Texte 2012002048

3 AOUT 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation - Politique Scientifique
Publication
29-8-2012
Numéro
2012002048
Page
53187
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-08-03/29
Entrée en vigueur / Effet
08-09-2012
Texte modifié
2008002060
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre 2 du titre III de l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit:

" Art. 12/1 - Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002, les profils des membres effectifs de la commission de sélection, visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, 4° et 5° de l'arrêté précité ainsi que ceux de leur suppléants sont déterminés en concertation avec le ministre concerné sur proposition conjointe du président et du directeur général de l'établissement. ".

Art. 2.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. Pendant la durée de leur mandat, les dispositions du titre II de l'arrêté royal précité du 25 février 2008 sont applicables aux titulaires d'une fonction dirigeante, à l'exception des dispositions dérogatoires prévues au présent titre. "

Art. 3.L'article 23, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 23. Le jury procède à l'audition des candidats dont la candidature a été jugée recevable.

A cette occasion, il est composé:

des membres visés à l'article 4, § 1er, 1° à 3° de l'arrêté royal précité du 25 février 2008;

d'un expert titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement qui n'est pas lié en tant que membre du personnel de l'établissement concerné;

d'un expert externe à l'établissement, titulaire d'une fonction académique ou scientifique, en activité ou accrédité comme émérite dans une institution scientifique et ayant une connaissance ou une expérience particulière des matières spécifiques à la fonction à pouvoir.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par institution scientifique, une institution scientifique, culturelle ou muséale, une université ou un laboratoire de recherches d'une organisation du secteur privé ayant son siège dans un des Etats de l'Espace économique européen.

Les membres du jury visés à l'alinéa 1er, 1° ) choisissent par consensus les experts visés à l'alinéa 1er, 2° ) et 3° ).

Lorsque la fonction à pourvoir est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, un membre au moins du jury visé ci-dessus doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue nationale conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soit le jury doit être assisté d'un agent administratif ou scientifique qui a prouvé cette connaissance et qui est alors choisi de commun accord par le président et le rapporteur.

Chaque président du jury veille au respect de la parité linguistique lorsque le jury se réunit. "

Art. 4.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Les dispositions des chapitres V, Vbis et VII du titre II de l'arrêté royal précité du 25 février 2008 ne sont pas applicables au titulaire d'une fonction de directeur opérationnel. "

Art. 5.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 32. La fonction de directeur opérationnel est pondérée et rémunérée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. "

Art. 6.Dans l'article 42 du même arrêté, le mot " grades " est remplacé par le mot " titres ".

Art. 7.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 43. § 1er. Les agents titulaires d'un des titres supprimés visés à l'article 42 obtiennent le bénéfice de l'échelle de traitement telle que reprise ci-après:

46.446, 46 - 69.699,73

53 x 4.650,65

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à ce traitement.

Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

§ 2. Les agents visés au paragraphe 1er qui ne sont pas désignés ou renouvelés à une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante, sont désignés comme chargé de mission par le ministre. La mission est déterminée par le ministre, le cas échéant après concertation avec le président en ce qui concerne les services publics fédéraux visés à l'article 2, § 3, du présent arrêté. "

Art. 8.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots " d'un des grades de chef de département, chef de section, " sont remplacés par les mots " d'un des titres liés à une fonction dirigeante du degré II ou du degré III, ou du grade de ".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 46/1, rédigé comme suit :

" Art. 46/1. Par dérogation à l'article 32, les titulaires de la fonction de directeur opérationnel qui étaient déjà désignés ou dont la procédure de sélection était déjà entamée le 16 juin 2011, perçoivent jusqu'au terme de leur désignation en cours et à titre personnel le traitement suivant: 66.780,00 € .

Pour le surplus, ils sont soumis au régime pécuniaire qui est d'application aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans les services publics fédéraux. "

Art. 10.§ 1er. Les articles 6 et 8 produisent leurs effets le 1er mai 2008.

§ 2. L'article 2 produit ses effets le 1er juin 2008.

§ 3. L'article 7 produit ses effets le 1er juin 2008, à l'exception du bénéfice de l'échelle de traitement qui est accordée à partir du 1er décembre 2006.

§ 4. Les articles 5 et 9 produisent leurs effets le 16 juin 2011.

§ 5. Les articles 1er et 3 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 11.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre chargé de la Fonction publique,

S. VANACKERE

Le Ministre de la Politique scientifique,

P. MAGNETTE

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,

H. BOGAERT

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