Texte 2012002027

2 JUIN 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
8-6-2012
Numéro
2012002027
Page
32152
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-06-02/01
Entrée en vigueur / Effet
18-06-2012
Texte modifié
1937100201
belgiquelex

Article 1er.La partie VI de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, abrogée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétablie dans la rédaction suivante :

" Partie VI. - De la promotion de l'égalité des genres.

Article 53. Aucune désignation ou nomination ne peut avoir pour effet que plus de deux tiers des emplois classés dans le premier degré de la hiérarchie en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soient occupés par des agents appartenant au même genre. Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent si, par application des lois précitées, en raison des résultats de la sélection, en raison du droit au renouvellement du mandat ou en raison du classement des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il est impossible de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au genre sous-représenté.

Le calcul des deux tiers, comme les conditions de l'éventuelle dérogation, sont constatés le jour de la désignation ou de la nomination.

Article 54. Aucune désignation ou nomination ne peut avoir pour effet que plus de deux tiers des emplois classés dans le deuxième degré de la hiérarchie en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soient occupés par des agents appartenant au même genre. Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent si, par application des lois précitées, en raison des résultats de la sélection, en raison du droit au renouvellement du mandat ou en raison du classement des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il est impossible de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au genre sous-représenté.

Le calcul des deux tiers, comme les conditions de l'éventuelle dérogation, sont constatés le jour de la désignation ou de la nomination. "

Art. 2.Les données relatives à l'emploi des genres dans les deux premiers degrés de la hiérarchie sont transmises par trimestre aux Ministres qui ont la Fonction publique et l'Egalité des chances dans leurs attributions. Il est prévu une évaluation annuelle au conseil des Ministres.

Chaque service soumet tous les ans à son ministre de tutelle un plan d'action reprenant des initiatives destinées à corriger la sous-représentation d'un certain genre dans les deux premiers degrés de la hiérarchie. Le ministre de tutelle remet ces plans d'action aux Ministres qui ont la Fonction publique et l'Egalité des Chances dans leurs attributions.

Art. 3.Dans les articles 53 et 54 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les mots " deux tiers " sont remplacés par les mots " cinq sixièmes " à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2012.

Art. 4.Les Ministres qui ont la Fonction publique et l'Egalité des Chances dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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