Texte 2012002052
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
- " loi ", la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;
- " semaine de quatre jours avec prime ", les prestations à temps partiel visées à l'article 4, §§ 1er à 4, de la loi;
- " semaine de quatre jours sans prime ", les prestations à temps partiel visées à l'article 6 du présent arrêté;
- " le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ", les prestations à mi-temps visées à l'article 7, § 1er et 2, de la loi.
Chapitre 2.- La semaine de quatre jours avec et sans prime pour les services publics fédéraux
Art. 2.Le présent chapitre est applicable aux services publics visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi.
Art. 3.Les membres du personnel de la classe A4 ou A5 ne peuvent pas se prévaloir du droit à la semaine de quatre jours avec prime.
Ne peuvent pas non plus invoquer le droit à la semaine de quatre jours avec prime, les membres du personnel nommés à titre définitif de la classe A1 ou d'une classe supérieure et qui assurent la direction d'un service extérieur.
Le président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué, peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 qui en font la demande à bénéficier de la semaine de quatre jours avec prime.
Art. 4.§ 1er. [1 Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours avec prime introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève et ce, au moins deux mois avant le début de la période, à moins qu'à la demande du membre du personnel, l'autorité n'accepte un délai plus court.]1
L'autorisation pour la semaine de quatre jours avec prime est accordée pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel concerné est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
§ 2. La demande du congé précise les souhaits du membre du personnel concernant le jour auquel il est en congé.
Le président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum six mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué. Ces derniers informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel.
§ 3. Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours avec prime, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés à la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.
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(1AR 2017-03-09/07, art. 34, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 5.La période de la semaine de quatre jours avec prime prend cours le premier jour d'un mois.
Pendant la période de la semaine de quatre jours avec prime, le membre du personnel ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
Le congé pour la semaine de quatre jours est d'office suspendu lorsque le membre du personnel bénéficie de l'un des congés suivants :
* congé de maternité et le congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;
* congé parental;
* [1 congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil]1;
* congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille [2 ou le congé pour aidants proches]2;
* prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 50, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Lorsqu'un membre du personnel obtient une suspension en application de l'alinéa 3, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 4, § 2, de la loi, ni sur la période en cours de la semaine de quatre jours.
Lorsqu'un membre du personnel, en application de l'alinéa 2, n'a pas bénéficié du congé pour la semaine de quatre jours avec prime pendant un mois complet, la prime visée à l'article 5 de la loi est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé pour la semaine de quatre jours avec prime et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.
Dans les autres cas, lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 5 de la loi est réduite de façon proportionnelle.
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(1AR 2021-06-27/21, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(2AR 2023-11-21/01, art. 16, 004; En vigueur : 01-12-2023)
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice du droit à la semaine de quatre jours avec prime, les membres du personnel nommés à titre définitif et les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps plein ont le droit de fournir quatre cinquième des prestations qui leur sont normalement imposées sans bénéficier d'une prime complémentaire. Les prestations sont effectuées sur quatre jours ouvrables par semaine.
§ 2. Le membre du personnel qui fait usage du droit visé au § 1er, reçoit quatre-vingts pour cent du traitement. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, la période d'absence est considérée comme un congé et assimilée à de l'activité de service. Pour les membres du personnel engagés sous contrat de travail, l'exécution du contrat de travail est suspendue durant l'absence.
§ 3. [1 Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève et ce, au moins deux mois avant le début de la période, à moins qu'à la demande du membre du personnel, l'autorité n'accepte un délai plus court.]1
L'autorisation pour le régime de travail visé au § 1er est accordée pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel concerné est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
La promotion à une classe supérieure ou un niveau supérieur met fin d'office à l'autorisation de régime de travail visé au § 1er.
§ 4. L'article 3, l'article 4, §§ 2 et 3 et l'article 5, alinéas 1er à 4, sont applicables au régime de travail visé au § 1er.
§ 5. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins que l'autorité dont relève l'intéressé n'accepte, à sa demande, un délai plus court.
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(1AR 2017-03-09/07, art. 35, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 3.- Le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les services publics fédéraux
Art. 7.Le présent chapitre est applicable aux services publics visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi.
Art. 8.Les membres du personnel nommés à titre définitif dans les classes A4 ou A5 ne peuvent pas se prévaloir du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.
Ne peuvent pas non plus invoquer le droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, les membres du personnel nommés à titre définitif de la classe A1 ou d'une classe supérieure et qui assurent la direction d'un service extérieur.
Le président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué, peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 qui en font la demande à bénéficier du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.
Art. 9.§ 1er. [1 Le membre du personnel nommé à titre définitif qui désire faire usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève et ce, au moins deux mois avant le début de la période, à moins qu'à la demande du membre du personnel, l'autorité n'accepte un délai plus court.]1
§ 2. - La demande du congé précise les souhaits du membre du personnel concernant les jours auxquels il est en congé. Par " travail à mi-temps ", il faut entendre un régime de travail dans lequel le membre du personnel nommé à titre définitif doit, au cours d'un mois, effectuer la moitié des prestations qui sont liées à un emploi à temps plein. La répartition des prestations se fait en jours entiers ou en demi-jours.
Le président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum six mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué. Ces derniers informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel.
§ 3. - Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés à la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.
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(1AR 2017-03-09/07, art. 36, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 10.La période des prestations à mi-temps prend cours le premier jour d'un mois.
Pendant la période du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, le membre du personnel ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
["1 Le cong\233 pour le travail \224 mi-temps \224 partir de 50 ou 55 ans est suspendu d'office lorsque le membre du personnel nomm\233 \224 titre d\233finitif b\233n\233ficie de l'un des cong\233s suivants : o cong\233 parental; o[2 - cong\233 d'adoption, cong\233 d'accueil et cong\233 parental d'accueil; "° ;
o congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille [3 ou le congé pour aidants proches]3.
Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif, en application de l'alinéa 3, n'a pas bénéficié du congé pour le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pendant un mois complet, la prime visée à l'article 8 de la loi est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé pour travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.
Dans les autres cas, lorsque les cinquante pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 8 de la loi est réduite de façon proportionnelle.]1
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(1AR 2017-03-09/07, art. 37, 002; En vigueur : 01-04-2017)
(2AR 2021-06-27/21, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2023-11-21/01, art. 17, 004; En vigueur : 01-12-2023)
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
Art. 11.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 2 décembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 18 octobre 2001, 5 septembre 2002, 14 octobre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005, 6 octobre 2005, 16 mars 2006, 12 juin 2006, 22 novembre 2006, 15 janvier 2007, 7 mars 2007, 26 avril 2007, 14 juin 2007, 20 décembre 2007 et 19 novembre 2008, est complété par ce qui suit :
" 45° Arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
Art. 12.L'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, est complété par ce qui suit :
" 8° la semaine de quatre jours avec et sans prime;
9°le travail à mi-temps à partir de 50 of 55 ans. ".
Art. 13.Dans l'article 42, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " à l'article 12, § 1er, 1° à 5° " sont remplacés par les mots " à l'article 12, § 1er, 1° à 5°, 8° et 9° ".
Art. 14.Dans l'article 43, § 1er, du même arrêté, les mots " ni au congé pour prestations à temps partiel visé au chapitre XIV " sont remplacés par les mots " ni aux prestations réduites pour convenance personnelle, visées au chapitre XIV, ni à la semaine de quatre jours avec prime, ni au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni à la semaine de quatre jours sans prime visée dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ".
Art. 15.L'article 52, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2009 et modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, est complété par ce qui suit :
" 8° la semaine de quatre jours avec et sans prime;
9°le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ".
Art. 16.Dans l'article 59, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, les mots " au congé pour prestations réduites " sont remplacés par les mots " aux prestations réduites pour convenance personnelle, à la semaine de quatre jours avec et sans prime, au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ".
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Art. 17.Dans l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ".
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 18.Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ".
Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Art. 19.Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ".
Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale
Art. 20.Dans l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ".
Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
Art. 21.Dans l'article 14, de l'arrêté royal du 18 novembre 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ".
Chapitre 11.- Modification de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public
Art. 22.Dans l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ".
Chapitre 12.- Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Service des Pensions du Secteur public
Art. 23.Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Service des Pensions du Secteur public, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ".
Chapitre 13.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 24.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur Belge :
1°l'article 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;
2°le présent arrêté.
Art. 25.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.