Texte 2012000717
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans la Nouvelle loi communale, il est inséré un article 134quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 134quinquies. Lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits de traite des êtres humains tels que visés à l'article 433quinquies du Code pénal ou des faits de trafic des êtres humains tels que visés à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine.
Le bourgmestre est habilité à apposer des scellés si l'arrêté de fermeture n'est pas respecté.
La décision de fermeture est portée à la connaissance du conseil communal de la première séance qui suit.
La fermeture ne peut excéder un délai de six mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l' Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK