, les lauréats prennent place, selon leur classement, dans la liste complète des lauréats de la sélection comparative. "

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge à l'exception des dispositions relatives aux dispenses qui produisent leurs effets le 1er mars 2012.

Art. 11.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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