Texte 2012002050
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
Article 1er. Dans l'article 33quinquies de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les mots " la première mention " insuffisant " " sont remplacés par les mots " la mention finale ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense
Art. 2.L'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense, est remplacé par ce qui suit :
" La période d'évaluation est d'un an.
Les congés ou absences n'ont pas d'impact sur la durée de la période, sauf s'ils excèdent une période ininterrompue de trente jours ouvrables. Dans ce cas, ceux-ci ont un effet suspensif.
Par jours ouvrables, on entend tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et jours fériés. "
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 16 du même arrêté, est complété comme suit :
" Le modèle du rapport d'évaluation descriptive est déterminé par le Ministre de la Fonction publique. "
Art. 5.L'intitulé du TITRE III. du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" TITRE III. Les mentions finales ".
Art. 6.L'intitulé du Chapitre Ier du TITRE III. du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE 1er. Attribution de la mention finale ".
Art. 7.L'article 19, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
" Le rapport d'évaluation descriptive contient une des mentions suivantes : " excellent ", " répond aux attentes ", " à développer " ou " insuffisant ".
La mention finale est étayée dans le rapport d'évaluation descriptive relatif à la période d'évaluation écoulée. "
Art. 8.L'article 20, deuxième alinéa du même arrêté est abrogé.
Art. 9.L'article 21, deuxième alinéa, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
" La durée de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention " insuffisant " est de six mois. Cette durée est prolongée à concurrence des jours de congés ou d'absences accordés. "
Art. 10.L'intitulé de la Section 2 du Chapitre II du Titre III, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. Procédure ".
Art. 11.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les mots " de la première mention " insuffisant " " sont remplacés par les mots " de sa mention finale. ".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales
Art. 12.Les périodes d'évaluation en cours le jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent selon les dispositions qui étaient alors en vigueur.
Ces périodes d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé de la Fonction publique,
S. VANACKERE
Le Secrétaire d'Etat à la fonction publique,
H. BOGAERT