Texte 2012002053

11 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-2012 et mise à jour au 24-03-2025)

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
24-9-2012
Numéro
2012002053
Page
58747
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-11/01
Entrée en vigueur / Effet
04-10-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Article unique. L'agent qui souhaite être maintenu en service [1 après avoir atteint l'âge légal de la retraite]1 introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant [1 cette date]1, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté, auprès de son supérieur hiérarchique immédiat.

En cas de demande de renouvellement introduite après [1 avoir atteint l'âge légal de la retraite]1, la demande doit être introduite au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente. Le délai est réduit à trois mois lorsque la durée de cette prolongation était inférieure à six mois.

L'agent communique simultanément une copie de sa demande, et le cas échéant de sa demande de renouvellement, au directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services où cette fonction n'est pas attribuée, au directeur ou au responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, au responsable du service du personnel.

Le supérieur hiérarchique communique la demande dans un délai de quinze jours, ainsi que son avis motivé, au titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur ou, à défaut, à l'agent qui dirige le service.

Le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur ou, à défaut, l'agent qui dirige le service, communique à son tour la demande avec l'avis du supérieur hiérarchique ainsi que son propre avis au fonctionnaire dirigeant, dans un délai de quinze jours.

Les avis motivés portent à la fois sur l'opportunité pour l'organisme du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.

En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du service visé à l'alinéa 3.

Le fonctionnaire dirigeant prend une décision motivée dans les trente jours de la réception du dossier.

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(1AM 2025-03-10/04, art. 1, 002; En vigueur : 03-04-2025)

Annexe.

Art. N1.[1 Formulaire de demande de maintien en activité après avoir atteint l'âge de la retraite]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-03-2025, p. 38495)

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(1AM 2025-03-10/04, art. 2, 002; En vigueur : 03-04-2025)

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